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sans commande préalable de ses adhérents et les leur revend ensuite contrevient à l'aticle 3 qui limite le but des Syndicats à l'étude et à la défense des intérêts professionnels ; il y contrevient non seulement parce que de telles opérations sont étrangères à cette étude et à cette défense, mais encore parce qu'elles constituent des actes de commerce interdits aux Syndicats. C’est en vain qu'on objecte qu’il y a dans les opérations incriminées des actes de coopération parfaitement réguliers : La Cour de Cassation répond que les Syndicats n’ont reçu ni de la loi de 1884 ni des lois postérieures vocation à pratiquer le régime coopératif, que pour le faire ils doivent recourir à la constitution d’une société dans les formes de la loi du 24 juillet 1867.
Nous allons étudier ces diverses questions, nous allons voir si la loi de 1884 oblige les associations professionnelles à se maintenir dans un rôle purement platonique qui consisterait à émettre des vœux et distribuer des encouragements, nous examinerons si elle leur interdit tout acte de commerce et particulièrement d'acheter des engrais ou des outils pour les revendre à ses adhérents, nous étudierons si toute incursion dans le domaine coopératif leur est défendu et enfin s'il n’y a pas dans les diverses lois postérieures à celle du 21 mars 1884 une justification des opérations que la Cour de Cassation condamne.
OR