‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 87 sur 110 · J. dr. int. pr. 1881, p · texte numérisé non relu

J. dr. int. pr. 1881, p

la Cour de Cassation, nous disons : l’article 2128 n’a trait qu'à l'hypothèque des immeublesde France, mais il suffit pour y soustraire les navires étrangers de faire valoir que ce sont des meubles ; il n’est pas nécessaire de dire que ce sont des immeubles étrangers, ce qui est faux. — Ces réserves faites, nous reconnaissons que les arguments que nous venons de rapporter, suffisent amplement à démontrer que l’article 2128 est étranger à l'hypothèque des navires. Mais nous croyons qu'on peut encore invoquer à l'appui de cette solution les considérations suivantes, qui elles aussi nous paraissent décisives. | |

Comment peut-on s’expliquer l’article 2128 ? — A en croire Merlin (1), l’article 2128 est la conséquence de ce que l’hypothèque ne peut être constituée que par acte notarié, et de ce que l’acte reçu par un officier public étranger avec toutes les solennités établies par la loi du pays, n’a en France ni le caractère, ni les effets de l’acte authentique. — Il y a là une erreur : l'acte authentique reçu par un officier publie étranger conformément à la loi de son pays n’a pas en France la force exécutoire, cela est de toute évidence; mais en dehors de là il vaut en France comme acte authentique. — Au reste admettons pour un instant, que telle ait été la pensée des rédacteurs du Code civil ; il en résulte que si la loi française autorisait la constitution de l’hypothèque par acte sous seing-privé, les actes sous seing-privé passés en pays

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