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pas que cette convention doit nécessairement produire ses effets en France, pour cette raison qu’elle est valable d’après la loi étrangère à laquelle elle est soumise; l’art, 1134 n'oblige en effet les tribunaux à assurer les effets de cette convention, que si ces effets n’ont rien de contraire à la loi française.
C’est ce qu'a très bien vu le tribunal civil de Marseille et ce dont il a fait l'application dans un jugement du 13 juin 1874 (1). Au cours de l’année 1872 un navire grec, l’Enossis, fut saisi et vendu dans le port de Marseille. Un réglement provisoire des créances produites émanant du juge commissaire fut l’objet d’un certain nombre de contredits, sur lesquels le tribunal civil de Marseille fut appelé à statuer. Le réglement était attaqué notamment au sujet de la validité d’une collocation hypothécaire faite au profit des sieurs Lazaraki et Politis, sur leur demande, et sur la justification de la légalité d’une hypothèque constituée sous l'empire de la loi grecque. Le 13 juin 41874, le tribunal déclara que les sieurs Lazaraki et Politis ne pouvaient être colloqués que comme simples créanciers chirographaires : attendu qu'ilest constant que les conventions sont régies quant à la capacité personnelle des parües par la loi de leurs pays, et quant à la légalité des stipulations qui y sont contenues par la législation du lieu du contrat ; qu’à ce point de vue la validité des stipulations hyppothécaires invoquées dans l’espèce à l'appui des collocations contestées, n'aurait pu êtreutilement attaquée
1. Journal de Jurisprudence commerciale et maritime, 1875, 1. 43.
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au fond,en admettant d’ailleurs qu’elles fussen! régulières en là forme.
Attendu qu’il est constant que les conventions même légalement formées en pays étranger, ne peuvent avoir effet et recevoir leur exécution en France, toutes les fois qu'elles viennent se heurter contre une disposition prohibitive de la loi française ; que le juge français ne peutêtre tenu de protéger par ses décisions, et par l'appui de la force publique, des contrats que réprouve la loi française.
Attendu qu’en France les meubles ne sont pas susceptibles d'hypothèque, et que dans l'état de la législation ce principe s'applique aux navires comme à tous autres objets mobiliers ; que par conséquent le droit hypothécaire dont excipent les sieurs Lazaraki et Politis, et sur lequel repose leur collocation provisoire, ne peut, quoique admis dans laloi grecque, être utilement exercé dans une distribution exclusivement régie par la loi française.»
Nous avons cru bon, pour terminer l'examen de la question de savoir si l’on peut se prévaloir d’un droit d'hypothèque maritime dans un pays où cette hypothèque est inconnue de citer les motifs de ce jugement, parce qu’ils résument en termes excellents et d’une façon complète les raisons qu’on peut invoquer, pour justifier la solution que nous avons adoptée.
B. — Un naviresusceptible d’hypothèque d’après la loi de son pays est hypothéqué dans un port où la loi en vigueur ne reconnaît pas l’hypothèque maritime; cette
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hypothèque est-elle valablement constituée ? Si elle l’est, à quelles règles de forme cette constitution est-elle soumise ? Quels sont les effets de cette hypothèque ? Et à quelles conditions ces effets sont-ils produits ?
Cette hypothèque ne saurait être invoquée dans le lieu où elle a été constituée, cela est bien certain et ressor des explications que nous venons de donner.
Mais en est-il de même dans le pays dont le navire porte le pavillon ? La réponse à cette question ne saurait être douteuse, l'hypothèque est valable en principe; car le contrat n’est évidemment pas régi dans l’espèce, par la loi du lieu où il a été passé ; les parties ont entendu faire quelque chose qui ne fût pas nul, et selon toute vraisemblance elles ont voulu soumettre leur convention à la loi nationale du navire. Il s’agit alors d’appliquer dans un pays, à un contrat, une loi qui est celle de ce pays, de sorte qu'aucune difficulté ne saurait surgir relativement aux effets de la convention, et aux conditions auxquelles ces effets seront produits, la loi du pavillon et celle de la situation se confondant dans l'espèce.
La loi du lieu, où le contrat est passé, ne reconnaissant pas l'hypothèque maritime, il ne saurait être question d'appliquer ici à la forme de ce contrat la règle: locus regit actum ; il n'y a dès lors qu'une loi à laquelle on puisse s’en référer sur ce point, c’est la loi nationale du navire. Nous croyons toutefois qu’il y a lieu de faire la restriction suivante: il peut arriver que la loi du pays auquel le navire appartient, n’admette pour la constitu-
tion de l’hypothèque maritime d’autre forme que la formé authentique ; le Code de commerce de l’Uruguay notamment (art. 767) contient une disposition de ce genre; si nous supposons qu'un navire de l’Uruguay se trouve dans un port d’un pays où l'hypothèque maritime n'existe pas, et que le capitaine de ce navire veuille l'hypothéquer, il peut se faire que les officiers publics du lieu se refusent à recevoir un contrat de ce genre; le capitaine ne pourra donc hypothéquer son navire que par acte sous seing-privé. Cet acte devrait-il valoir dans l’Uruguay? Nous considérons que l’hypothèque doit y être tenue pour valable, parce que le Capitaine peut s’être trouvé dans la nécessité d’hypothéquer son navire, qu'il n’a pu employer d'autre forme que la forme sous seing-privé, et qu’exiger dans de telles circonstances la forme authentique, ce serait lui interdire la faculté d’hypothéquer.
De ce que nous venons de dire, il résulte que l’hypothèque constituée sur un navire français à l'étranger, en un pays où l’hypothèque maritime est inconnue, est valable en France, et que la loi française détermine ses effets, etles conditions auxquelles elle est opposable aux tiers. Voilà la théorie, voyons maintenant le droit positif.
L'article 2128 du Code civil dispose que: les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner d'hypothèque sur les biens de France, s’il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les” traités. On a prétendu que ce texte avait une portée gé-
nérale (1), qu'il s’appliquait à toutes espèces de biens situés en France, même aux navires, et que comme il n'y avait été dérogé relativement à l'hypothèque maritime, ni par une loi politique, ni par des traités, on ne pouvait considérer la constitution de l’hypothèque à l’étranger sur un navire français, que comme une simple promesse d'hypothéquer; c'est aussi ce que parait avoir implicitement admis la Cour de Cassation (2).
Cette argumentation a soulevé de vives critiques. L'article 2128, a-t-on dit, doit être écarté dans l'espèce, car il n’a trait qu'aux hypothèques immobilières (3). Et qu’on aille pas dire que dans le silence de la loi du 10 décembre 1874, les dispositions du Code civil sur les hypothèques immobilières s'appliquant à l’hypothèque maritime, celle-ci tombe sous le coup de Particle 2128. II ne saurait en effet en être ainsi que si cet article consacrait une règle de droit commun; la disposition de l'article 2128 est au contraire absolument exceptionnelle, elle déroge aux principes les plus incontestés du droit international ; rationnellement elle est injustifiable; elle ne s'explique que par l’histoire (4); elle est le résultat d’une confusion faite par les rédacteurs du Code; ceux-ci ont été influencés par le souvenir de l'ancien droit, où l’hy-