‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 67 sur 110 · Laurent, op. cié., t. VII, p. 220 et · texte numérisé non relu

Laurent, op. cié., t. VII, p. 220 et

unanime à décider aujourd’hui que les meubles envisagés individuellement, wt singuli, sont régis non plus par la loi personnelle de leur propriétaire, non plus par la loi de leur situation fictive, mais par la loi de leur situation effective, matérielle. Et cette solution, on la justifie en disant que c’est l’ordre public qui l’impose.

« Le statut réel français, disent MM. Aubry et Rau (1), s'applique également aux meubles corporels et aux créances qu’un étranger possède en France, en tant du moins qu'on envisage ces objets en eux-mêmes, et non comme partie intégrante d'une hérédité. »

M. Demolombe (2), s'exprime ainsi : « Ce n’est que par suite de la relation juridique qui existe entre la personne et l’universalité de ses meubles, qu'on peut soumettre le règlement de cette universalité à la loi du domicile du propriétaire. D'où la conséquence que toutes les fois que cette relation n’existera point, ou sera brisée, les meubles considérés individuellement ne seront plus régis que par la loi de leur situation actuelle. »

« J'aboutis, dit M. Laurent (3), à la conclusion que la loi territoriale règle la nature mobilière et immobilière des choses, de même que c’est elle qui établit les principes différents auxquels sont soumis les meubles et les immeubles. Ma raison de décider est que ces règles sont d'intérêt général; en ce sens elles tiennent à la souve-

. Aubry et Rau. t. I, p. 102.

. Demolombe. Cours de Code civil, t.1, p 104 . Laurent, op. cit., t. VII, p. 216.

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raineté, puisqu'il appartient à la puissance souveraine de régler tout ce qui concerne les intérêts et les droits de la société » ; et plus loin (1): « il y a régulièrement une considération d’ordre public qui commande d’appliquer aux meubles individuels la loi de leur situation.»

Enfin, M. Renault (2) déclare que, sauf en ce qui concerne la dévolution successorale, les meubles doivent être, comme les immeubles, régis par la loi de la situation, et que c’est là « une conséquence directe de la souveraineté territoriale. »

Quant à la Cour de Cassation, elle décide que, bien que la loi française garde le silence sur les meubles, « rien n'autorise à en conclure que ces derniers dans la pensée du législateur doivent être toujours et nécessairement soumis à la loi étrangère; qu'il ne saurait en être ainsi, tout au moins dans les questions de possession, de privilège et de voies d'exécution (3). »

Donc en résumé, les navires sont soumis aux lois qui régissent les meubles, et les meubles en cas de conflit sont régis par la loi de leur situation (4).

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