‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 63 sur 110 · INTRODUCTION · texte numérisé non relu

INTRODUCTION

De tous les conflits de lois en matière de droit privé maritime, il en est peu qui aient autant d'importance que ceux qui se réfèrent à l’hypothèque des navires. L'hypothèque maritime en effet est la base du crédit commercial international] (1); et comme dans chaque pays tout

4. « Pour jetèr les fondements du crédit maritime, ce n'est ni au nantissement, ni au privilège qu’il y a lieu de recourir ; ce qu'il faut, c’estun droit de garantierésultant de la convention, soumis à la publicité, et dont le rang soit fixé d’après la date ;

ce qui touche à l'organisation du crédit, est éminemment d'ordre publie, la solution à donner aux conflits, qui s'élèvent en cette matière, n’intéresse point seulement la fortune privée, elle intéresse aussi l’ordre public.

Eh bien, malgré cela, malgré aussi que l'hypothèque maritime soit chez nous de date récente, et qu'avant sa réglementation législative, nos tribunaux aient eu à se prononcer sur des conflits de ce genre (1), il n’est pas dans notre droit de texte qui prévoie ces conflits ; la loi du 10 juillet 1885 est aussi muette sur ce point, que l'avait été celle du 10 janvier 1874. Si bien que voulant résoudre ces conflits, nous n’avons d’autre moyen de procéder que le suivant : rechercher, puisque l’hypothèque maritime est un droit réel, d’après quels principes se règlent les conflits de lois en matière de droits réels sur les navires, puis faire l'application de ces principes aux conflits qui peuvent s’élever à l'occasion d’une hypothèque maritime.

Notre travail se trouve ainsi divisé tout naturellement en deux parties principales ; à ces deux parties nous adjoindrons un appendice consacré à l'étude de quelques législations étrangères.

Lorsqu'un droit réel est invoqué dans un pays, les conflits de lois qui s'élèvent, alors peuvent se référer directe-

or un tel droit a un nom universellement connu ; il est usuel en droit civil, c’est l'hypothèque. » Rapport fait au nom dela Commission par M. Grivart, le 21 mars 1874.

Page 1