‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 74 sur 110 · CHAPITRE · texte numérisé non relu

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CONFLITS ENTRE DEUX LOIS DONT L'UNE NE CONNAÎT PAS L'HYPOTHÈQUE MARITIME, ET DONT L'AUTRE L’ADMET.

La possibilité de conflits de ce genre se conçoit: 1° quand un navire hypothéqué ou susceptible de l'être de par sa loi nationale se trouve dans un port d’un pays où l’hypothèque maritime est inconnue ; 2° quand un navire dont la loi nationale n’admet pas l'hypothèque maritime, est ancré dans un port d’un pays, où l’hypothèque des navires est pratiquée.

SECTION Î

Un navire hypothéqué ou susceptible de l'étre se trouve

dans un port d'un pays où l’hypothèque maritime est inconnue.

Cette situation peut donner lieu aux difficultés suivantes : À. — Un navire est saisi et vendu dans un port d’un pays où l'hypothèque maritime n’est pas admise ; doit-on tenir compte de ces hypothèques dans la distribution des deniers provenant de la vente? B. — Un navire susceptible d’hypothèque est hypothéqué dans un port

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où la loi en vigueur ne reconnaîl pas l’hypothèque maritime ; celle hypothèque est-elle valablement constituée ? Et si elle l’est, à quelles règles de forme cette conslitution est-elle soumise ? Quels sont les effets de cette hypothèque ? Et à quelles conditions ces effets sont-ils produits ?

À. — Un navire hypothéqué est saisi et vendu dans un port où l’hypothèque maritime n’est pas pratiquée. On se demande s’il y a lieu de tenir compte pour la distribution des deniers des hypothèques qui grèvent ce navire.

Il faut répondre aflirmativement si l’on se réfère à la loi nationale du navire, car vis-à-vis d'elle ces hypothèques sont valablement constituées ; mais négativement si l’on consulte la loi en vigueur dans le lieu où le navire est vendu, car à son égard ces hypothèques n'existent pas.

Or, nous avons vu que les conflits de lois en matière de droits réels sur les navires, se tranchent, comme les conflits en matière réelle mobilière ordinaire, par l'application de la loi de la situation ; d’où il résulte que c’est la loi du lieu où se lrouve un navire, qui détermine les droits réels dont ce navire est grevé. Faisant l'application de cette règle an cas particulier qui nous occupe, nous dirons : c’est la loi en vigueur dans le port où se trouve un navire saisi et veudu, qui décide si ce navire est ou non hypothéqué. Et comm> dans l'hypothèse que nous avons faite, la loi de la situation ne connaît pas l'hypothè-

que maritime, et que c’est cette loi que les autorités chargées de la répartition des deniers doivent consulter, nous sommes amené à déclarer que la prétention de ceux qui invoquent un droit d’hypothèque pour se faire payer par préférence, doit être écartée.

Au reste on aurait dû adopter cette solution en France avant 1874, quand bien même on prétendrait que les navires sont régis à l'étranger par leur loi nationale, car alors même que la loi française autorise l'application en France d’une loi étrangère, elle ne le fait que sous réserve des principes d'ordre public reconnus dans ce pays.

Mais, dit M. Lyon-Caen, les lois qui admettent ou repoussent l'hypothèque maritime, n'ont pasle caractère de lois d'ordre public (1).

Il ya là une erreur ; l’hypothèque maritime, nous l'avons vu (V. Supra, p. 99), est la base du crédit commercial international ; or, tout ce qui dans un pays touche à l’organisation du crédit, est éminemment d'ordre public (2); de sorte que la loi de ce pays ne saurait sur ce point abdiquer devant une loi étrangère.

La question que nous venons de résoudre se posait en France, avant la loi du 10 décembre 1874 qui a introduit l’hypothèque maritime dans notre législation, toutes les fois qu'un navire étranger grevé d'hypothèques était saisi et vendu dans un port français. Et la solution consa-

4. Lyon-Caen, op. cit. J. dr. int. pr. 1882, p. 247. 2. Weiss. Traité élémentaire de droit international privé, p.788.

| LEE crée par la jurisprudence était celle que nous avons adopee.

Ilest à remarquer que nos tribunaux n'ont eu à se prononcer sur cette question qu’à une époque relativement récente ; la rareté de conflits de ce genre a tenu, comme M. Lyon-Caen l’a très bien montré (1), aurégime de protection sous lequel nous avons si longtemps vécu. Jusqu'en 1860 en effet, l'entrée d’un navire étranger dans un port français était un fait anormal, de sorte que la possibilité d’un conflitne se présentait guère. Mais l’abolition des droits de tonnage, et l’assimilation des pavillons ont attiré les navires étrangers dans les eaux françaises, et ouvert la porte aux contestations, et partant aux conflits de lois.

La première décision de jurisprudence que nous ayons rencontrée en cette matière, est du 9 avril 1870 ; elle émane du tribunal de commerce de Honfleur. Un sieur Lethbridge établit à Honfleur y fit fallite; il était anglais et dans l’actif de sa faillite on trouva un navire anglais hypothéqué à des sujets anglais selon les formes de la loi anglaise, et que le syndic se fit autoriser à vendre. Les créanciers hypothécaires anglais intervinrent, et entre autres prétentions, ils émirent celle de se faire payer par préférence aux créanciers chirographaires en vertu de leurs hypothèques. Le syndic se refusa à faire droit à leur demande. La contestation fut portée devant le tribu-

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