Lyon-Caen, 0p. cit., J. dr. int. pr., 1882, p
ments étrangers, on a critiqué un arrêt de la Cour de Cassation (1) du 25 novembre 1879, et un arrêt de la Cour de Grenoble (2) du 4° mai 1881, décidant tous les deux que le créancier hypothécaire devait, pour faire donner force exécutoire à son titre, s'adresser à un tribunal français conformément à l’article 2123.
Nous ne croyons pas que cette critique soit justifiée ; certes le créancier hypothécaire peut très bien pour se procurer un litre exécutoire, actionner son débiteur en justice, et prendre jugement contrelui: mais nous prétendons avec M. Labbé, que l’article 546 du Code de procédure civile l’autorise aussi à demander à un tribunal français de conférer la force exécutoire à son titre.
D’après M. Labbé (3), l’article 546 renvoie à l’article 2123 aussi bien pour les actes que pour les jugements, en tant qu'il s’agit de la détermination des conditions auxquelles la force exécutoire est conférée. Quant au renvoi à l’article 2128, il peut très bien s’interpréter de la façon suivante : les actes reçus par des officiers publics étrangers obtiennent la force exécutoire de la même façon que les jugements étrangers, mais à la différence de ces dérniers, ils ne peuvent donner hypothèque sur des biens de France.
:elte explication ingénieuse ne nous paraît guère admissible ; il n’est en effet question dans l’article 546 que
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