Cassation, 49 mars 4872 ; D
. Par loi de la situation, nous entendons la loi du lieu où se trouve le meuble, au moment où le litige prend naissance, et par conséquent la loi du lieu du tribunal saisi de ce litige, puisque le tribunal saisi est celui de la situation matérielle de l'objet. Si nous insistons sur ce point, c’est qu'on a donné aux mots : loi de la situation, un sens autre que celui que nous leur
PS
IT. — Dès lors, sices prémisses sont exactes, la conclusion s’impose : c’est la loi en vigueur dans le pays où se trouve un navire, qui doit servir à trancher les conflits de lois qui s'élèvent relativement à ce navire.
Mais ces prémisses sont-elles exactes? Ceux qui tiennent pour la loi du pavillon, le contestent.
SECTION II Théorie de la loi du pavillon.
Cette théorie ne s’est introduite en France, qu'à une époque relativement récente, mais elle n'a point tardé à y récolter dans la doctrine, des adhésions nombreuses et considérables ; la jurisprudence au contraire semble répugner à son adoption.
M. Lyon-Caen est un des partisans les plus convaincus de cette théorie ; c'est un de ceux qui ont le plus contribué à sa divulgation ; et c’est sur sa proposition qu’au mois de septembre 1885, à sa session de Bruxelles, l’Institut de droit international a adopté un projet réglant les conflits de lois en matière de droit maritime par l’application de la loi du pavillon.
attribuons. M. Sarrut (Loi, 22 mai 1881) admet bien que les meubles doivent être régis par la loi de la situation, mais pour lui cette loi est celle du lieu où était le meuble, lors du contrat qui donne lieu à contestation. Une pareille théorie ne repose sur aucun fondement juridique; elle a même ce singulier et
fâcheux résultat de soumettre un même meuble, dans le même temps et dans le même lieu à des législations différentes.
M. Lyon-Caen reconnait parfaitement que les conflits de lois relatifs aux meubles doivent se résoudre par l'application de la loi de la situation, mais, à l’en croire, une semblable règle ne saurait être admise, lorsqu'il s’agit de navires.
Les navires en effet, dit M. Lyon-Caen, sont bien des meubles, mais ce sont « des meubles d’une nature spéciale, qui en droit sont sous beaucoup de rapports trailés d’une façon particulière (1). » Tantôt la loi les considère comme des personnes, et elle leur reconnaît un nom, une nationalité, un domicile (le port d’attache) : tantôt au contraire elle en fait de véritables immeubles, et elle les déclare susceptibles d’hypothèque ; tantôt enfin elle les soumet à des règles que ne connaissent ni les meubles ni les immeubles, et elle les grève d’un droit de suite au profit de créanciers purement chirographaires. Et M. Lyon-Caen se base sur toutes ces particularités pour prétendre qu'il est arbitaire dans le silence de la loi d’assimiler les navires aux meubles. Avant d'étendre aux navires ce que décide la loi pour les meubles, M. Lyon-Caen pense qu’il faut voir quelles sont les raisons pour lesquelles le législateur a statué ainsi, et n'’appliquer le texte aux navires, que si l'on a pour le faire identité de motifs : cessante ratione legis, cessat lex ; c’est ainsi que tout le monde est d'accord pour soustraire les navires à l’application du principe posé dans l’article 2279 du Code ci-
4. Lyon-Caen. £tudes de droit international privé maritime : Journal du droit international privé, 1877, p. 487.
vil : en fait de meubles, possession vaut titre, bien qu'au: cun texte ne puisse être invoqué à l’appui de cette solution.
Or, pourquoi régit-on les meubles ordinaires par la loi de la situation ? « Parce qu’ils sont destinés à être vendus et forment l'aliment du commerce; qu’il n’y aurait pas de sécurité dans les transactions, si les meubles se trouvant dans un pays pouvaient être régis par les lois étrangères les plus diverses, par cela seul qu’ils appartiennent à des étrangers ; » enfin parce qu'on n’a aucune raison de les rattacher au pays de leur propriétaire, puisque « ils n'ont pas même de signe extérieur quelconque les y reliant (1).» Les navires au contraire ne sont pas destinés à être vendus; de plus ils ont une nationalité et un domicile facile à constater; dès lors aucune erreur n’est possible ; les motifs qui expliquent l’application de la loi de la situation aux meubles ordinaires ne sauraient donc justifier l’application de cette loi aux navires: par conséquent c’est la loi du pavillon qui régit les navires à l’étranger.
Et M. Lyon-Caen fait observer pour fortifier sa thèse, que la solution qu'il défend, cadre parfaitement avec « deux idées générales souvent émises, et qui sont exactes dans une large mesure (2) : »
1. Lyon-Caen, op. cit., Journal du droit international privé, 1877, p. 488.
2. Lyon-Caen,op., cit. Journal du dr.int. pr., 1882, p. 244. V. note dans Sirey, 1880, 1, 257.
1° Sous beaucoup de rapports les navires sont traités par la loi comme des personnes. Celles-ci sont régies par leur loi d’origine, il n’est donc pas étonnant qu'une règle identique s'applique aux navires ;
20 Les navires même de commerce sont en quelque sorte une portion détachée du territoire de l'Etat dont ils portent le pavillon ; à cepointde vue ils tiennent de la nature des immeubles, et les droits sur les immeubles sont déterminés par la loi de la situation; on conçoit dès lors qu'il en soit de même pour les navires.
Telle est l'argumentation de M. Lyon-Caen, et toutes celles qui ont été produites dans le même sens, n’en diffèrent guère. Cependant, comme on a pu le voir, M. Lyon- Caen ne va pas jusqu'à dire : les navires sont des personnes ; les navires sont des portions détachées du territoire sous le pavillon duquel ils naviguent : mais des partisans de sa théorie sont allés jusque là, et, fort logiquequement d’ailleurs, ils en ont tiré cette conclusion que les navires ne sauraient être régis en pays étrangers que par leur loi nationale. :
Le navire, a-t-on dit, est une partie intégrante de la souveraineté dont il porte le pavillon ; il est dès lors impossible, lorsqu'il se trouve dans un port étranger, de lui appliquer la loi en vigueur dans ce lieu, parce que ce serait port?r atteinte à la souveraineté dont il relève{{).
D'autre part, M. Clunet. assimile les navires aux per-
4. V. Laurent, op. cit., t.7, p. 453, D.1862, 1,287. Sarrut. La Loi, 22 mai 1881.
sonnes, parce que, comme celles-ci, les navires ont une nationalité ; aussi est-il tout naturellement amené à dire que « pour les navires comme pour tout être, auquel le législateur accorde une nationalité, la loi qui les régit doit être une, invariable, et que cette loi n’est autre que celle de leur nationalité (1). »
On a produit en outre à l'appui de la théorie de la loi du pavillon un argument d’un tout autre ordre: c’est notre ancien droit qui l’a fourni : rationnellement, dit M. Milhaud (2) la théorie de la loi du pavillon est la meilleure, mais c’est aussi celle qui dans la pratique doit l'emporter, parce qu’elle cadre avec la théorie des statuts. L'ancien droit appiiquait aux meubles la loi du domicile de leur propriétaire, parce qu’il voulait que ç les droits sur les meubles fussent stables, et que le transport des meubles d’une coutume dans une autre ne les fit pas changer de loi; c’est la même nécessité pratique, qui, en ce qui concerne les navires, fait écarter la loi de la situation; ainsi la doctrine qui applique la loi du pavillon est dans l’esprit de l’ancien droit. »
Enfin, on ne manque pas de faire observer que pratiquement cette théorie n'offre que des avantages, puisque tout le monde y trouve son intérêt; elle donne en effet la