‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 85 sur 110 · Voir supra · texte numérisé non relu

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pothéqués ; cette règle est de statut réel, le français en pays étranger n’est donc pas astreint à son observation. C'est, avons-nous dit, la loi du lieu où se trouve un navire qui détermine quels sont les droits dont ce navire peut être l'objet ; c'est elle aussi qui détermine l’étendue de ces droits. C’est donc à elle qu’il se faut référer pour savoir si un copropriétaire peut hypothéquer seul la part de copropriété qu'il a dans un navire, ou si au contraire il lui faut l'autorisation de tous ses copropriétaires, ou encore si l'autorisation de la majorité lui suffit. D'autre part, le capitaine n’est que le mandataire du propriétaire du navire ; aussi n’a-t-il d’autres pouvoirs que ceux que lui a conférés expressément le propriétaire, ou que, par interprétation de la volonté des parties, la loi lui attribue ; le capitaine tient donc ses pouvoirs de la convention expresse ou tacite; et comme les conventions produisent leurs effets en tous pays, sous réserve toutefois des principes d'ordre public, nous devons dire que les pouvoirs d’un capitaine en pays étranger, vis-à-vis même de la loi étrangère, sont ceux que lui confère le mandat exprès ou tacite qu'il a reçu. Or si nous supposons un navire non susceptible d’hypothèque dans un port d'un pays où l’hypothèque maritime est admise, nous dirons que la loi, qui régit le contrat de mandat liant le propriétaire et le capitaine, ne présumant pas celui-ci avoir reçu le pouvoir d’hypothéquer, le capitaine ne pourra hypothéquer son navire qu’en vertu d’un mandat spécial. Cette remarque a de l'intérêt si on suppose que le navire

se trouve dans un pays où la loi en vigueur présume que le capitaine a reçu mandat d’hypothéquer.

Telssont les conflits qui peuvent s'élever en matière d’hypothèque maritime entre deux lois dont l’une admet l’hypothèque maritime, et dont l’autre ne la connaît point (1). Telles sont aussi les solutions qui, selon nous, doivent leur être données. Au reste, ces conflits n’auront bientôt plus qu'un intérêt historique, car l’hypothèque maritime se rencontre déjà chez presque tous les peuples qui ont entre eux des relations commerciales ; elle existe : en Angleterre (Merchant Shipping act, art. 66 à 83) ; en Hollande (Code, art. 315 et suivants); en Portugal (Code, art. 1302) ; en Prusse (loi du 24 juin 1861); dans plusieurs Etats de l’Allemagne ; dans les États-Unis d'Amérique ; en Grèce ; en Danemark ; en Belgique (loi du 21 août 1879); en Italie (Code de 1882, art. 485 à 490). Mais de la diversité de ces législations naissent des conflits d'un autre genre, qu'il nous faut maintenant étudier.

1. 11 peut se faire qu'un navire non susceptible d’'hypothèque de par sa loi nationale, soit hypothéqué dans un pays où l’hypothèque maritime est admise, puis saisi et vendu dans un autre pays dont la législation reconnait également l’hypothèque des navires. Cette hypothèque, valable d'après la loi du lieu où elle a été constituée, mais nulle d’après la loi nationale du navire, vaut-elle au regard de la loi du lieu de la saisie ? La loi nationale du navire doit être écartée, car ce n'est point elle, nous l’avons vu, qu'il faut consulter pour savoir si un navire est ou non hypothéqué; le conflit se circonscerit alors entre deux lois qui toutes deux admettent l'hypothèque maritime, et c’est au chapitre suivant que nous trouverons la solution de ce conflit.

Morand , : 10

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