Locré, t. 22, p. 617 et
exécutoire aux actes reçus par des officiers publics étrangers, parce qu'ils étaient convaincus que le Code civil l'avait fait avant eux: On a donc le droit de dire que les actes authentiques étrangers peuvent obtenir force exécutoire des tribunaux français ; car décider ainsi, c’est se conformer à l'intention absolument certaine du législateur.
Telles sont les difficultés auxquelles peut donner lieu la constitution d’une hypothèque sur un navire français, en un pays où l’hypothèque maritime est inconnue. Nous ajouterons en terminant que ce droit d’hypothèque peut être invoqué par qui que cesoit, voire même par un étranger dont la loi nationale n’admet pas l’hypothèque maritime. L’hypothèque des navires en effet est incontestablement au nombre des droits dont les étrangers ont la jouissance en France; et d’autre part comme il s’agit ici d’un droit réel, et que l'étranger n’est soumis à sa loi personnelle, qu’en ce qui concerne son état et sa capacité, il n'y a pas lieu de se préoccuper du point de savoir si la loi nationale de l'étranger reconnaît, ou n’admet pas l’hypothèque maritime.
SECTION II
Un navire dont la loi nationale ne reconnaît pas l'hypothèque maritime, se trou e dans un port d'un pays où l’hypothèque marilime est pratiquée.
C'était avant 1874 la situation d’un navire français dans un port d'Angleterre par exemple; c'est aujourd'hui
encore la situation d’un navire français de moins de vingt tonneaux dans un port de Belgique (1).
On conçoit que cette situation puisse donner lieu à la difficulté suivante : ce navire étant hypothéqué dans le port où il se trouve, cette hypothèque doit-elle être tenue pour valable dans ce lieu ?
Les navires sont régis par la loi du lieu où ils se trouvent : telle est la règle que nous avons dégagée dans la première partie de cette étude; c’est donc la loi du lieu où se trouve un navire, qui détermine quels sont les droits réels dont ce navire peut être grevé; nous devons alors décider, que l’hypothèque constituée sur un navire, que sa loi nationale ne reconnait pas susceptible d’être hypothéqué, dans un lieu où l’hypothèque maritime existe, doit être dans ce lieu tenue pour valable.
Et nous ajouterons que c’est évidemment cette loi qui déterminera la forme de cette constitution, les effets de l’hypothèque, et les conditions auxquelles ces effets seront produits; on ne voit pas en effet quelle autre loi pourrait être consultée sur ces différents points.
Mais, dira-t-on, en admettant même que l’hypothèque soit valablement constituée en principe, elle sera en fait absolument inefficace, car les conditions auxquelles ses
4. L'art. 36 de la loi du 10 juillet 1885 déclare que les navires de moins de 20 tonneaux ne sont pas susceptibles d’hypothèque : la loi belge du 921 août 1879 admet au contraire l’hypothèque de tous les navires, quel que soit leur tonnage.
effets sont subordonnés, ne sauraient être remplies. Prenons par exemple la loi française ; elle dispose que l’hypothèque sur un navire n’est opposable aux tiers, que du jour où elle a été inscrite sur le registre du receveur principal des douanes du port d’immatricule (art. 6 de la loi du 10 juillet 1885); dès lors si un navire dont la loi nationale ne reconnaît pas l'hypothèque maritime, vient relâcher dans un port français, et y est hypothéqué, l'hypothèque, quelque valable qu’elle soit en principe, ne saurait produire d'effuts en France, parce qu'elle ne pourra y être rendue publique; le navire en effet n'étant point immatriculé en France, n’y ayant point son port d’attache, aucun receveur des douanes n'aura qualité pour inscrire cette hypothèque.
Soit, sous l'empire de la loi du 10 juillet 1885, l’hypothèque constituée dans les conditions que nous venons de voir, ne saurait être publiée ; mais il n’en a pas toujours été ainsi; la loi du 10 décembre 1874, décidait en effet que les hypothèques constituées au cours du voyage, produisaient leurs effets par la seule inscription sur l’acte de nationalité (art. 26), et à compter du jour de cette inscription. Or de semblables formalités étaient accessibles aux navires de tous les pays; rien ne s’opposait donc sous l'empire de cette loi, à ce qu'une hypothèque constituée en France sur un navire étranger, fut rendue publique conformément à la loi française.
Au reste si la question que nous discutons est aujourd'hui sans intérêt en France, elle a par contre de l'im-