CHAPITRE III
But assigné aux Syndicats Agricoles par la loi du 21 mars 1884
L'article 3 de la loi du 21 mars 1884, indique d’une façon précise le champ dans lequel peut s'exercer l’activité syndicale, le rôle que peuvent s’assigner les syndiqués. « Les Syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels, commerciaux et agricoles. » L'étude, c’est-à-dire la recherche des besoins de l’agriculture, des remèdes à apporter à la crise qu’elle subit, des moyens propres à améliorer sa situation économique et celle des agriculteurs ; la défense, c'est-àdire l’application des remèdes trouvés, la mise en œuvre des moyens étudiés. Mais les Syndicats ne peuvent s'occuper que des seuls intérêts économiques inhérents à la profession industrielle, commerciale ou agricole de leurs membres. Ce mot «économique » s'applique aux qualificatifs qui le suivent et qui ne font que préciser son sens. Telle