‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 86 sur 110 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

CONFLITS ENTRE DEUX LOIS QUI RÉGLEMENTENT L'HYPOTHE- QUE MARITIME DE FAÇONS DIFFÉRENTES

Un navire grevé d'une hypothèque valable, soit d'après la loi nationale de ce navire soit d’après celle du lieu où elle a été constituée, est saisi et vendu dans un port étranger, où l'hypothèque maritime est admise et pratiquée; un navire est saisi et vendu dans un port de son pays, mais les hypothèques qui le grèvent, ont été constituées à l'étranger en un pays dont les lois reconnaissent l’hypothèque maritime. Telles sont les situations auxquelles on songe immédiatement, lorsqu'on cherche à imaginer les circonstances dans lesquelles des conflits entre deux lois réglementant diversement l’hypothèque maritime, peuvent se produire. Nous examinerons chacune d’elles dans une section spéciale.

SECTION ÎI

Un navire valablement hypothéqué est saisi et vendu dans un port étranger où l'hypothèque maritime est reconnue.

Les hypothèques, qui grèvent ce navire, doivent-elles être tenues pour valables dans le pays où le navire est

saisi et vendu? C’est là la question qui se pose immédiatement à l'esprit. Si l’on y répond négativement, tout est terminé ; mais si l’on se décide en sens contraire, on est alors amené à se demander : quelles sont les conditions auxquelles ces hypothèques peuvent produire leurs effets? Puis, quels effets elles produisent? La discussion de ces questions n'est point seulement du domaine de la théorie, car nos tribunaux ont eu à les trancher; ellés présentent donc aussi un intérêt pratique.

A. — Les hypothèques, valablement constituées sur un navire étranger, sont-elles valables au regard de la loi du lieu où le navire est saisi et vendu ?

Les hypothèques qui grèvent ce navire peuvent avoir leur origine, non seulement dans une convention, mais encore dans la loi (1), ou dans un jugement. Supposons par exemple que le navire soit frappé d’une hypothèque légale ; le pays où il se trouve ne reconnaît au contraire d'autre source à l’hypothèque maritime que la convention; le créancier peut-il être admis à se prévaloir de son hypothèque dans ce pays? Nous ne le croyons pas; il s’agit là en effet d’une sûreté réelle qu’une loi attache à une créance dans un but d'intérêt général, d'ordre public; les lois qui décident si une créance est ou non munie d’une sûreté de ce genre, ont donc le caractère d’ordre public,

1. 11 y a en Mecklembourg des hypothèques légales qui grèvent les navires, V. Bulletin de la Société de législation comparée, 1874, p. 102.

de sorte qu’en cette matière, la loi territoriale est absolument souveraine.

Si nous supposons maintenant que la loi en vigueur dans le pays où se trouve le navire, admette, comme la loi du pavillon, que les navires peuvent servir d’assielte à une hypothèque légale, la loi de la situation ne s'oppose plus alors d’une façon absolue à ce qu'une hypothèque légale puisse être invoquée sur un navire étranger ; mais comme nous sommes ici en une matière d'ordre public, c'est la loi de la situation qu'il faut consulter, pour savoir qu'elles sont les créances munies d’une hypothèque légale ; de sorte que le créancier ne pourra être admis à se prévaloir de son hypothèque, que si la loi du lieu où il Pinvoque, attache une hypothèque à la créance dont il est titulaire.

Ce que nous venons de dire, s'applique aussi bien au cas d’une hypothèque judiciaire, qu’à celui d’une hypothèque légale.

Arrivons maintenant à l'hypothèse beaucoup plus fréquente, où l’hypothèque qui grève le navire a sa source dans une convention; cette hypothèque estelle valable? Pour nous la réponse à cette question ne saurait être douteuse, l'hypothèque est valable; et cette affirmation ne contredit pas le moins du monde ce que nous avons dit plus haut, à savoir que c’est la loi du lieu où se trouve un navire, qu'il faut consulter, pour savoir quels sont les droits réels qui grèvent ce navire ; car l'adoption de cette solution, c’est la loi même du lieu où se

trouve le navire, qui la commande. On admet en effet en droit international privé, qu’en matière d'obligations la volonté des contractants est absolument indépendante, que les parties peuvent soumettre leur convention à quelque loi que ce soit, et que cette convention doit produire ses eflets en tout lieu, sous réserve toutefois des règles d'ordre public reconnues dans chaque pays.

Or dans l’espèce, quel est l’effet produit par cette convention passée en pays étranger ? Une hypothèque sur un navire ; etcet effet n’a rien de contraire aux lois du pays où il est invoqué, puisque nous avons supposé que les lois de ce pays autorisent l’hypothèque des navires; l’hypothèque est donc valable en principe.

C'est la solution qu'ont consacré en France plusieurs décisions judiciaires. Le tribunal civil de Marseille (1), le 8 avril 1876, et la Cour d’Aix (2), le 22 mai de la méme année, ont déclaré qu'il y avait lieu de reconnaître en France l’existence d’une hypothèque constituée à l’étranger sur un navire étranger; et cela pour les motifs que nous avons indiqués. Et parmi les attendu d’un arrêt de la Cour de Cassation du 25 novembre 1879, nous relevohs celui-ci : Attendu qu'aux termes de l’article 4 de la loi du 10 décembre 1874, les navires sont susceptibles d'hypothèque; que si cette disposition ne s'applique directement qu'aux navires français ou régis par la loi française, on n’en doit pas moins conclure qu’en France,

AJ dr nt Dr. 1816, D'407.

l'hypothèque établie sur un navire étranger n’est contraire à aucune loi prohibitive (1). » Enfin un jugement du tribunal civil de Marseille du 4 avril 1881, adopte implicitement la même solution et pour les mêmes motifs (2). On a prétendu cependant, que bien que ce fût là la solution imposée par les principes, elle devait être rejetée, parce qu’elle se trouvait condamnée par un texte du Code civil, l'article 2128. L'inefficacité absolue d’une hypothèque contractuelle venant de l'étranger, dit l'arrêt de la cour d’Aix du 22 mai 1876, que nous avons cité plus haut, est d'accord avec l’esprit généralde la loi française, qui dans l’article 2128 du Code civil déclare que les contrats passés en pays étranger ne peuvent donner hypothèque sur les biens de France, s'il n’y a des dispositions contraires à ce principe dans les lois politiques ou dans les traités. — Voyons donc si l’article 2128 s’oppose à ce qu'on considère comme valable en France l’hypothèque constituée à l'étranger sur un navire étranger. — Celle question ne se confond pas avec celle que nous avons traitée précédemment, et qui était celle de savoir si l'hypothè- . que constituée à l'étranger sur un navire français est valable en France ; car là il nous a suffi pour écarter l’article 2128, d'invoquer les lois de 1874 et de 1885 qui ont prévu directement l'éventualité de l’hypothèque à l’étranger d’un navire français ; mais comme ces lois n’ont rien 4. S. 1880. 1. 257.

2. Journal de Jurisprudence commerciale et maritime, 1882, ts

dit de l’hypothèque constituée à l'étranger sur un navire étranger, elles ne peuvent nous être ici d'aucun secours ; — nous nous trouvons celte fois en présence de l'article 2128, il nous faut donc maintenant prendre parti dans la question de savoir si, oui ou non, cet article s’oppose à ce qu'une convention constitutive d’une hypothèque sur un navire passée en pays étranger, puisse valoir en France.

Rappelons brièvement les motifs qu’on a allégués, tant dans la doctrine que dans la jurisprudence, pour arriver à se débarrasser de l’art. 2128 : l’art, 2128, a-t-on dit, est une disposition tout-à-fait exceptionnelle, aussi ne doiton l'appliquer qu'aux hypothèses qu'il prévoit certainement; on ne peut donc pas y soumettre l’hypothèque maritime,qui n’était pas connue lors de la rédaction de cet article. — L'article 2128, dit la cour de Cassation, dans son arrêt du 25 novembre 1879,ne s'applique qu'aux immeubles situés en France, et ne peut par conséquent pas être étendu aux navires étrangers, qui ne se trouvent en France, qu'accidentellement, et qu’une fiction légalesur laquelle repose la sécurité des mers et du commerce marilime, répute partie intégrante du pays dont ils portent le pavillon. — La cour de Grenoble, le 11 maïi1881, a reproduit cette argumentation (1).

Nous ferons quelques réserves sur la façon dont ces deux derniers arrêts ont motivé leurs décisions; car il semblerait en résulter que l’article 2128, s'applique à l'hypothèque constituée sur un navire français; Comme

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