‹ Les Accusations Populaires À Rome: Des Conflits De Lois En Matière D'Hypothèque Maritime Principalement Au Point De Vue Du Droit Positif FrançaisChapitre 94 sur 110 · AS · texte numérisé non relu

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lui confèrera la force exécutoire ? Les tribunaux français ? Ils n'ont pas le pouvoir de le faire; l’article 546 ne le leur donne que pour des actes reçus par des officiers publics étrangers, et encore cela est-il contesté. Le créancier pourra-t-il demander à ces tribunaux d'ordonner qu'il soit colloqué par préférence dans la distribution ouverte? Mais les tribunaux seront impuissants, puisque l'hypothèque ne peut être efficace, que si le titre a reçu force exécutoire, et que cette force exécutoire, ils ne peuvent pas la lui conférer. Si bien que le malheureux créancier hypothécaire, tout en ayant une hypothèque valable en principe d’après la loi française, ne sera pas plus avancé que s’il n'avait stipulé aucune garantie. Dans ces circonstances l’admettra-t-on directement à se prévaloir de son hypothèque dans la distribution? Mais alors pourquoi cette différence entre le créancier dont le titre est authentique, et celui dont le titre est sous seing-privé ? Et pourquoi se montrer plus favorable à celui-ci, dont le titre en somme présente moins de garanties ?

En résumé, une hypothèque constituée à l'étranger sur un navire étranger ne peut produire d'effets, que si elle a été rendue publique conformément à la loi du pays où elle est invoquée; mais si cette condition est remplie l'intervention des autorités locales n’est nécessaire que pour rendre le contrat susceptible d'exécution forcée.

Il nous faut voir maintenant quels sont les effets que produira cette hypothèque; quelle loi les déterminera ? La loi nationale du navire? La loi du lieu où le contrat a

été passé ? Ou encore celle du lieu où se trouve le navire?

C. — Quelle loi détermine les eflets produits par une hypothèque constituée à l'étranger sur un navire étrangéri?

Les tribunaux français n’ont jamais, à notre connaissance, statué sur cette question. Les décisions de jurisprudence que nous avons citées, et qui décident que les hypothèques qui grèvent les navires étrangers, doivent être admises à produire leurs effets en France, ne disent point quelle loi déterminera ces effets. Elles n'avaient point en effet à le dire, car dans les procès sur lesquels les décisions relatées par nous ont statué, les demandeurs n'avaient d'autre prétention, que de faire produire au droit d’hypothèque dont ils élaient titulaires, certains des effets reconnus à l’hypothèque par la loi française ellemême.

Cette question peut présenter de l'intérêt à une foule de points de vue, car si dans toutes les législations, l'hypothèque confère un droit de préférence et un droit de. suite, ce droit de suite et ce droit de préférence n’ont pas partout le même mode d'exercice, ni la même étendue.

En Augleterre par exemple, le rang entre les créanciers hypothécaires est déterminé non pas seulemont par la date, mais aussi par l'heure de l'inscription (1). La loi française du 10 juillet 1885 décide au contraire que les hypothèques inscrites le même jour viennent en concur-

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