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cat ne fait en somme que préparer la vente et n’y prend aucune part.

D’autres Syndicats groupent les produits agricoles de leurs membres, les classent suivant leurs qualités et les vendent. Ce procédé est assez couramment employé notamment par le Syndicat du Comtat pour les fraises et le Syndicat des producteurs jardiniers de la région d'Hyères (Var) pour les fleurs (1), 1l a rendu aussi de grands services à l’époque où les Syndicats agricoles étaient admis aux marchés de fournitures militaires, nous aurons à revenir sur ce cas spécial et à nous y arrêter quelque peu. Ce procédé a plusieurs avantages : Il permet d’abord aux cultivateurs d’expédier plus facilement les produits qui encombraient autrefois les marchés locaux et cela est surtout utile pour les produits un peu particuliers à certaines régions, dans le pays même les prix ne tardent pas à être avilis par suite de la trop grande quantité offerte à un nombre d'acheteurs insuffisant et les cultivateurs isolés n'arrivent pas à se débarrasser de leurs récoltes à un prix rémunérateur. Le Syndicat va donc se préoccuper de trouver des débouchés nouveaux, il se mettra en rapport avec d'autres Syndicats de régions différentes et les produits variant

(1) Sur les Syndicats qui pratiquent la vente en commun dans le Midi de la France voir : Féraud : La Vente directe des produits agricoles par les Syndicats et les Sociétés Coopératives (Union des Alpes et de Provence), p. 77 et suivantes.

ARE selon les contrées ces Syndicats seront souvent eux-mêmes des acheteurs importants. Les coopératives de consommation peuvent fournir aussi des débouchés et l’idée de faire des Syndicats agricoles les pourvoyeurs directs des coopératives a été mise bien des fois à l'étude : producteurs et consommateurs bénéficieraient ainsi des avantages tirés de la suppression de tout intermédiaire commerçant. En groupant les récoltes de leurs membres les Syndicats ont pu organiser l’expédition et la vente dans les grands centres urbains français et étrangers. Ils se sont employés à obtenir des compagnies de chemins de fer des tarifs réduits, des transports plus rapides, le groupement des produits a permis de procéder aux expéditions par wagons complets et grâce à des modes d’emballage bien étudiés les Syndicats ont pu faire connaître partout en France et dans bien des pays étrangers les produits de nos diverses régions.

= Dans ce système le Syndicat procède lui-même à la vente des récoltes apportées par ses adhérents, il est leur mandataire, les bénéfices nets sont répartis entre eux proportionnellement à la quantité et à la qualité de leurs apports.

Ce procédé présente à côtés des avantages appréciables que nous avons signalés quelques Inconvénients assez sérieux. Parfois, mais c’est l'exception, les produits de chaque syndiqué sont expédiés séparément, le plus souvent le Syndicat opère un

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mélange entre les divers lots apportés, fruits, légumes ou céréales, 1l les classe par qualités et les vend ensuite ; dans ce cas si quelques réclamations se produisent, si les denrées livrées ne répondent pas au désir de l'acheteur ou aux conditions posées, qui donc va supporter le recours de cet acheteur ? Les producteurs sans aucun doute puisque le Syndicat n’est que leur mandataire, mais dans quelle limite chaque producteur sera-t-il tenu de réparer la faute qu’un seul peut-être a commise? S'il y à lieu à dommages-intérêts ceux-ci seront-ils réparüs également entre les syndiqués dont les récoltes auraient été groupées, seront-ils encourus proportionnellement à la quantité de produits fournie par chacun ? Enfin les syndiqués qui se trouveront ainsi lésés n’auront-ils pas un recours contre le Syndicat auquel ils pourront reprocher d’avoir accepté des denrées de mauvaise qualité ou d’avoir organisé une expédition défectueuse ? Voilà bien des difficultés qui peuvent se présenter à tout moment et nuire éventuellement au bon fonctionnement du Syndicat, nous allons en voir de plus délicates encore.

Certains Syndicats, et c’est là le troisième procédé employé pour écouler les produits des agriculteurs, achètent à prix ferme les récoltes de leurs membres et les revendent ensuite pour leur propre compte. J1 y a incontestablement dans ce procédé une véritable organisation commerciale, on pour-

PACE rait peut-être théoriquement supposer des Syndicats achetant les produits de leurs membres pour les revendre ensuite sans bénéfices autres qu’une légère augmentation destinée à payer les frais, mais pratiquement les Syndicats seront fatalement amenés à réaliser des bénéfices et à faire acte de commerce. Nous verrons qu'il n’y a peut-être pas là une raison suffisante pour empêcher les Syndicats d'employer pareil procédé, mais il y aura lieu de se demander aussi si la constitution du Syndicat agricole permet l’accomplissement d’actes de commerce répétés et si une telle pratique ne présente pas pour lui plus d’inconvénients que d'avantages.

C'est l'opinion émise dans tous les congrès de Syndicats agricoles où l’on a toujours reconnu que pour voir la vente directe donner des résultats satisfaisants 1l faut qu’elle soit pratiquée non par le Syndicat lui-même, mais par une société coopérative annexée à celui-ci : « Il apparaît nette- « ment, disait M. de Rocquigny au congrès natio- « nal des Syndicats agricoles tenu à Lyon en « 1897, que pour organiser largement et avanta- « geusement la vente collective des denrées de « leurs adhérents sur les marchés les plus rému- « nérateurs, les Syndicats agricoles ont besoin de « recourir à un organisme intermédiaire plus apté « à traiter les aflaires commercialement. Cet orga- « nisme doit être un courtier ou mieux une société

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« coopérative de production ou de vente créée par « les Syndicats et fonctionnant par eux. »

D'une manière générale les efforts des Syndicats ont été couronnés de succès toutes les fois qu'ils se sont bornés à jouer le rôle d'agents de recherches et d'encouragements, favorisant l'ouverture de nouveaux débouchés, montrant aux producteurs les voies dans lesquelles ils auraient intérêt à s'engager, les renseignant, les couvrant de leur autorité et de leur garantie morale ; mais lorsque, au contraire, 1ls ont cherché à s’ériger eux-mêmes en acheteurs de leurs membres et fournisseurs du consommateur, ils n’ont guère recueilll que des déboires.

Nous ne dénions pas quant à nous aux Syndicats le droit d'acheter les récoltes de leurs membres et de les revendre ensuite, même avec bénéfice, nous estimons qu'une telle opération rentre parfaitement dans le cadre de l’article 3 de la loi du 21 mars 1884 puisqu'elle constitue un moyen de défendre les intérêts de l’agriculture, nous eslimons en outre que dans cette mesure il n'y a pas de texte qui permette de refuser aux Syndicats le droit de faire des actes de commerce : nous ferons cette double démonstration. Mais, à notre avis, en l’état actuel de la législation qui le régit, le Syndicat n'est pas organisé pour entreprendre un tel commerce, il est facile de s'en rendre compte : le Syndicat ne dispose généralement d'aucun fonds

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social suffisant sur lequel il puisse répondre de-ses actes, sa faillite serait un désastre pour les institutions corporatives agricoles.

I faut dire quelques mots des tentatives faites par les Syndicats en vue de participer aux adjudications publiques de l’armée, de la marine et des diverses administrations pour la fourniture du blé, de l’avoine, des légumes, du vin ou des fourrages dont elles peuvent avoir besoin (1). Ces adjudications constituaient pour les produits agricoles un débouché considérable : en 1902, le ministre de la marine a acheté 90.000 quintaux de blé, celui de la guerre près de 700.000 ; 11 y avait là aussi pour l'Etat un moyen d'encourager la formation et le fonctionnement des Syndicats agricoles tout en sauvegardant ses intérêts financiers, il lui eut suffi pour cela de réserver sa clientèle à ces associations ou de leur permettre tout au moins de participer aux nombreux marchés qu’il passe pour constituer les approvisionnements qui lui sont nécessaires. Plusieurs essais tentés dès le début par les Syndicats n'avaient donné lieu à aucune difficulté et avaient procuré des avantages réels tant à l'Etat qu'aux cultivateurs : A l'Etat qui obtenait ainsi des denrées à des prix plus avantageux que s’il avait traité avec des intermédiaires

(4) Bouillon. La Vente coopérative des céréales à l'étranger et en France. Thèse, p. 221 et suivantes.

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commerciaux, aux cultivateurs qui trouvaient ainsi sur place un large écoulement pour leurs récoltes. Malheureusement un avis du Conseil d'Etat du 11 février 1890 est venu arrêter les Syndicats dans cette nouvelle voie et leur a dénié le droit de prendre part aux adjudications « tant que la juris- « prudence ne sera pas fixée sur la nature et « l'étendue du rôle qu’ils peuvent jouer dans la vie « civile et commerciale ». Les agriculteurs furent dès lors fatalement éloignés des adjudications publiques, car ces adjudications portent généralement sur des quantités trop considérables pour qu'un seul propriétaire puisse songer à les fournir.

Un instant cependant les Syndicats crurent pouvoir faire profiter encore leurs membres des achats faits par l'administration de la guerre. L’administration de la guerre en effet emploie deux moyens pour réaliser ses approvisionnements : Le système de l’entreprise et le système de la gestion directe,

Dans les places dites à l’entreprise l'Etat passe un contrat avec un entrepreneur qui s'engage moyennant un prix convenu à fournir le nombre de rations de pain ou de fourrage nécessaires à la garnison.

Dans les places en gestion directe au contraire administration militaire achète directement le blé ou le fourrage qui lui sont nécessaires.

Pendant longtemps ces achats se faisaient au

moyen d’adjudications ; les Syndicats agricoles en étaient exclus depuis lavis rendu par le Conseil d'Etat. Mais il y à un autre moyen de procéder : l'Administration de l’Armée peut agir comme les simples particuliers, au lieu d’avoir recours à une adjudication, les officiers peuvent aller trouver tout simplement le fournisseur, discuter avec lui les conditions de prix et de qualité et acheter les denrées 6rdinaires comme le ferait un particulier quelconque : c’est ce qu’on appelle le système des achats directs, 1l est journellement employé en Allemagne.

En 1897 sur une intervention du Parlement le Ministère de la guerre consentit à tenter quelques essais d’achats directs, ces essais ont été interrompus puis repris plusieurs fois, enfin en 1904 après bien des tâtonnements le général André organisa définitivement ce mode d’approvisionnement. Les achats étant faits par quantités considérables les - petits cultivateurs ne pouvaienten profiter, comme ils l'avaient fait pour les adjudications les Syndicats songèrent à se substituer à eux, ils furent en effet admis sans difficultés à faire au nom de leurs membres des offres aux officiers acheteurs. Mais les Syndicats et avec eux les agriculteurs auxquels ils venaient en aide ne jouirent pas longtemps du débouché fourni par les achats directs. En 1908 les bureaux de la guerre prenant prétexte de l’avis du Conseil d'Etat en date du 11 février 1890 cru-

DR BL rent devoir refuser aux Syndicats la faculté de participer à ces achats. L'Union Centrale des Agriculteurs de France protesta et fit connaître au Sous-Secrétaire d'Etat à la Guerrele préjudice porté par cette mesure aux Syndicats agricoles. Le Sous- Secrétaire d'Etat, M. Chéron, répondit par une fin de non recevoir basée sur ce que « la situation ne « s’est pas modifiée depuis 1890. La Cour de « Nancy, dit-il, a même rappelé dans un arrêt « récent que la loi de 1884 ayant limité l’activité « syndicale à l'étude et à la défense des intérêts « économiques, industriels, commerciaux et agri- « coles, les groupements syndicaux ne pouvaient « être considérés comme commerçants et par suite « faire acte de commerce. Il ne m'est pas possible, « en présence d’une semblable jurisprudence de « donner des instructions pour traiter avec les « Syndicats agricoles. »

L'argumentation de M. Chéron est fort peu juridique et les conclusions qu'il tire de l'arrêt rendu par la Cour de Nancy très contestables. Nous reparlerons de cet arrêt, et nous analyserons longuement celui rendu par la Cour de Cassation à la suite du pourvoi formé contre lui mais dès maintenant nous pouvons affirmer qu'il n’y a aucune assimilation possible entre les opérations qu'il vise et celles que M. Chéron a voulu proscrire. L'arrêt de la Cour de Nancy n’envisage nullement les opérations de vente de récoltes pratiquées par les Syn-

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dicats au profit de leurs adhérents, mais les achats de matières premières ou d'objets quelconques entrepris par ces Syndicats pour faire bénéficier les cultivateurs de la réduction de prix ainsi obtenue. De plus l'arrêt a été rendu sur une espèce un peu particulière : 1l s'agissait d’un Syndicat qui avait outrepassé ses droits et tenait à la disposition de ses membres dans un véritable bazar toutes sortes d'objets dont beaucoup absolument étrangers à l’agriculture. Enfin le 29 mai 1908 la Cour de Cassation a statué sur le pourvoi, remarquonsle en passant la lettre du sous-secrétaire d'Etat est datée du 30 du même mois, et la Cour de Cassation reconnaît en quelque sorte la légalité des opérations que M. Chéron Juge illicites puisque par l'entremise du rapporteur, elle déclare, nous le verrons, et un des motifs de l’arrêt confirme indirectement cette opinion, que les Syndicats ont la capacité nécessaire pour servir d’intermédiaires gratuits à leurs membres (1) : N'est-ce pas le cas du Syndicat qui groupe les offres faites par ses adhérents et les transmet en bloc à l'officier acheteur ?

Il faut bien le reconnaître, si malgré les bienfaits apportés au monde agricole par les opérations de vente en commun, celles-ci n’ont pas pris un développement plus considérable et n’ont pas eu

tout le succès qu'on pouvait en attendre, il est juste d’en faire remonter la principale cause aux difficultés de toute nature que les Syndicats ont dû surmonter, mais peut-être aussi la mauvaise volonté de certains n'y est-elle pas tout à fait étrangère.

Après avoir examiné les différentes opérations d'achat et de vente pratiquées par les Syndicats agricoles il faut maintenant étudier leur légalité. La Cour de Cassation, nous l'avons dit, conteste cette légalité : Certes, dans l'espèce qui lui était soumise elle avait quelques raisons d'estimer que le Syndicat poursuivi était sorti des limites dans lesquelles la loi de 1884 autorise les associations professionnelles à se mouvoir, mais nous contestons les motifs sur lesquels elle a basé son arrêt.

Le Syndicat agricole de Consenvoye avait mis en vente dans son entrepôt des vêtements, des produits alimentaires, des objets d'utilisation ménagère : Nous verrons qu'il avait ainsi outrepassé ses droits, nous établirons qu'il ne pouvait fournir à ses membres que les seuls objets nécessaires à l'exercice de leur profession, que l’article 3 de la loi de 1884 l’autorisait dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, à servir d’intermédiaire entre ses membres et le commerce de gros. Or, la Cour de Cassation a donné d’autres motifs à son arrêt : D'après elle le Syndicat qui s’approvisionne de denrées ou d'objets quelconques

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