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portance pour les navires français de moins de vingt lonneaux à l'ancre dans un port de Danemark par exemple. En Danemarck, nous l'avons vu, toute la publicité se résume dans la lecture du contrat devant le {ribunal du jieu où l'hypothèque a été constituée (1); or une semblable formalité est aussi facile à remplir lorsqu'il s’agit d’un navire français que quand il s'agit d'un navire danois; de sorte que l’hypothèque constituée en Danemarck sur un navire français de moins de vingt lonneaux, y produira tous les effets que la loi danoise assigne à l’hypothèque maritime.
La question de savoir sil’hypothèque constituée sur un navire non susceplible d’être hypothéqué de par sa loi nationale, dans un pays où l’hypothèque maritime est reconnue, ne présente donc pas qu'un pur intérêt théodique.
Cette décision, aux termes de laquelle le propriétaire d’un navire français de moins de vingt tonneaux peut l’hypothéquer en Danemark, alors qu'il ne pourrait le faire en France, n’a rien de contraire à ce principe que Île français est régi à l'étranger quant à sa capacité par sa loi nationale. Elle est en contradiction, ilest vrai, avec la règle d’après laquelle les navires de moins de vingt tonneaux ne sont pas susceptibles d’hypothèque ; mais cette règle n’est pas plus de statut personnel, que celle qui détermine quels biens immobiliers peuvent être hy-