‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 91 sur 110 · J. dr. int. priv., 1881. D · texte numérisé non relu

J. dr. int. priv., 1881. D

res français (1). D'autre part les formalités prescrites par la loi française ne sauraient être remplies à l'étranger, les fonctionnaires étrangers en effet pouvant toujours se refuser à prêter la main à leur accomplissement (2). Enfin au moment où une hypothèque est constituée sur un pavire, on ne peut pas savoir dans quels pays ce navire se rendra, et où il sera l’objet d’une saisie et d’une vente forcée; les créanciers ne peuvent dès lors se mettre en règle quant aux formalités de publicité, car il leur est impossible de remplir les formalités prescrites par les lois de tous les pays où le navire peut se rendre (3).

Ces considérations, quelque concluantes qu'elles paraissent, n’ébranlent pas notre conviction, parce que ce sont des considérations de fait et non de droit. La solution que nous défendons découle nécessairement des principes que nous avons posés; M. Labbé, qui est un des partisans de la théorie de la loi du pavillon, ne fait point du reste difficulté de le reconnaître ; la logique est irréprochable, dit-il (4), à propos de l'arrêt de la Cour d'Aix qui refuse un droit de préférence à un créancier hypothé caire grec sur le prix provenant de la vente d’un navire grec, parce que l’hypothèque n’a pas été publiée conformément à la loi française. Mais le terrain sur lequel nous avons échafaudé notre argumentation est-il solide? Les

. Lyon-Caen, op. cit., n° 31.

. S. 1880. 1. 257. Note Lyon-Caen.

. S. 1880. 1. 259. Note Lyon-Caen.

. S. 1881. 2. 225. Note Labbé.

PS

principes dont nous sommes partis sont-ils incontestables ? nous croyons l'avoir établi au début de cette étude ; il est donc inutile de revenir sur ce point. Nous ferons seulement observer que si l'opinion que nous défendons a parfois des conséquences regreltables, nous pouvons adresser à nos adversaires le même reproche. Leur théorie conduit en effet, comme le montre M. Laurent (4), à ce résultat bien difficilement almissible, que l'hypothèque occulte valable d’après une loi étrangère, doit valoir en France. Et qu'on ne dise pas que cette hypothèse d’une législation admettant la clandestinité de l’hypothèque maritime est une supposition chimérique ; l'exemple de la législation danoise, déjà cité par nous (2), est là pour montrer que la théorie que nous combattons n’a pas que des avantages pratiques.

On s’est demandé s’il n'était pas nécessaire pour que l'hypothèque constituée en pays étranger sur un navire étranger püt en France produire ses effets, que l’acte constitutif d’hypothèque eût reçu en France force exécutoire. Il est bien évident, et tout le monde est d’accord sur ce point, que le créancier hypothécaire muni d'un titre étranger, ne peut opérer en France la saisie d’un navire, que s'il a fait conférer à son titre la force exécutoire (3). Mais le point qui fait l’objet de la controverse

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