Voir note Labbé, S
Lorsqu'il s’agit d'hypothèques immobilières, l’argumentation de M. Labbé est irréfutable ; les rédacteurs du Code ont en effet considéré, et en cela ils ont fait erreur, l’hypothèque comme un effet de la force exécutoire; de sorte que l'efficacité de l’hypothèque résultant d'un acte setrouve subordonnée à la force exécutoire de cet acte. Mais lorsqu'il s’agit de l'hypothèque des navires, cette argumentation n’a plus la même valeur, car le législateur de . 1874 et celui de 1885 ont, nous l’avons vu, manifestement indiqué, que pour eux l'efficacité de l’hypothèque était absolument indépendante de la force exécutoire de l’acte. Mais résulte-t-il de l’article 546 que des actes reçus par des officiers publics étrangers ne peuvent avoir en France aucune efficacité? Pas le moins du monde, il ne leur refuse que l'exécution forcée, c’est-à-dire le pouvoir de mettre en mouvement la force publique française : le législateur n’a pas voulu que les officiers ministériels français eussent à obéir à une souveraineté étrangère, voilà tout. Or, lorsqu'un syndic, sur la production d’un titre consétitutif valable, colloque hypothécairement un créancier, il n’obéit pas à un ordre émanant d’une souveraineté étrangère, il donne effet à une convention, mais la souveraineté française ne subit de ce chef aucune atteinte (1).
Au reste, l’hypothèque née en pays étranger peut avoir été constituée par acte sous seing-privé,; cette hypothèque, dit-on, le créancier ne peut s’en prévaloir que si son titre a reçu force exécutoire; mais alors ce titre, qui