Loi du 21 août 1879, art
échange du prix de vente (1). En France au contraire, le créancier hypothécaire, qu'il soit le premier en rang, ou qu’il soit le dernier, ne peut que saisir le navire et le faire vendre aux enchères publiques.
Ces quelques exemples suffisent à montrer quel intérêt pratique il peut y avoir à connaître quelle est la loi qui en pays étranger détermine les effets des hypothèques qui grèvent un navire.
Nous pensons que pour donner une solution satisfaisante à cette question, il faut faire entre les effets de l’hypothèque la distinction que voici : parmi les effets que la législation d’un pays fait produire à l'hypothèque, les uns ont leur origine dans un texte de loi impératif, les autres dans un texte interprétatif de la volonté des parties. Les premières, création arbitraire de la volonté du législateur, tiennent à l’organisation du régime hypothécaire, ce sont des éléments essentiels, constitutifs de ce régime ; ce sont les manifestations nécessaires du droit d’hypothèque, on ne peut point les en séparer. Or, les conflits qui s'élèvent en matière réelle mobilière, et par conséquent relativement à un droit d’hypothèque maritime, se tranchent, nous l’avons vu, par l'application de la loi du lieu où se trouve le navire grevé de cette hypothèque ; c'est donc aussi cette loi qui détermine les effets essentiels que ce droit d'hypothèque produit. De sorte que si on invoque en France sur un navire étranger, une hypothèque constituée en pays étranger, on devra faire pro-