Laboulaye. Essai sur les lois criminelles des Romains
2. Mispoulet. Inslitutions politiques des Romains, 1, p. 128.
Maynz. Op. cit., 1881, p. 568 ets.
juges nommés pour un procès déterminé, aux Duoviri Perduellionis, pour les procès relatifs au crime de Perduellio (1), aux Queæstores Parricidi, dans le cas d'homicide. Qui nommait ces juges? Était-ce le roi ? Était-ce le peuple? Sur ce point déjà les Anciens étaient en désaccord. Junius Gracchanus les fait élire par le peuple ; Tacite attribue leur nomination au roi (2). La chute de la République ne modifia pas sensiblement cet état de choses, et les consuls furent juges en matière criminelle, comme les rois l'avaient été (3).
Mais en l’an 245, un fait important se produisit; c'était peu de temps après l'établissement du gouvernement consulaire. Une loi Valeria fut rendue, qui établit la Provocalio, où appel devant les Comices Centuriates de toute sentence capitale rendue par le magistrat. Plus tard l'ap-
pel fut autorisé à l'égard des condamnations aux Verbera. Puis vint la loi Alernia Tarpeix de Mulcla, qui donna aux magistrats supérieurs à la questure, un droit qui jusqu’alors n’avait appartenu qu'aux consuls, le droit de condamner à l'amende; mais lorsque l’amende dépassait un
1. A l’origine c'est tout crime troublant la paix publique, et entraînant la mort ; plus tard, c'est tout erime compromettant la dignité, la puissance de la République; sous l’Empire c’est le crime de lèse-majestlé.