Merchant Shipping act de 1854, article
duire à cette hypothèque les effets nécessaires que la loi française attache à l’hypothèque maritime.
Quant aux autres effets, fruit de la volonté tacite des parties, et par conséquent de la convention, ils doivent être régis comme la convention elle-même. Or, en cette matière, les contraclants sont absolument libres, el c’est la loi à laquelle les parties ont entendu soumettre leur contrat, qu'il faut consulter pour savoir quels sont les effets que les parties ont entendu faire pro uire à leur convention. Si bien qu'une hypothèque invoquée en France sur un navire étranger, n’y produira pas nécessairement les effets que la loi française fait produire à l'hypothèque maritime par interprétation de la volonté des contractants.
Or le rang qu'ont entre elles ces hypothèques qui grèvent le navire ; la détermination des choses qui peuvent servir d’assiette à un divit d’hypothèque maritime; la fixation du temps pendant lequel linscription conserve au créancier un droit de préférence ; l'étendue des pouvoirs que le créancier a sur la chose qui lui est hypothéquée; voilà des points que dans chaque pays le législateur ne laisse pas aux parties le soin de réglementer. Nous dirons donc, en nous plaçant dans l'hypothèse où une hypothèque constituée à l'étranger peut être efficace en France : que les hypothèques constituées en Angleterre sur un navire anglais et inscriles le même jour, viendront en concurrence, sans qu’il y ait lieu de se préoccuper des heures auxquelles les inscriptions ont été prises ;
et que le créancier hypothécaire le premier inscrit, devra, s'il veut vendre le navire, recourir aux formalités prescrites par la loi française, pour la saisie et la vente forcée. Nous ajouterons que l’hypothèque conférée en Amérique sur un navire américain, ne donnera en France de droit de préférence que sur le prix provenant de la vente du navire, de ses agrès, apparaux, accessoires. Nous dirons enfin que l'inscription en France de l’hypothèque grevant un navire belge, conservera cette hypothèque pendant dix ans, et non pas seulement pendant trois ans comme le veut la loi en Belgique.
Mais si la question se pose en France desavoir si le créancier hypothécaire belge est subrogé légalement dans les droits du propriétaire du navire belge sur l'indemnité d'assurance, nous pensons qu’il faut décider que l’inscription de l’hypothèque vaut opposition au paiement de l'indemnité d'assurance, bien qu'en France il n’en soit pas ainsi. Si le législateur en effet décide que le créancier hypothécaire est subrogé dans les droits de l'assuré contre l'assureur, c’est qu'il présume que les parties ont voulu qu’il en fut ainsi. L'article 17 de la loi française du 10 décembre 1874, qu'a reproduit en termes identiques larticle 149 de la loi belge du 21 août 1879, disait : l’inscription de l'hypothèque vaut opposition au paiement de l'indemnilé d'assurance; or voici comment M. Grivart dans le rapport fait au nom de la commission le 21 mars 1874, a expliqué cette disposition : « en matière maritime aucune hypothèque ne serait acceptée sans assurance, et la
stipulation deviendrait de style.Il nous a semblé dès lors préférable d'en dispenser les parties, et d’attacher la subrogation comme effet de plein droit au contrat d'hypothèque. » C’est donc en vertu d’une clause tacite de la convention que l'inscription vaut opposition au paiement de l'indemnité d’assurance. Or, lorsqu'un navire belge est hypothéqué en Belgique, il y a tout lieu de croire que les contractants ont entendu que leur convention serait régie par la loi belge, et que par conséquent le créancier hypothécaire serait subrogé au propriétaire du navire dans ses droits contre l'assureur. D'autre part les conventions soumises à une loi étrangère sont parfaitement valables en France, et elles peuvent y produire tous leurs effets, pourvu que-ceux-ci ne portent pas atteinte à un principe d'ordre public reçu en France. Or, il n’est pas le moins du monde contraire à l’ordre public français, que l'inscription de l’hypothèque vaille opposition au paiement de l'indemnité d'assurance ; la loi du 10 juillet 1885, il est vrai, ne reconnait pas comme celle du 10 décembre 1874 cette présomption de subrogation, mais elle ne s'oppose pas à ce que cette subrogation fasse l'objet d'une stipulation expresse. M. Barne en effet, dans son rapport au Sénat le 16 mars 1883, a justifié les modifications apportées à l’article 17 de la loi du 10 décembre 1874 de la façon suivante : « Aucune indemnité d'assurance ne pouvait être payée avec sécurité sans une vérification de la situation hypothécaire de l'assuré. La production d’un état négatif d'inscription était pour les propriétaires de navires libres
de tout engagement une formalité gênante, et souvent une cause de retard dans lerecouvrement des indemnités. Les assurances si nécessaires aux intérêts maritimes, devenaient difficiles et parfois impossibles ; les assureurs exigeaient des conditions particulières dans les polices, pour se mettre à l’abri des effets d’une opposition légale et occulte. Ils interdisaient tout emprunt hypothécaire sur les navires assurés ». Mais M. Marne a fait observer, que si on faisait disparaître cette disposition de l’article 17, «les créanciers hypothécaires pouvaient toujours au moment du contrat obtenir la délégation des sommes assurées. » Il n’est donc pas contraire à l’ordre public français, qu’un créancier ayant hypothèque sur un navire soit payé par préférence sur le montant de l'indemnité d'assurance allouée au propriétaire assuré. Dès lors, rien ne s'oppose à ce qu'une convention sounuse à une loi étrangère, et produisant un tel effet de par cette loi, puisse produire ce même effeten France. Il faut donc décider que le créancier qui a acquis en Belgique une hypothèque sur un navire belge peut se payer en France par préférence sur le montant de l’indemnité attribuée à l’assuré, même en l’absence de toute convention expresse.
Mais, pourra-t-on dire, le fait en lui-même n’a rien de contraire à l’ordre public français, mais ce qui est contraire à l’ordre public français, c'est que ce fait soit le produit d’une convention tacite. Nous croyons que lobjection peut être facilement écartée : le législateur de 1885 a refusé de voir dans la constitution d’hypothèque
maritime cette subrogation tacite, parce qu’il a considéré qu'elle présentait des inconvénients pour les propriétaires de navires français, et pour les compagnies d’assurances françaises; celles-ci étant exposées à payer l'indemnité au propriétaire du navire, dans l'ignorance d’une constitution d'hypothèque postérieure au contrat d'assurance ; et ceux-là étant souvent obligés de s'engager à ne pas hypothéquer leurs navires, et de se fermer de cette façon un moyen de crédit. Mais alors on ne voit pas en quoi ces intérêts français, que la loi de 1885 a voulu sauvegarder, peuvent être compromis, parce qu’un Créancier hypothécaire belge se paie en France par préférence sur une indemnité due à raison de la perte ou de linnavigabilité d’un navire belge, par un assureur belge ; on n’a donc aucune bonne raison pour empêcher la convention de produire cet effet en France.
De cette distinction que nous avons faite entre les effets légaux et les effets conventionnels de l’hypothèque, il résulte que l’hypothèque, dans un pays où elle est invoquée, n'aura d autres effets que ceux que la loi de ce pays fait produire à cette hypothèque; mais qu’elle produira en outre tous ceux que la loi à laquelle les parties ont soumis la constitution d’hypothèque, lui attribue par interprétation de la volonté des contractants.
M. Lyon-Caen ne (1) distingue pas ; il prétend que c’est la loi du pavillon qu'il faut consulter, pour connaître tous Îles effets que l'hypothèque maritime produit. Que ce