‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 89 sur 110 · Laurent, 0p. cit., VII, p · texte numérisé non relu

Laurent, 0p. cit., VII, p

encore l’hypothèque maritime ;le principe de la non rétroactivité des lois s’oppose-t-il à ce que celte hypothèque soit tenue pour valable ? — Le tribunal de Marseille a tranché la question dans le sens de la négalive le 8 avril 1876 (1), et avec raison selon nous. La convention est en effet dans l’espèce soumise à une loi étrangère, c’est donc elle qu’il faut consuller sur le point de savoir quelles sont les conditions de validité auxquelles elle doit satisfaire ; quant à la loi de la situation, elle décide seulement si la convention peut produire ses effets dans le lieu où elle est invoquée; or c’est seulement au moment où l’on se prévaut de ces effets, qu’il y a lieu de se référer à la loi de la situation.

Presque tous les pays admettent la constitution de lhypothèque par acte sous seing privé ; desorte qu'il nese présentera presque jamais de conflits à l’occasion de la forme dans laquelle a été passé l’acte constitutif d'hypothèque. Il est cependant des pays où l’hypothèque maritime ne peut être établie que par acte authentique, l'Urugnay notamment. Supposons par exemple qu’un navire français grevé d'hypothèques soit saisi et vendu dans l'Uruguay, les hypothèques, qui le grèvent seront-elles valables, bien qu’elles n'aient été constituées que par acte sous seing privé? — Sans aucun doute, locus regit artum; c'est la loi du lieu où un acte est passé, qui détermine les formes de cet acte.

En résumé, de tout ce que nous venons de dire, il ré-

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sulte que l’hypothèque qui grève un navire, est valable dans les pays où l’hypothèque maritime est pratiquée. Mais à quelles conditions cette hypothèque produira-t-elle ses effets ?

B. — A quelles conditions l’hypothèque constituée à l'étranger sur un navire étranger, produit-elle ses effets dans un pays dont la législation reconnaît l'hypothèque maritime ?

L'hypothèque maritime, comme celle des immeubles du reste, a un double but, donner un droit de suite et conférer un droit de préférence, attribuer en d’autres termes aux créanciers des droits sur un navire, qui soient opposables aux tiers. Mais à raison même de la situation privilégiée dans laquelle se trouvent les créanciers hypothécaires, les lois de tous les pays entourent la constitution de l’hypothèque de certaines formalités destinées à prévenir ceux qui veulent traiter avec le propriétaire, des dangers auxquels ils sont exposés, et du préjudice que leur causerait l'exercice de droits primant ceux qu'ils pourraient être lentés d’acquérir sur le navire; et ce n’est qu'autant que ces formalités ont été remplies, ce n'est qu’autant que l'hypothèque a été rendue publique, que le droit du créancier hypothécaire est opposable aux tiers.

Mais si dans tous les pays certaines formalités sont destinées à assurer la publicité de l’hypothèque, il s'en faut que dans tous ces formalités soient les mêmes, et que les dispositions des différentes législations sur ce point

puissent être conciliées. Le Merchant Shipping Act de 1854 par exemple, dispose dans son article 66 que le mortgage (hypothèque) est rendu public par la transcription de l'acte créant cette garantie sur le registre de l’enregistreur de la marine du port où le navire est immatriculé ; et la loi française du 10 juillet 1885 décide dans son article 6 que la publicité de l'hypothèque résulte de son inscription sur un registre spécial tenu par le receveur principal du bureau des douanes dans lequel le navire est immatriculé. Voilà deux dispositions qu'il est impossible de concilier, car les hypothèques qui ont été rendues publiques conformément à la loi anglaise, sont occultes aux yeux de la loi française, et inversement ; car ce qui est écrit sur le registre d’un fonctionnaire anglais ne l’est pas sur celui d'un fonctionnaire français. Et si l’on suppose qu'un navire anglais grevé d’hypothèques est saisi et vendu dans un port de France, on est amené à se poser cette question : à quelles lois les autorités françaises doivent-elles se référer, pour savoir si les hypothèques qui grèvent un navire étranger sont opposables aux tiers ?

À cette question nous répondons de la façon suivante : Nous ne sommes pas ici en présence d'une règle de forme ; nous sommes ici dans une matière qui se relie étroitement à celle de l’organisation de la propriété, et qui comme telle doit être régie par la loi territoriale. C'est donc à la loi de la situation, c’est-à-dire à la loi française, que les autorités françaises devront s'en réfé-

rer ; et comme les formalités de publicité prescrites par

cette loi n’ont pas été observées, on ne devra pas tenir compte en France des hypothèques qui grèvent le navire anglais.

C’est la solution qu'a consacré la cour d'Aix. — En 1875, le navire grec Dio Adelphi fut saisi dans le port de Marseille. Un nommé Barbaresso, créancier du propriétaire du navire, émit la prétention de se faire payer par préférence, et cela à un double titre : comme ayant un privilège résultant d’un contrat de prêl à la grosse fait avant le départ du navire de son port d'armement, et régulièrement inscrit ; et comme ayant une hypothèque en vertu des articles 5 et6 de la loi grecque du 13 novembre 1851, aux termes desquels les prêts faits dans l'intérêt du navire dégénèrent en simples prêts hypothécaires, quand le bâtiment entreprend un nouveau voyage sans que les dits prêts aient été acquittés, ou lorsque le navire n'étant pas arrivé au lieu de sadestination, plus de six mois se sont écoulés à dater du jour du départ du lieu où a été contracté l'emprunt, si le bâtiment voyage dans la Méditerranée, le Pont-Euxin, la mer d’Azof, et le Danube, ou après neuf mois dans tout autre lieu. — Le tribunal civil de Marseille appelé à statuer sur cette prétention, décida le 8 avril 1876 (1), que Barbaresso ne pouvait invoquer en France son privilège de préteur à la grosse avant le départ, la loi française du 10 décembre 1874 interdisant ce genre de prêt à la grosse ; mais

1, J. dr. int, pr., 1876, p. 457.

qu'il y avait lieu de le colloquer en qualité de créancier, hypothécaire. — Le jugement fut attaqué, et la Cour d'Aix qui avait été saisie de l'appel, réforma le jugement du tribunal (1), le 22 mai 1876, disant que, l’hypothèque n'ayant point été publiée conformément à la loi française, Barbaresso ne pouvait obtenir aucun droit de préférence, car si l’hypothèque donnée sur un navire étranger peut depuis la loi du 10 décembre 1874 produire ses effets en France, ce ne peut être qu’à la charge pour le créancier de se conformer aux prescriptions de la loi française.

Nous considérons que la cour d’Aix a bien jugé; la solution qu’elle consacre a été adoptée par M. Laurent (2). Elle découle naturellement des principes que nous avons posés au début de cette étude, et elle nous paraît en outre se concilier très bien avec un texte d’une loi récente, le 3° paragraphe de l'article 33 de la loi du 10 juillet 1885. Ce paragraphe prévoit l'hypothèse de l'achat par un français d’un navire étranger ; et il décide que les hypothèques constituées sur le navire avant son immatriculation en France, ne sont valables qu'’autant qu'elles ont été inscrites par le consul français sur le congé provisoire de navigation, et reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu où ce navire sera immatriculé. Or, si ces hypothèques ne valent, que si elles ont été publiées conformément à la loi française, c'est qu'on considère que la publicité qu’elles ont reçue

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