V. en ce sens, Weiss, op. cif., p
de 1874 et de 1885, et que l’hypothèque constituée en pays étranger sur un navire français, vaut en France comme hypothèque, et non pas seulement comme promesse d’hypothéquer.
Le contrat hypothécaire passé en pays étranger peut avoir été dressé à la chancellerie du consulat français; il ne diffère point alors des actes authentiques reçus en France par des officiers publics français ; comme eux, il a la force exécutoire, et en vertu de ce titre le créancier hypothécaire peut faire commandement, et procéder à la saisie du navire. Mais ce titre ne lui confère de droit de préférence sur le prix provenant de la vente du navire, que du jour où, conformément au 2° paragraphe de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1885, il a été pris inscription sur le registre de la recette principale des douanes du port d’immatricule.
Le créancier hypothécaire, que la constitution d’hypothèque ait été faite par acte sous seing-privé, ou par acte reçu par un officier public étranger, sera, au cas où le navire serait saisi et vendu à la requête d’un autre créancier, payé par préférence sur le prix, moyennant que les conditions de publicité prescrites par la loi française auront été remplies; car ce sont les seules formalités auxquelles le 2° paragraphe de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1885 subordonne l'efficacité de l’hypothèque à l'égard des tiers.
Mais si ce créancier veut saisir lui-même le navire sur lequel il à hypothèque, il devra se procurer un titre
exécutoire. L'acte constitutif d’hypothèque est-il sous seing privé, ce créancier n'aura d’autre ressource, que d'obtenir un jugement de condamnation contre son débiteur. L’acte a-t-il été reçu par un officier public étranger, il devra faire conférer à ce titre la force exécutoire. L'article 546 du Code de procédure civile dispose en effet que les actes reçus par des officiers publics étrangers n’ont pas en principe force exécutoire en France; toutefois cet article ajoute que ces actes, de même que les jugements rendus en pays étranger, peuvent avoir force exécutoire à certaines conditions, pour la détermination desquelles il renvoie aux articles 2123 et 2128 du Code civil.
Or, on a interprété l'article 546 en ce sens, qu'il renvoie à l’article 2123 pour l’exécution des jugements, el à l’article 2128 pour l'exécution des contrats; et comme l’article 2128 renvoie lui-même à des lois politiques et à des traités qui n'existent pas, on en a conclu, fort logiquement du reste, que la loi n’avait pas déterminé les formalités auxquelles les actes passés en pays étranger peuvent acquérir en France la force exécutoire. Dès lors, a-t-on dit, le créancier n'est pas plus avancé, que s'il n’avaiten mains qu'un acte sous seing-privé, et il n’a d'autre moyen de saisir le navire que celui-ci : obtenir, en s'appuyant sur l'acte étranger à titre de moyen de preuve, un jugement de condamnation (1). Et se basant sur ce que l’article 2123 n’a trait qu’à l'exécution des juge-