‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 78 sur 110 · Lyon-Caen, ibid · texte numérisé non relu

Lyon-Caen, ibid

pothèque était liée à la force exécutoire, et voulant refuser la force exécutoire aux actes passés en pays étranger, ils leur ont en même temps dénié la vertu de produire hypothèque (1). Dans ces conditions, il ne faut appliquer l’article 2128, que si l’on se trouve indubitablement dans ses termes; c’est pourquoi il serait arbitraire de l'étendre à l’hypothèque des navires, qui était inconnue lors de sa promulgation.

Telle est la controverse ; elle étonne lorsqu'on sait que la loi du 10 décembre 1874 a prévu l'hypothèque des navires français à l'étranger ; on ne la comprend plus lorsqu'on a lu le texte de l’article 26 de cette loi, et consulté les travaux préparatoires.

L'article 26 dit en effet : les hypothèques réalisées au cours de voyage sont constatées sur l’acte de francisation ; à l'étranger par le consul de France, ou à défaut par un officier public du lieu du contrat. Elles prennent rang du jour de leur inscription sur l'acte de francisation.

Or, comme le fait très bien remarquer M. Milhaud (2). Si la constitution à l’étranger d’une hypothèque sur un navire français ne valait en France que comme promesse d'hypothéquer, l'hypothèque prendrait rang, non pas à compter de la date de l'inscription du contrat sur l'acte de francisation, inscription faite à l'étranger, peut-être même par un officier public étranger, mais à partir du jour où l'inscription aurait été prise en France, à la suite

1 Welss/10p.cir., p.791: l

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