Merlin. Répertoire, À. 14, p
étranger pourraient parfaitement donner hypothèque sur
des biens de France; or la loi française reconnaît à l'acte sous seing-privé la vertu de produire hypothèque sur un
navire; les hypothèques maritimes constituées en pays étranger sont donc valables en France, alors même
qu’elles résulteraient d’actes reçus par des officiers pu-
blics étrangers, car ces actes ont en France tout au moins
la valeur de titres sous seing-privé.
MM. Valette (1) et Laurent (2) attribuent aux rédacteurs du Code une erreur d’un tout autre genre : ils au. raient considéré l'hypothèque comme un effet de la force exécutoire, et refusant la force exécutoire aux actes passés en pays étrangers, ils leur auraient dénié le pouvoir de produire hypothèque. — S'il en est ainsi, l’article 2128 n'a de raison d’être, que si l’on suppose que l’hypothèque ne saurait émaner que d’un acte ayant force exécutoire; de sorte que si le législateur venait à décider que l’hypothèque peut résulter d’un acte auquel la force exécutoire n’est point attachée, l’article 2128 par là même disparaitrait. Or le législateur de 1874 et celui de 1885 ont au-
torisé l’hypothèque des navires par acte sous seing-privé ; l’article 2128 ne saurait donc être appliqué à l’hypothèque maritime. *
Il peut se faire que l’hypothèque invoquée sur ce navire étranger, ait été constituée à une époque où la loi du lieu dans lequel se trouve le navire n’admettait pas