‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 79 sur 110 · Milhaud, op cit., p · texte numérisé non relu

Milhaud, op cit., p

de la réalisation amiable en ce pays de la promesse d'hypothéquer.

D'autre part, M. Grivart dans le rapport fait au nom de la commission le 21 mars 1874, sur le projet qui estdevenu la loi du 10 décembre 1874, s’est exprimé ainsi : « Dans l’article 26, on donne au propriétaire d’un navire en cours de voyage la faculté de l’hypothéquer. Une disposition spéciale était nécessaire, car l'inscription de l’hypothèque devant en principe se faire à la fois sur l'acte de francisation qui voyage avec le navire, et sur le registre spécial au port d’immatricule, les formalités constitutives du droit ne peuvent être remplies que pour le navire présent à son port d'attache.

« D’après l’article 26, pour se réserver le moyen d’hypothéquer un navire en cours de voyage, ilsuffira de déclarer avant le départ, devant le receveur des douanes la somme pour laquelle on veut user de ce droit. La déclaration sera mentionnée à la fois sur le registre du receveur et sur l’acte de francisation. Cette formalité accomplie, l’hypothèque pourra se réaliser par une simple inscription sur l'acte de francisation. Elle pourra donc être constituée en quelque lieu que se trouve le navire, par son propriétaire, ou par le fondé de pouvoirs spécial de celui-ci. »

Donc on a fait en sorte que les formalités constitutives de lhypothèque puissent être remplies en pays étranger ; cette hypothèque peut être constituée en quelque lieu que se trouve le navire ; elle se réalise . par une simple ins-

cription sur l’acte de francisation. Voilà qui est catégorique.

Au reste la loi du 10 juillet 1885, qui remplace la loi de 1874, est encore plus formelle. Le deuxième paragraphe de l’article 33 de cette loi a trait aux hypothèques « consenties » à l'étranger ; or une hypothèque consentie est une hypothèque conférée, et non pas seulement promise (1).

Et M. Barne dans son rapport au Sénat, parlant de la loi de 1874 qu'on allait abroger, dit: les emprunts hypothécaires faits au cours de voyage et à l'étranger étaient permis par l’ancienne loi, et ils produisaient immédiatement tous leurs effets à l'égard des tiers, sous certaines conditions difficiles à remplir, et qui pouvaient laisser ignorer l'existence des hypothèques, ou en vicier la cons-: titution. Il ajoute que, à raison de ces inconvénients, la Chambre avait interdit l'hypothèque en cours de voyage, mais que le Sénat a cru devoir la rétablir, en modifiant le mode de publicité, en substituant l'inscription sur le registre du receveur des douanes du port d’immatricule, à l'inscription sur l’acte de francisation ; en dehors de là, la constitulion de l’hypothèque en pays étranger est toujours possible ; la loi de 1885 n’a rien changé sur ce point aux dispositions de la loi de 1874.

Tout cela prouve surabondamment qu’à supposer que l'hypothèque maritime eut dû tomber sous le coup de l’article 2128, elle a été soustraite à son empire par les lois

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