Lyon-Caen, op. cit., n
soit là la Conséquence des principes qu'a posés M. Lyon- Caen, pour les conflits de lois en matière de droit privé maritime, quand il s’agit de ces effets de l'hypothèque que nous avons appelés légaux, nous ne le contestons pas. Mais en partant même des principes posés par M. Lyon- Caen, il est inexact de dire que la loi du pavillon détermine les effets conventionnels de l'hypothèque ; ceux-ci en effet ne sauraient être régis que par la loi à laquellela convention est soumise ; or cette loi n’est pas nécessairement celle du pavillon.
Nous convenons cependant que ce sera le plus souvent cette loi. Quand le navire est hypothéqué dans un port de son pays d’origine, c’est bien en effet à cette loi que selon toute vraisemblance les parties ont entendu se référer. De même encore, lorsque l’hypothèque a été constituée en pays étranger, nous croyons que c'est la loi nationale du navire que les parties ont entendu charger de régir la constitution d’hypothèque. Le navire ne se trouve en effet qu'accidentellement dans le lieu où il est hypothéqué ; il doit revenir à son port d'attache, et c’est là que le créancier hypothécaire a dû compter le retrouver, c'est là principalement qu'il compte le saisir. Dans de telles circonstances on peut soutenir avec vraisemblance que c’est à la loi du pavillon que les parties ont entendu se référer.
La question que nous venons de discuter ne présente pour ainsi dire en France qu’un intérèt théorique. puisque, ainsi que nous l’avons vu, à raison de la façon dont
y est organisée l’hypothèque maritime, les hypothèques constituées à l'étranger sur un navire étranger ne peuvent pas y être rendues publiques, qu’elles n’y sont par conséquent pas opposables aux tiers, et que dès lors elles ne sauraient y produire d'effets. Il est cependant un cas dans lequel cette question pourra se poser, c’est celui que prévoit le 3 paragraphe de l’article 33 dela loi du 10 juillet 1885 : un navire acheté à l'étranger est immatriculé en France ; les hypothèques constituées sur ce navire avant son immatriculation sont valables, dit la loi, pourvu qu'elles soient régulièrement inscrites par le consul français sur le congé provisoire de navigation, et reportées sur le registre du receveur des douanes du lieu où le navire sera immatriculé ; de sorte que si ces formalités ont élé remplies, ces hypothèques peuvent produire des effets en France. Mais cette hypothèse rentre dans la Seclion à l'examen de laquelle nous allons maintenant procéder.
SECTION II
Un navire hypothéqué est saisi et vendu dans un port de son pays, mas les hypothèques qui le grèvent ont été constituées à l’élranger, en un pays dont la législation reconnait l'hypothèque maritime...
Les difficultés auxquelles cette situation peut donner lieu, ont été presque toutes examinées déjà au cours de
cette étude. Supposons par exemple que le navire dont il s’agit, soit de nationalité française ; nous avons vu que les hypothèques constituées à l'étranger sur ce navire sont valables en France ; qu'elles doivent être publiées conformément à la loi française ; que c’est la loi du lieu où l’hypothèque a été constituée, qui détermine la forme de l’acte ; qu’il n’est nécessaire de conférer la force exéculoire à cet acte, dans le cas où il a la forme authentique, qu’en vue de l'exécution forcée ; enfin que c’est la loi française qui détermine les effets légaux de l’hypothèque, et selon toute probabilité ses effets conventionnels.
Aussi ne traiterons-nous ici que certaines hypothèses particulières, sur lesquelles nous n'avons pas eu à nous expliquer déjà.
C'est la loi du lieu où l’hypothèque a été constituée, avons-nous dit, qui détermine les formes de cette constitution ; or, supposons que celte loi ne reconnaisse d’autre forme pour cet acte, que la forme authentique (c'est le cas de la législation de l’Uruguay); dirons-nous que l’hypothèque constituée dans le pays où cette loi est en vigueur sur un navire français, n'est valable en France, que si elle a été constituée par acte authentique? C’est la question de savoir si la règle locus regit œctum est impérative ou facultative ; on admet généralement que dans cette hypothèse, elle n’est que facultative ; on se base pour le prétendre sur ce que cette règle n’est qu’une faveur, et que les sujets d’un pays peuvent ne pas s’y soumettre pour
s’en référer à leur loi nationale. Nous dirons donc que l’hypothèque constituée par acte sous seing-privé, dans les circonstances que nous avons vues, est valable en France.
Il peut se faire que l'hypothèque invoquée sur un navire ait été constituée sur ce navire à une époque où ül avait une autre nationalité. Théoriquement on ne conçoit pas que le changement de nationalité d’une chose puisse influer sur les droits réels qui pèsent sur cette chose; qu'il s'agisse d’un immeuble, d’un meuble ou d’un navire, la solution doit être la même. C’est du reste celle que consacre le droit positif français; le troisième paragraphe de l’article 33 de la loi du 10 juillet 1885 décide en effet que si un navire étranger acquiert par suite d’une vente la nationalité française, ces hypothèques subsistent, et qu’elles sont opposables aux tiers, moyennant qu’elles ont reçu en France une publicité dont cette loi détermine les formalités. Ces hypothèques ne produiront évidemment d’autres effets en France que ceux que la loi française attribue à l’hypothèque ; mais comme le navire avait une autre nationalité lors de la naissance de ces hypothèques, et que celles-ci ont été soumises très probablement à la loi du pavillon de ce navire, ces hypothèques produiront en outre tous les effets que la loi dont le navire relevait antérieurement, fait produire à hypothèque par interprétation de la volonté des parties.
Un navire hypothéqué acquiert la nationalité française, mais à une époque où l’hypothèque maritime est encore inconnue en France; puis arrive la loi du 40 décembre 1874; le créancier hypothécaire peut-il alors se prévaloir utilement de son droit d'hypothèque ? Pourquoi non? L’hypothèque a été valablement constituée, le changement de nationalité ne l’a point anéantie , ses effets seuls sont paralysés, et si l'obstacle tombe, on ne voit pas ce qui s’opposerait à ce que ces effets se produisissent. Quant au point de savoir quelle loi déterminera ces effets, nous n'avons qu'à renvoyer à ce que nous avons dit précédemment.
Nous avons ainsi terminé l’examen des conflits de lois en matière d’hypothèque maritime, au point de vue de la théorie et du droit positif français. Il nous faut voir avant de clore cette étude, comment se résolvent les conflits de lois dans quelques législations étrangères.
Morand 12