Laurent, op. cit., t. 7, p
à l'étranger n'existe pas pour la France; car s'il en était autrement, ou ne s’expliquerait pas qu’on leur imposât une nouvelle publicité. |
Il nous faut reconnaître toutefois, que la jurisprudence paraît avoir adopté définitivement une manière de voir diamétralement opposée à la nôtre. L'arrêt de la Cour d'Aix du 22 mai 1876 fut porté devant la Cour de cassation, et celle-ci par arrêt du 25 novembre 1879 (1), a décidé que, les formalités prescrites par l’article 6 de la loi du 10 juillet 1874 ne pouvant s'appliquer qu'à l’hypothèque sur les navires français, leur inaccomplissement en ce qui touche l’hypothèque des navires étrangers, ne saurait faire obstacle à ce que cette hypothèque reçoive son effet en France, lorsqu'elle a été régulièrement constituée suivant la loi des pays auxquels appartiennent ces navires. Et la Cour de Grenoble, qui avait été désignée par la Cour de cassation comme cour de renvoi: stalua dans le même sens, le 11 mai 1881 (2).
En faveur de ces décisions, on fait généralement valoir les considérations suivantes : et d’abord exiger des navires étrangers qu'ils se conforment, pour les formalités de publicité aux règles posées dans la loi du 10 décembre 1874, ou dans celle du 10 juillet 1885, c'est vouloir se heurter à de véritables impossibilités, car les registres d'inscriptions hypothécaires ne sont ouverts qu'aux navi-