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CHAPITRE II

Procédés employés par les Syndicats. — Leur nature juridique

Le Syndicat agricole qui veut supprimer les intermédiaires entre les syndiqués et le commerce de gros pour l'achat des matières et objets utiles à l’agriculture a de nombreux moyens à sa disposition, ils varient, pour ainsi dire, à l'infini. Il y a même dans cette très grande variété de procédés employés un fait remarquable : Elle montre le souci des Syndicats de se plier aux conditions économiques, aux nécessités locales, aux besoins présents des populations qu'ils ont pour but de grouper en vue de leur défense. « Les uns, dit M. « Duport (1), procèdent par voie de véritables « adjudications par plis cachetlés, après publica- « tion d’un cahier des charges et donnent la pré- « férence aux fournisseurs qui font les prix les € plus avantageux. D’autres, tout en employant la

(1) M. Duport. L'Association pour les Achats. Compte rendu

au congrès international des Syndicats agricoles et associations similaires, 1900.

Rec us

voie de l’adjudication, s’affranchissent de l’obligation de donner forcément la préférence à celui des fournisseurs qui accepte les prix les plus bas, préférant faire entrer dans leur choix d’autres considérations de solvabilité, de bonne réputation et parfois de relations antérieures.

« D’autres enfin se bornent à demander leurs prix et conditions aux principaux fournisseurs des produits à acheter, mais sans publier de cahier des charges proprement dit, certains font appel au commerce au moyen d’une sorte d’adjudication facultative par lettres ouvertes, en y annexant une espèce de cahier des charges. Si certains Syndicats achètent toujours par adju-

-dications plus ou moins strictes, plus nombreux

sont ceux qui réservent ce mode d'opérer à la fourniture de certains produits, notamment des engrais chimiques, se contentant de la méthode ordinaire d'achats pour les autres fournitures. » Ce qui nous intéresse surtout, c’est la façon dont

le Syndicat va procéder du côté des syndiqués, les moyens qu’il va employer pour se mettre en relation avec eux et leur fournir ce dont ils peuvent avoir besoin. Quelquefois il se borne à recevoir les commandes individuelles et à les transmettre aux fournisseurs dont il a obtenu des conditions de faveur ; ces derniers font parvenir directement aux acheteurs les marchandises demandées pour eux. Le Syndicat qui emploie un tel procédé a l’avantage

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de ne courir aucun risque, il joue simplement le rôle d’intermédiaire désintéressé, le rôle de mandataire gratuit. N’agissant que sur des ordres donnés, il évite aussi un encombrement de marchandises qui l’obligerait à avoir à sa disposition des magasins, des entrepôts et, par suite, occasionnerait des frais de garde et d'entretien, il n’a pas non plus à s'occuper d’avoir un personnel d’employvés préposés à cet effet, et 11 économise les frais nécessités par leur salaire. Le rôle du Syndicat se borne donc à chercher par l'intermédiaire de son président ou d’un administrateur le fournisseur qui fera les conditions de prix les plus avantageuses et procurera les meilleures qualités.

Plus souvent le Syndicat groupe les commandes de ses adhérents, les totalise et fait à chaque fournisseur une seule commande égale au total ; les marchandises sont livrées à l’entrepôt et le gérant en fait la distribution à chacun suivant sa demande primitive, souvent aussi le Syndicat se charge d'effectuer lui-même le paiement. Si un tel procédé oblige le syndicat à quelques frais de manutention et de délivrance, ceux-ci peuvent être recouvrés par une majoration infime du prix d’achat. Il a par contre lavantage de permettre au Syndicat d'obtenir des conditions bien supérieures et un prix se rapprochant beaucoup plus des prix de gros.

Il y a enfin un troisième procédé des plus

Que

employés actuellement et qui consiste pour le Syndicat à acheter tout simplement les matières el les objets utiles à l’agriculture pour les revendre ensuite à ses membres, à avoir, en quelque sorte, un magasin toujours approvisionné à la disposition des syndiqués. Ce système a certes des inconvénients : il oblige le Syndicat qui l’applique à posséder des locaux considérables et fort onéreux, à avoir à son service des employés. De plus, malgré tous les calculs et les soins apportés à ne s’approvisionner que dans les limites où on prévoit l’écoulement des marchandises, il arrive fréquemment que le Syndicat est obligé de garder des objets dont il n’a pu trouver la vente, ils finissent par se détériorer et perdre toute valeur. Enfin un tel procédé suppose une certaine avance de fonds et nécessite souvent un recours aux caisses de crédit.

Cependant malgré ces inconvénients le Syndicat trouve dans ce système des avantages nombreux et incontestables : Il lui permet de se procurer les marchandises dont il a besoin aux conditions les meilleures, il lui permet de profiter des occasions, des moments de baisse, des liquidations, pour acheter à des prix exceptionnels des quantités d'objets ou de matières dont il trouvera plus tard et peu à peu l'écoulement. Ce procédé permet au Syndicat de lutter contre la routine, le laisseraller du paysan : En vain le conseil d’administra-

See tion se hâte chaque saison de réclamer des syndiqués leurs ordres d'achat, il se heurte à des habitudes d’inertie incoercibles. C'est saus résultat qu’il multiplie les avis, il ne parvient pas à obtenir les commandes à l'avance. D'ailleurs ce n’est pas seulement au mauvais vouloir de paysan qu'il faut imputer cet état de chose ; le petit cultivateur ne dispose pas de ressources considérables, 11 vit le plus souvent au jour le jour, c’est sur la récolte prochaine qu'il compte pour faire telle ou telle acquisition, engrais ou machine, et il attend que cette récolte soit vendue pour se risquer dans de nouvelles dépenses. À ce moment là alors :l arrivera directement à l'entrepôt syndical et demandera ce dont il a besoin, mais on ne peut songer à exiger de lui une commande préalable. Quelques Syndicats on cherché en vain à lui faciliter le moyen d'indiquer à l’avance, tout au moins approximativement, les matières, engrais ou semences, qu’il savait devoir lui être nécessaires dans un délai plus ou moins bref. Le Syndicat agricole de Saint-Cannat (B.-du-R.) avait eu l’idée de faire installer à la mairie du village une boîte à lettres dans laquelle chaque syndiqué n’avai tqu’à glisser sa commande, on n'y en a jamais trouvé une seule. Un des propagandistes les plus écoutés du syndicalisme agricole, M. de Gaillard-Bancel(1)

(1) Journal Officiel. Chambre. Débats parl. 1908, séance du 5 novembre, p. 206.

traitant à la Chambre cette même question disait :

Dans la grande culture, un agriculteur peut évaluer au commencement des diverses campagnes agricoles — il y en a trois ou quatre dans l’année — la quantité d'engrais chimiques dont il aura besoin ; notamment, il sait à peu près, à l'ouverture de la période des sulfatages, combien il lui faudra de sulfate de cuivre ; cela lui est, sinon facile, tout au moins possible.

« Mais, croyez-vous que le petit cultivateur puisse faire toutes ces prévisions, savoir que si, aujourd’hui, il a besoin de 50 kilogr. d'engrais, dans quelques jours 1l lui en faudra 150 ?

« Non, messieurs. Nous avons souvent essayé dans nos Syndicats de ne commander à nos fournisseurs que ce que les membres du Syndicat retiendraient d'avance. Nous avons dû y renoncer, car les sociétaires ne faisaient aucune commande. Après nos diverses réunions, le secrétaire se tenait à la porte, avec son crayon et son calepin à la disposition des syndiqués pour prendre les commandes, il n’en recevait aucune. Quelques jours après, les paysans affluaient avec leurs charrettes pour prendre les engrais dont ils avaient besoin et qu'ils n'a-

vaient pas commandés.

« Nous nous heurtons là à une impossibilité matérielle qui tient à une mentalité particulière. Il faut avoir pratiqué les Syndicats et les pay-

LT « sans, comme nous l'avons fait, pour compren- « dre qu'il leur est presque impossible de faire des « prévisions de ce genre. »

Reprenons maintenant chacun des procédés employés et voyons qu'elle est leur nature juridique:

Lorsque un Syndicat se borne à transmettre à des fournisseurs qui lui ont fait des conditions spéciales les commandes des syndiqués, il n’y a pas de difficulté, le Syndicat est un simple mandataire gratuit ; peut-être pourrait-on l’assimiler à un courtier si l'opération était rétribuée — elle ne l’est ordinairement pas et le mandant se borne à payer une redevance minime qui représente les frais.

Lorsqu'un Syndicat va plus loin et groupe les commandes qui lui sont envoyées, les transmet à ses fournisseurs, reçoit les marchandises, parfois même acquitte le montant des factures, c’est encore en un mandat gratuit qu'il faut analyser ces opérations. Nous ne pensons pas qu'il y ait là une entreprise de commission : la commission est par son essence même une opération à but lucratif ; si l’on n'est pas exactement fixé sur son domaine juridique, un point est hors de controverse, c'est que la commission est un mandat salarié. Or, les Syndicats ne touchent pas de bénéfices du fait de leur rôle d’intermédiaires, nous verrons en effet qu'on ne saurait appeler bénéfices ces majorations

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de 4 ou 5 0/0 imposées aux syndiqués sur le prix des marchandises et qui représentent le salaire du gérant ou les frais généraux que, d’après l’article 1999 du Code Civil, tout mandataire a le droit de se faire rembourser.

Dans les deux cas qui viennent d’être examinés, le Syndicat joue le rôle d’un mandataire, il faut Jui appliquer la règle du mandat gratuit et notamment l’article 1992 du Code Civil : « Le manda- « taire répond non seulement du dol, mais encore « des fautes qu'il commet dans sa gestion. — « Néanmoins la responsabilité relative aux fautes « est appliquée moins rigoureusement à celui dont « le mandat est gratuit qu'à celui qui reçoit un « salaire. »

M. Gairal (1) fait remarquer que l’on pourrait considérer le mandat transmis au Syndicat par plusieurs de ses adhérents qui groupent leurs commandes pour obtenir des conditions plus avantageuses comme un mandat donné pour une affaire commune et par suite les syndiqués pourraient se voir opposer l’article 2002. qui est ainsi conçu : « Lorsque le mandataire a été constitué par plu- « sieurs personnes pour une affaire commune, « chacune d'elle est tenue solidairement envers lui « de tous les effets du mandat. » Selon nous ce texte est inappliquable ici, 1l y a dans l’argumen-

(1) Gairal. Les Droits et les Devoirs des Syndicats agricoles, Thèse. Dijon 1900. P. 361.

tation de M. Gairal une erreur de fait : ce ne sont pas les syndiqués qui groupent leurs commandes, c'est le Syndicat par l'intermédiaire du gérant. Les syndiqués envoient individuellement leurs commandes : or, la solidarité n'existe qu'entre mandants qui ont constitué un mandataire par le même acte. S'ils ont agi par acte différent ils ne sont pas solidaires malgré la communauté d’intérêts, car ils sont étrangers les uns aux autres.

La situation juridique des parties qui emploient le troisième procédé est beaucoup plus difficile à déterminer. La Cour de Cassation a voulu voir dans le fait pour un Syndicat d’acheter des marchandises pour les revendre ensuite à ses membres un acte de commerce : nous étudierons spécialement cette interprétation et nous rechercherons si les Syndicats peuvent se livrer à des actes de commerce ; mais il nous semble qu'il y a lieu d’examiner si en agissant de la sorte le Syndicat ne remplit pas un mandat tacite.

M. Salmon Legagneur (1) dans l’article qu'il ‘consacre à l'arrêt du 29 mai 1908 fait une distinction qui n’est peut-être pas très logique : « Quand «un Syndicat, dit-il, connaissant les besoins « habituels de ses membres, soit par leurs com- « mandes précédentes, soit par toute autre cir- « constance (par exemple la contenance de leurs « exploitations), constitue les approvisionnements

DETENTE strictements nécessaires pour faire face à ces besoins, puis livre les marchandises en détail et sans bénéfice à ceux pour lesquels il les a achetées, il agit dans l'intérêt, et, en quelque sorte, pour le compte des syndiqués. Ne doit-on pas, dès lors, le considérer comme ayant opéré en vertu d’un mandat tacite reçu d’eux, par le fait même de leur adhésion aux statuts (si ceux-ci prévoit de telles opérations), ou au moins par le fait de la connaissance certaine qu'ils ont de la

Il semble plus difficile, au contraire, d'admettre l'existence d’un mandat tacite dans Ja dernière hypothèse, c'est-à-dire lorsque les approvisionnements sont faits (comme dans l’espèce actuellement rapportée), sans que le Syndicat se préoccupe des besoins habituels de chacun de ses adhérents, et simplement en vue de faire profiter ceux qui se fourniront au magasin syndical des conditions avantageuses obtenues du commerce. » Il nous semble qu’en fait lorsqu'un

Syndicat fait une commande, lorsque même profitant d’une occasion il acquiert telle ou telle marchandise c'est qu'il en prévoit l’écoulement prochain, et il n’agit que dans la mesure où, connaissant approximativement les besoins des syndiqués, il sait que cet écoulement doit se produire.

Il n’y a pas, croyons-nous, de Syndicat achetant sans se préoccuper des demandes habituelles de ses

— 42 — | adhérents. D'ailleurs, que le Syndicat connaisse approximativement ou pas du tout quels sont Îles objets nécessaires à ses membres, on ne saurait quand même le regarder comme un mandataire ; car dans l’un et l’autre cas on ne peut discerner exactement les soit-disant mandants et surtout on ne peut être fixé sur la quotité de leurs engagements qu'après la levée par eux des marchandises. S'il y avait mandat, même tacite, le Syndicat aurait le droit d'exiger que le syndiqué prenne livraison de la totalité de la marchandise achetée à son intention, or comment obliger quelqu'un à prendre cette année 1.000 kilog. d'engrais ou de semences, alors qu'il n’a fait aucune commande, sous le seul prétexte que l’année dernière il en a pris autant ; c’est pourtant à cette extrémité que l’on arriverait avec l’idée de mandat. De plus les syndiqués qui viennent s’approvisionner dans les magasins du Syndicat se considèrent si peu comme acheteurs directs des fournisseurs, qu’ils soldent leurs achats entre les mains du gérant de l’entrepôt ou du trésorier du Syndicat sans se préoccuper des fournisseurs dont ils ignorent même le nom. Leur pensée est d'acheter directement au Syndicat, ils n’ont nullement l'intention de ratifier un mandat.

Il serait plus Juste dé faire intervenir ici Fidée de gestion d’affaires. Ce n’est pas dans son intérêt propre que le Syndicat agit, il a en vue l’amélio

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ration du sort des agriculteurs, il. traite avec les fournisseurs afin de pouvoir faire profiter ses adhérents des conditions de faveur et des avantages qu'il aura obtenus lui acheteur en gros. Il a été jugé que le fait de procurer à autrui une amélioration matérielle dans sa situation peut servir de base juridique à un quasi contrat de gestion d’affaires. C’est en vain qu’on objecterait qu'un gérant d'affaires doit procéder en vue d’une personne déterminée tandis que le Syndicat agit pour le compte de qui 1l appartiendra : Il n’est pas nécessaire que le gérant d’affaires connaisse la personne du maître, que cette personne soit déterminée d'avance, les exemples sont d’ailleurs nombreux de cas où le gérant ignore le maître : biens appartenant à une succession non appréhendée, biens litigieux, assurance maritime pour le compte de qui il appartiendra, etc. L'article 1372 n’exige pas que l'affaire gérée soit celle d’une personne connue ; il faut, mais 1l suffit, que ce soit celle d’autrui.

Nous ne croyons pas qu'il puisse y avoir discussion sur le point de savoir si un Syndicat a le droit de se constituer gérant d’affaires, personne ne lui conteste celui de servir de mandataire à ses adhérents et la Cour de Cassation dans son arrêt comme M. le conseiller Laurent-Athalin dans son rapport (1) reconnaissent formellement au Syndi-

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cat agricole le droit de servir d’intermédiaire entre un de ses membres et un fournisseur, le droit de remplir un mandat gratuit dans les termes de l’article 1986 du Code Civil. La gestion d’affaires n’est en quelque sorte qu'un « succédané » du mandat, et il ne semble pas qu'il puisse y avoir une raison plausible d'autoriser le mandat et d'interdire la gestion d’affaires.

Comme pour les achats en commun il y a pour les ventes en commun (1) plusieurs systèmes en présence, ces systèmes mis en œuvres par les Syndicats dans le but d’assurer un écoulement à la fois plus rapide et plus rémunérateur des produits du sol peuvent se ramener à trois :

Certains Syndicats se contentent de faciliter la vente des produits de leurs membres en leur recherchant et en leur procurant des débouchés nouveaux ; les tentatives faites dans ce sens ont revêtu des formes multiples : Des Syndicats organisent des expositions, des concours, ils prêtent à leurs adhérents l’appui de leurs bulletins ou de leurs journaux, les font participer aux avantages d’une utile réclame. D'autres mettent leurs membres en rapport avec des commissionnaires ou leur fournissent des représentants. Pour couvrir les

(1) Eymard. Les Syndicats Agricoles. Thèse, p. 35 et suivantes.

De Rocquigny. Les Syndicats agricoles et leur Œuvre, p. 176 et suivantes.

af à, ae frais ils demandent une légère indemnité ou parfois prélèvent sur la vente de produits une certaine somme. Le rôle du Syndicat est ici assez limité : le producteur reste en relation directe avec le consommateur, 1l vend son propre produit pour son propre compte, le prix lui en est payé directement ou dans quelques cas par l'entremise du Syndicat. Ce système a plusieurs avantages : Tout d’abord le public reçoit plus volontiers les marchandises qui lui sont offertes par le Syndicat que celles qui lui seraient présentées par le cultivateur. Le public en effet a confiance dans le Syndicat et voit dans son intervention à la vente une garantie d’authenticité et de bonne qualité des produits. Cela est tellement juste que nombreux sont les commerçants qui dans le but de faire accepter plus facilement leurs denrées les vendent sous le couvert ou avez la recommandation de Syndicats ou d'Unions qui r’existent le plus souvent que dans leur fertile imagination. Un autre avantage de ce système est de n’exiger de la part du Syndicat qu’une organisation facile et peu coûteuse, de n’engager en aucune façon sa responsabilité puisque l'acheteur traitera toujours directement avec le producteur. Nous n'avons pas à insister sur ce premier système fort intéressant au point de vue économique et social mais qui au point de vue juridique ne donne lieu à aucune discussion puisque le Syndi-

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