‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 92 sur 110 · Nous n'avons sur ce point qu'à répéter ce que nous avons · texte numérisé non relu

Nous n'avons sur ce point qu'à répéter ce que nous avons

Morand 41

est le suivant : ce créancier peut-il, sans que son titre ait reçu force exécutoire, se faire admettre dans la distribution ouverte à la suite d’une saisie pratiquée par un autre créancier ? ;

La jurisprudence (1) prétend que le créancier ne peut être admis à la distribution, que si son titre a recu force exécutoire en France, conformément aux articles 546 du Code de procédure et 2123 du Code civil ; et M. Labbé (2) a entrepris de justifier cette manière de voir. Son argumentation peut se formuler ainsi : les jugements étrangers ne produisent hypothèque, que s'ils ont reçu force exécutoire en France, c’est donc l'efficacité, et non pas seulement la force exécutoire que la loi subordonne à une décision du juge français; or la loi assimile les actes reçus par des officiers publics étrangers aux jugements étrangers, les actes reçus par des officiers publics étrangers ne peuvent donc avoir efficacité en France, que s’ils y ont reçu la force exécutoire.

dit à propos de l’hypothèque à l'étranger d’un navire français; le créancier doit pour se procurer un titre exécutoire, obtenir un jugement de condamnation contre son débiteur, si l'acte constitutif d'hypothèque est sous seing-privé; et si cet acte est authentique, s'adresser aux tribunaux français, qui sont compétents pour lui conférer la force exécutoire.

4. Tribunal civil de Marseille, 8 avril 1876, S. 1880. 1. 257. Cassation 25 novembre 1879, $. 1880. I. 257. Cour de Grenoble 41 mai 1881 J. intern: pr., 1881, p. 428. Tribunal civil de Marseille, 20 août 1881. J. de jur. com. et marit. 1881, II, 188.

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