‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 71 sur 110 · AVANT · texte numérisé non relu

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pliquait qu’à l’une de ces hypothèses, comment admettre que les rédacteurs de l'ordonnance de la marine ne s’en fussent pas expliqués !

Mais cet article 16, pourra-t-on nous objecter alors, est devenu l’article 191 du Code de commerce ; or l’article 191 ne reproduit pas la disposition finale de l’article 16, c’est donc que la solution admise dans cette disposition n’a pas été adoplée par les rédacteurs du Code de commerce. Nous répondrons que cette disparition s’explique d’une manière assez plausible, par cette considération que la disposition finale de l’article 16 supposant un conflit entre deux coutumes françaises, et le Code de commerce devant s'appliquer à tout le territoire, les rédacteurs du Code ont dû la considérer comme étant sansobjet.

On peut donc soutenir avec vraisemblance que la théorie de la loi du pavillon n’était point admise dans notre ancien droit. On a même le droit de prétendre qu’elle a été implicitement répudiée par le législateur moderne. La loi du 10 juillet 1885 sur l’hypothèque maritime renferme en effet certaines décisions (V. art. 33 de cette loi) sur lesquelles nous insisterons dans la seconde partie de cette étude, et qui apparaissent comme des applications de cette idée que les navires sont au point de vue du droit privé, régis par la loi du lieu où ils se trouvent.

Quant aux avantages pratiques que présenterait l'application de la loi du pavillon, ils sont incontestables ; mais

l'argument qu'on en tire, n’a de valeur qu’au point de vue législatif ; il n’en a pas ici, où il nes’agit que d'interpréter la loi. Au reste il est bon de faire observer que la théorie de la loi du pavillon n’a pas toujours des résultats aussi excellents qu’on veut bien le dire, et que dans certains cas sa miseen pratique pourrait, elle aussi, être la source de fraudes et d'erreurs. En Mecklembourg par exemple (1), l’hypothèque légale grève les navires, et cette hypothèque est occulte. En Danemark (2) l’hypothèque maritime conventionnelle est clandestine également, car toute la publicité se résume dans la lecture du contrat devant le tribunal du lieu où l'hypothèque a été constituée, et aucune mention n’est faite sur les papiers du bord. De sorte que si un navire mecklembourgeois on danois est saisi et vendu en France, et si la question de savoir s’il est ou non hypothéqué, esttranchée conformément à la loi mecklembourgeoise ou danoise, il peut parfaitement se faire que des créanciers français soient lésés, sans qu'il aient en somme la moindre imprudence à se reprocher.

Enfin l'argumentation sur laquelle repose la théorie de la loi du pavillon, n’a rien de spécial aux navires ; elle peut être rééditée pour tous les meubles ayant une indi-

1. Bulletin de la Sociélé de législation comparée, 1874, p. 102.

2. Communication de M. de Ferréol, ministre de France à Copenhague, Bulletin de la Société de, législation comparée, 1874, p. 99. Desjardins. Droit commercial maritime, t. 5, p. 371.

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vidualité, une nationalité, un domicile, pour les titres au porteur notamment. Ces titres en effet ont une individualité, qui se manifeste par un numéro ; un domicile, qui est le siège du gouvernement ou de la société qui les a émis ; une nationalité, dont ils portent l'empreinte. Or si l’on appliquait à ces titres leur loi nationale, et l’on a demandé aux tribunaux français de le faire (1), on aboutirait à des résultats inadmissibles : c'est ainsi qu’on devrait donner effet en France aux hypothèques grevant des rentes italiennes conformément à l'article 1967 du Codecivilitalien ; c’est ainsi qu’on devrait décider, comme M. Lyon-Caen l’admet pour les navires (2), que des titres au porteur sont insaisissables en France, parce que la loi en vigueur dans le pays où ils ont été émis, leur confère ce privilège. Nous pensons qu'il y aurait là une atteinte intolérable à la souveraineté française. Du reste étant donné la multitude et la diversité des titres émis, rien ne serait plus nuisible à leur circulation, rien ne serait plus favorable à leur dépréciation, que leur soumission en pays étranger à leur loi nationale. Et cependant cette situation, il faut bien s'y résigner, si l’on admet le principe sur lequel repose la théorie de la loi du pavillon, car si l’on se réserve le droit de rejeter telles conséquences d’un principe, et d'adopter telles autres, parce que celles-là sont gênantes, tandis que celles-ci sont avantageuses, on tombe dans l'arbitraire le plus complet.

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