Belgique judiciaire, 1880, p
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est une atteinte infiniment plus grave à une souveraineté étrangère, que celle qui résulterait de l’application d’une loi française à un navire étranger. — La vérité est que celte fiction aux termes de laquelle les navires d’un pays sont le prolongement du terriloire de ce pays, n’a été créée que dans un but tout particulier, celui de soustraire les navire étrangers aux investigations et aux curiosités des autorités locales ; et que vouloir la transporter dans le domaine du droit privé, c’est vouloir l’élendre à des hypothèses en vue desquelles elle n’a pas été créée.
Reste enfin l’argument historique, qui peut se résumer en ces quelques mots : nous devons adopter la théorie de la loi du pavillon, parce qu’elle cadre avec la théorie des statuts.
: Les meubles étaient dans notre ancienne jurisprudence soumis à la loi du domicile de leur propriétaire, nous ne le contestons pas ; nous doutons fort cependant que la théorie de la loi du pavillon ait été celle de l’ancien droit, et voici ce qui nous porte à penser ainsi : l’article 16 du titre 14 du livre 1 de cette ordonnance de la marine de 1681 dont les rédacteurs du Code se sont tant inspirés, prévoyant la saisie d’un navire dans un port français, déterminait la répartition des deniers entre les différents créanciers ; et après avoir énuméré les créances privilégiées et leur rang, il terminait ainsi : quant aux créanciers chirographaires et autres non privilégiés, ils seront payés suivant les lois et coutumes des lieux où l'adjudi-
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calion aura élé faite. Ces créanciers qui ne sont ni chirographaires, ni privilégiés, ce sont, nous dit Valin (1), les créanciers hypothécaires ; d'autre part, la loi du lieu où l’adjudication est faite, c’est la loi du lieu où le navire est. saisi, et par conséquent celle du lieu où il se trouve. C'était donc dans notre ancien droit la loi de la situation, qui servait à trancher les conflits de lois se présentant en matière d'hypothèque sur les navires.
On pourra, il est vrai, nous objecter que Valin interprétait ce texte d’une tout autre façon. Valin en effet, après avoir indiqué que ces mots : et autres non privilégiés, désignaient les créanciers hypothécaires, se demandait s’il fallait voir dans ces mots : suivant les lois et coutumes des lieux où l’adjudication aura été faite, une règle de statut réel, dérogeant à la règle d’après laquelle les meubles étaient régis par la loi du domicile de leur propriétaire, et il résolvait la question dans le sens de la négative. Il justifiait cette manière de voir en disant, que le principe, d’après lequel les meubles sont régis par la loi du domicile de leur propriétaire, était un principe si certain et siuniversellement admis, que son abrogation même partielle ne pouvait être faite qu’en termes exprès; et ilse débarrassait du textede l'ordonnance de 1681, en disant que ces mots : suivant les lois et coutumes des lieux où l’adjudication aura été faite, signifiaient : suivant les lois du domicile du débiteur, parce que le législateur avait
4. V. Valin. Commentaire de l’arhcle 16 du titre 14 du livre 1 de l'Ordonnance de la marine.
statué en vue du cas le plus fréquent, et que le plus souvent le domicile du débiteur et le lieu de l’adjudication se confondent. Valin pensait donc que les navires ne devaient jamais être régis que par leur loi nationale.
Quelle que soit l'autorité qui s'attache au nom de Valin, nous croyons que l'interprétation donnée par lui aux derniers mots de l’article 16 du titre 14 du livre 1 de l'ordonnance de 1681 ne saurait être admise. De ce qu’un principe de droit en effet est certain, indiscutable, il n'en résulte pas que ce principe ne soit pas susceptible d’abrogation implicite ; nous ne voyons pas en outre quels termes plus formels les rédacteurs de l'ordonnance de 1681 auraient bien pu employer pour décréter l'application aux navires de la loi de la situation. D'autre part les mots : suivant les lois et coutumes des lieux où l’adjudication aura été faite, ont un sens général el sont applicables aussi bien au cas où la saisie est faite en dehors du domicile du propriétaire, qu’à celui où elle est faite: à ce domicile. Certains des articles du même titre qui précèdent l’article 16 (1) prévoient en effet les deux hypothèses, et ils posent des règles spéciales pour chacune d'elles ; les rédacteurs de l'ordonnance de 1681 n’ont donc pas songé seulement à l'hypothèse la plus fréquente, mais ils ont entendu statuer et pour le cas où le navire est saisi au domicile de son propriétaire, et pour celui où il est saisi en dehors de ce même domicile. Dans de telles circonstances, si la décision de l’article 16 ne s’ap-