‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 76 sur 110 · Sirey. /bid · texte numérisé non relu

Sirey. /bid

- Lie

sions conformes de M. l'avocat général Connelly (1). Cet arrêt de rejet dispose que la Cour de Caen n'a pas fait une fausse application des articles 2118 et 2119 : que la décision attaquée ne viole pas l’article 3, attendu que si cet article ne soumet pas expressément les meubles à l’empire de la loi française, il n’en résulte pas nécessairement que les meubles ne sont pas soumis à cette loi, et qu'ils le sont certainement en matière de possession, privilèges, voies d'exécution : qu'il ne viole pas davantage l’art. 1134, attendu que « il s'agissait de déterminer l’etfet de la convention entre le sieur Lethbridge et les créanciers hypothécaires, non pas entre les parties contractantes, mais par rapport aux créanciers français agissanten vertu d’un droit propre, pour contester ce qui avait été fait, que l’article 4134, ne reçoit donc ici aucune application. »

Nous ferons au sujet de ce dernier attendu l'observation suivante : alors même que la contestation se serait élevée entre les parties contractantes entre les créanciers hypothécaires et le propriétaire du navire, et qu'il se fut agi de déterminer dans les rapports des contractants les effets de la convention,la Cour de Caen, en statuant comme elle l’a fait, n’aurait pas violé le principe posé dans l’article 4134, à savoir que les conventions légalement formées sont la loi des parties, car s’il est loisible à celles-ci de soumettre leur convention, pour ce qui est de sa formation et de ses effets. à une loi étrangère, il n’en résulte

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