‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 65 sur 110 · PREMIÈRE PARTIE · texte numérisé non relu

PREMIÈRE PARTIE

Des conflits de lois en matière de droits réels sur les navires.

Les conflits de lois en matière de droits réels sur les navires se présentent généralement dans les circonstances suivantes : un navire fait escale dans un port d'un pays autre que celui auquel il appartient ; le propriétaire de ce navire veut le grever de droits réels; ou bien une tierce personne se prévaut de droits réels sur ce navire : quelle est alors dans ce port étranger la législation à consulter pour savoir, quels sont les droits réels dont peut être grevé ce navire ? — Ou quels sont ceux qui pèsent sur lui ?—Ou encore quelles sont les conditions auxquelles ces droits sont opposables aux tiers ? — Est-ce la loi nationale de ce navire, dite loi du pavillon ? — Ou bien est-ce la loi en vigueur dans le pays où il se trouve, la loi de la situation ? — La question a de l'intérêt, si les solutions que donnent sur ces différents points les législations des deux pays, ne se peuvent concilier, et il importe alors de prendre parti.

Deux théories, aussi radicales l’une que l’autre, ont été proposées pour trancher ces conflits: l’une consiste à n’appliquer jamais aux navires que la loi de la situation ;

l’autre les régit toujours et quand même par la loi du pavillon.

SECTION I

Théorie de la loi de la situation.

L’exposé de cette théorie peut se résumer dans le syllogisme suivant : les navires sont soumis aux lois qui régissent lesmeubles ; or, en matière réelle mobilière, les conflits de lois se résolvent par l'application de la lex rei siæ ; donc lorsqu'il s'élève un conflit entre plusieurs législations relativement à un droit réel sur un navire, c’est la loi en vigueur dans le pays où se trouve le navire, qui doit ne)

Reprenons un à un les différents termes de ce syllogisme.

I. — Les navires sont soumis aux lois qui régissent les meubles.

Cette proposition trouve sa justification dans l’article 190 du Code de commerce; cet article dispose en effet que « les navires et autres bâtiments de mer sont meubles » ; or, ces mots ne peuvent signifier que ceci : les navires sont régis par les mêmes lois que les meubles, car s’il en était autrement « cette disposition n’aurait aucun sens, parce qu'elle serait sans objet (1). »

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