‹ Les Achats et les Ventes: PratiquesChapitre 13 sur 31 · NEO · texte numérisé non relu

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est tout au moins l'opinion de la jurisprudence (1) et de la plupart des auteurs. Certains (2) cependant ont contesté la valeur de cetle interprétation et se basant sur ce fait que dans la rédaction du texte le mot « économique » est suivi d’une virgule qui le sépare des mots « industriels, commerciaux et agricoles » refusent de rattacher ce mot « économique » aux trois qualificatifs qui le suivent. Cette discussion n'ayant qu'un intérêt indirect pour le sujet dont nous nous occupons, il nous suffira de faire observer que si au point de vue grammatical cette seconde opinion paraît peut être plus logique, elle est en contradiction certaine avec l'intention du législateur et les explications fournies tout au long dans les travaux préparatoires.

Il n’a jamais été contesté sérieusement que le Syndicat puisse se constituer le défenseur, non seulement des intérêts généraux de la profession, mais encore des intérêts communs à tous les membres de l'association pourvu bien entendu, qu'il ne soit question toujours que d'intérêts économi-

(1) Crim. 27 juin 1885. D. P. 86-1-137.

Crim. 18 février 1893. D. P 94-1-26, affaire Féron-Vrau. II résulte de cet arrêt qu'unS yndicat n’a pas qualité pour s’occuper de questions religieuses ou sociales.

Paris, 20 novembre 1892. D. P. 94-2-5. Un Syndicat n’a pas qualité pour tenir une agence de paris.

(2) Revon. Les Syndicats Professionnels (Thèse. Grenoble

4894; p.22). Û Gairal. Droits et devoirs des syndicats agricoles (Thèse. Dijon

1900, page 88 et suivantes).

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ques. Le texte de l’article 3 ne parle pas de ces intérêts communs, mais il suffit de se rapporter aux travaux préparatoires pour voir qu'ils autorisent cette interprétation. Dans le projet primitif, cet article qui était alors l’article 2, était ainsi conçu : « Les Syndicats professionnels ont exclusivement pour but l’étude et la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux. » La commission de la Chambre des Députés fit de ce texte l’article 3 après lavoir modifié ainsi : « Les Syndicats professionnels ont pour objet l'étude et la défense des intérêts économiques, industriels et commerciaux, communs à tous leurs membres, et des intérêts généraux de leurs professions et métiers (1). » L'article fut ainsi voté à la Chambre et au Sénat en première lecture ; mais lors de la seconde délibération, la commission du Sénat proposa et fit adopter la suppression des mots ajoutés par la commission de la Chambre, la raison de ce changement est très nettement indiquée dans le rapport de M. Marcel Barthe (2) :

« Tout le monde est d'accord pour reconnaître « que les Syndicats professionnels ne doivent pas « s'occuper de politique. La commission s’est de-

(1) Rapport de M. Allain-Taïgé à la Chambre. Journal Off. cu 1881, Documents parlementaires, Chambre 1881 p.

ane 0f., Sénat, Documents parlementaires, 1882, p. 476.

RSA 4 VS mandé si pour donner satisfaction à cette pensée, il ne conviendrait pas d'ajouter à la fin de l'article 2 une disposition ainsi conçue : « Il leur est interdit de traiter aucune question politique. »

« La majorité est d'avis que cette addition serait superilue après l'introduction qui a été faite dans le texte du mot « exclusivement. » Toutefois, afin que les mots : « intérêts généraux » contenus dans l’article 2 ne puissent pas servir de prétexte à des discussions étrangères aux questions professionnelles, on a pensé qu'il fallait les supprimer.

« Cette suppression en amène naturellement une autre ; c’est celle de ces expressions restrictives « communs à tous leurs membres. » Comme cela a été dit à la tribune, indépendamment des questions d'un intérêt spécial à un groupe corporatif, certaines questions, telles que celles des patentes, des livrets, de l’apprentissage, des heures de travail et beaucoup d’autres, sont générales en ce sens qu'elles intéressent à la fois tous les syndicats et chacun d’eux en particu- Her.

« Il faut que le champ de la discussion pour les Syndicats professionnels puisse s'étendre à ces questions générales. Afin de réaliser la double pensée qui vient d’être exprimée, la commission a adopté la rédaction suivante : « Les Syndicats

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« professionnels ont exclusivement pour objet « l'étude et la défense des intérêts économiques, « industriels et commerciaux. » Les mots « inté- « rêts économiques, industriels et commerciaux » « embrassent tout ce qui peut intéresser une pro- « fession industrielle et commerciale, et d’un « autre côté, l'adverbe « exclusivement » indique « d’une manière formelle que l’étude et la discus- « sion des questions de toute autre nature est In- « terdite aux Syndicats professionnels. »

De ce rapport il résulte bien que la suppression des mots : « communs à tous leurs membres » n’a été faite que pour éviter l'introduction de la poltique dans les Syndicats; mais jamais en faisant cette modification, les auteurs de la loi n'ont eu l’intention d’en atténuer la portée en reslreignant le rôle de ces Syndicats. Et cette opinion est confirmée par la lecture du rapport présenté par M. Lagrange (1) lors du retour du projet à la Chambre : « Plusieurs membres de la commission « étaient d'avis de formuler cet article (l’article 3) « dans les termes adoptés par la Chambre des « Députés. Après discussions, après s'être con- « vaincue que la seule pensée du Sénat a été « d’éloigner des réunions syndicales toute discus- « sion politique ; après avoir constaté que, sous « sa forme nouvelle, la loi ne restreint en aucune

(1) Journal Officiel 1883. Chambre, Documents Parlementaires, p. 401.

« manière le cercle d’action des associations syn- « dicales, que celles-ci conservent le droit de se « livrer à l'étude et à la défense des intérêts éco- « nomiques, industriels et commerciaux communs « à tous leurs membres, et des intérêts généraux « de leurs professions et métiers, la commission « vous propose d'adopter la rédaction adoptée par « le Sénat. »

Il est donc bien établi que les Syndicats ont vocation pour pourvoir aux intérêts économiques communs à leurs membres : d’ailleurs la jurisprudence leur a plusieurs fois reconnu ce droit et les arrêts sont nombreux sur cette question.

Mais comment les Syndicats vont-ils remplir le rôle qui leur est assigné par Ja loi ? Comment vont-ils satisfaire à leur double objet : étude et défense des intérêts économiques? Quels sont les moyens qu'ils emploieront ? Il semble exact de dire que tout acte qui tend, conformément à l’article 3, à défendre les intérêts économiques des membres du Syndicat doit, en principe être permis à celui-ci. Et il est d'autant plus rationnel d'entendre d’une manière large la règle relative à l’objet des Syndicats agricoles, que cette extension paraît correspondre exactement aux intentions des auteurs de la loi. Lors de la première discussion de la loi, en effet, la commission de la Chambre proposait dans un deuxième paragraphe de l’article 3 une énumération de quelques unes des

opérations auxquelles pourraient se livrer les Syndicats professionnels : « Création de caisses d’as- « surance contre le chômage, la maladie ou la « vieillesse, établissement d'ateliers de refuge, de « magasins pour la vente et la réparation, organi- « sation de sociétés coopératives, organisation et « progrès de l’enseignement professionnel... Ils « pourront, ajoutait le projet, servir d'offices de « renseignements pour les offres et les demandes « de travail, être choisis pour exercer les fonctions « d’arbitres ou d'experts. » Cette énumération fut supprimée, parce qu'on craignit qu'elle ne fut considérée comme limitative ; or, on voulait faire une loi de liberté et il ne fallait gêner en rien l’initiative des Syndicats.

D'un autre côté nous avons signalé déjà la part que prit à la rédaction de la loi du 21 mars 1884 Waldeck-Rousseau, alors ministre de l'Intérieur : Un des premiers 1l fut appelé à commenter la loi et nous avons parlé de sa circulaire du 25 août 1884, nul ne pouvait donner un avis plus autorisé. Or, voici ce que nous lisons dans une consultation rédigée par lui spécialement pour le Musée Social et qui lui avait été demandée dans le but d'établir la base du droit des Syndicatsen matière de sociétés d'assurances mutuelles contre la mortalité du bétail (1). « L'article 6, à la différence de l’article

(1) Musée Social 25 juin 1898, p. 566 et suivantes.

CL GENE « 3, qui a déterminé la capacité des Syndicats par « la nature professionnelle des actes qui leur sont « permis, a voulu donner à ces groupements cer- « taines attributions nécessaires, certaines facultés « tout à fait distinctes de la capacité profession- « nelle ; ester en Justice, acquérir des immeubles, « créer des sociétés de secours mutuels, sont des « actes de la viecommune et non des actes dépen- « dant de la profession. C’est donc, essentielle- « ment dans l'article 3 qu'il faut chercher quels « actes sont, d’une façon générale, permis aux « Syndicats. Ici, la capacité est limitée, non par « une énumération des actes, mais par leur carac- « tère et leur nature. Il faut et il suffit qu'ils aient « un caractère d'intérêt professionnel commun « aux adhérents du Syndicat... » N'est-ce pas le cas des achats en commun ? Le fait d'organiser des magasins pour satisfaire aux besoins des agriculteurs ne rentre-t-1l pas dans le cadre de l’intérêt professionnel ? En se substituant aux Intermédiaires commerciaux pour fournir au cultivateur des semences ou des engrais les Syndicats procurent à celui-ci un double avantage : le minimum de prix et le maximum de qualité : N’y a-t-1l pas là un acte de défense des intérêts économiques des syndiqués, est-ce que le fait de livrer au cultivateur des engrais ou des semences à prix réduits, de lui en garantir le dosage ou la qualité ne contribue

Gr pas à soutenir et défendre les intérêts économiques de l’agriculture ? (1)

Certes la Cour de Cassation a pu dire que les Syndicats devaient se borner aux actes de défense professionnelle (2), elle a pu déclarer que se défendre c’est discourir, pétitionner...,., mais pas procurer des marchandises à ses adhérents. C’est une appréciation, mais ne peut-on opposer une appréciation à une autre ? Ne sommes-nous pas bien forts pour soutenir avec le bon sens, les circulaires, les lois récentes, que procurer aux agriculteurs syndiqués des plants américains d'espèce sûre, des tourrages en cas de disette, des engrais dont le dosage est contrôlé, c’est vraiment se défendre et plus utilement et plus efficacement que par tout autre moyen. C'est d’ailleurs la réponse que fait M. Naquet, Premier Président honoraire à la Cour d’Aix, à cette question ; que signifie la formule : « Défense des intérêts professionnels (3). »

(1) Voir le rapport de M. Forni à la Chambre sur la loi du 4 juillet 1900 relative à la constitution de sociétés d’assurances agricoles Journal Officiel 1900 Chambre, annexes p. 614

« On n’a jamais contesté que Ja défense des intérêts com- « muns impliquât le droit d’effectuer les opérations qui, par «leur nature, favorisent légitimement les syndiqués dans « l'exercice de leur profession. C’est ainsi que nous voyons de «€ toutes parts les Syndicats agricoles acheter en commun des « engrais, semences, outils, machines, etc. Et le droit d’ac- «€ complir de tels actes dans ces conditions découle pourtant « du seul droit qu'ont les Syndicats agricoles de défendre « leurs intérèts agricoles commans. »

(2) Arrêt du 29 mai 1908 précité.

(3) Note publéie au recueil périodique de Sirey par M. Naquet. Sirey 1908 — 1 — 489.

Tir PES

« Le mot « défense » dans son sens naturel, dési- « gne l’ensemble des moyens de protection, d’aide, « de secours qui peuvent être employés pour favo- « riser le développement de l’agriculture en la « personne des agriculteurs, et non point seule- « ment, comme le croit la Cour suprême, la mise « en œuvre et la revendication des droits apparte- « nant en général à la profession. Un Syndicat « agricole n'est pas une association académique, « planant au dessus des contingences journalières ; « c’est une association vivante, qui doit s’inspi- « rer, chaque jour, des besoins pratiques de l’agri- « culteur ; ce ne serait autrement que l’inutile « doublure des comices agricoles ».

On a essayé, 1l est vrai, de contester la signification ainsi attribuée aux mots « étude » et « défense » ; on a invoqué l’expression « exclusivement » qui les précède(1). Mais par cette expression le législateur n’a nullement voulu limiter les formes de l’activité syndicale, il a seulement entendu établir que les Syndicats ne devaient s’occuper que des intérêts économiques des professions qu'ils représentent et s'abstenir de toute incursion dans le domaine politique : La discussion de la loi tant à la Chambre qu'au Sénat le prouve surabondamment. Le mot « exclusivement » avait été supprimé par la Chambre et voici en quels termes le

(1) Rapport de M. le conseiller Laurent-Athalin à la Cour de Cassation D. P. 1909 — 1 — 43.

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