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Or il est incontestable que pour arriver à ce résultat les associations ouvrières avaient besoin de la personnalité civile, « Eh bien ! précisément, « disait M. Allain Targé, le but de la loi est de « donner la personnalité civile à ces Chambres « Syndicales qui existent et qui ont besoin des « droits que confère seule la personnalité ci- « vile. »
Et tous les orateurs (1) qui prirent part à la discussion de la loi, tous étaient d’accord sur la nécessité d'octroyer aux Syndicats cette personnalité civile, ils ne différaient que sur la question de savoir de qu'elle façon elle serait octroyée et qu'elle serait son étendue.
Dans la circulaire dont nous avons déjà parlé et qu'il adressait aux préfets en vue de leur donner des instructions pour l'exécution de la loi, Waldeck-Rousseau, ministre de l'Intérieur, s’expliquant sur ce point, écrivait : « La loi du 21 mars « n’accorde à aucun degré aux unions de Syndicats « la faveur de la personnalité civile. Il a été « reconnu qu'elles pouvaient s’en passer. Elle a « réservé ce privilège aux Syndicats profession- « nels par l’article 6. Grâce à lui le Syndicat de- « vient une personne juridique d'une durée indé-
(1) Discours de M. Trarieux (Chambre — Débats parlementaires, mai 1881, p. 957 col. 3) — de M. Dubost (ibid., p. 960 et suivantes) — de M. Goblet (ibid., p. 976 col. 3) — de M. Rouher (ibid., p,998 col. 2 et suivantes, p. 999 in fine et 1008) — de M. Martin-Feuillée (ibid , p. 1001 col 2).
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« finie, distincte de la personne de ses membres, « capable d'acquérir et de posséder des biens pro- « pres, de prêter, d'emprunter, d’ester en justice, « etc. Ainsi, ces associations professionnelles, « d’abord proscrites, puis tolérées, sont élevées « par la loi du 21 mars au rang des établissements « d'utilité publique, et, par une faveur inusitée, « Jusqu'à ce Jour, elles obtiennent cet avantage « non en vertu de concessions individuelles, mais « en vertu de la loi et par le seul fait de leur créa- « tion. Les pouvoirs publics en aucun temps, en « aucun pays, n'ont donné une plus grande « preuve de confiance et de sympathie aux travail- « leurs (1). »
Il est donc incontestable que les Syndicats jouissent de la personnalité civile (2). Mais, une question, et celle-ci plus controversée se pose alors : Quelle est la capacité des êtres fictifs auxquels est reconnue l'individualité juridique ? Quels droits leur appartiennent et peuvent être exercés en leur nom par leurs représentants ?
On peut résumer ainsi les diverses théories qui ont été émises sur létendue des droits conférés par la personnification : Pour les uns l'Etat, en
(1) Journ. Off. 28 août 1884, p. 4594.
(2) V. en ce sens Planiol. Traité élémentaire de droit civil 4e édit. T. 1 No 3029 —- Boullaire : Manuel des Syndicats prafessionnels agricoles, p.91 et 125 — Sauzet : De la nature de la personnalité des Syndicats. Revue critique de législation 1888, p. 296 et suivantes.
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accordant la personnalité civile, crée une véritable personne, capable en principe de tous les droits civils et assimilée au point de vue juridique aux personnes réelles. — Pour les autres il accorde simplement à une individualité idéale une aptitude restreinte à certains droits limitativement déterminés par les diverses lois.
C'est cette dernière opinion que soutient M.Sainctelette dans une étude sur les personnes morales, d’après lui il n’y a pas de personnes morales possibles, « la fiction anthropomorphique » est insoutenable en droit, parce qu'elle n'existe pas en fait, les prétendues personnes civiles r'ont d’autres droits que ceux que leur accorde un texte précis. « Il est absurde, dit-il, de prétendre. pour « les soi-disant personnes morales, à la libre auto- « rité et à la pleine capacité des personnes physi- « ques (1). »
C'est la même thèse que professe Laurent (2) qui de tous les auteurs est celui qui a analysé avec le plus de soin et d’ampleur la condition légale des personnes civiles, celui aussi qui a combattu avec le plus d’ardeur la fiction de la personnalité. Il se refuse à admettre que l'individualité juridique reconnue à certains êtres de raison fasse d'eux des personnes, dans le sens exact du mot. Il conteste
(1) Revue critique de législation. 1885, p. 239 et suivantes. (2) Laurent. Principes de droit civil. T. 1 No 287 et 291.
jusqu’à l'expression de personne civile. il reproche à ceux qui s'en servent « de favoriser l’ambi- « tion qui est innée aux corporations en semblant « les mettre surla même ligne que les hommes, « et par suite, leur reconnaître les mêmes droits.» Les hommes seuls, dit-il, sont des personnes et ont des droits. Quant aux prétendues personnes civiles, la loi reconnnaît bien leur existence par opposition aux « particuliers », mais nulle part elle ne les met sur-la même ligne que les personnes naturelles. C’est que les personnes réelles, par le fait même de leur existence physique apparaissent comme sujets de droits, le législateur n’a donc qu’à les reconnaître, à régler l'exercice de leurs droits dans des textes précis, et à garantir le libre jeu de leur activité. Les prétendues personnes civiles au contraire sont du domaine de la fic- Hüion, et pour leur donner une capacité Juridique, il faut au préalable, non plus les reconnaître, mais les créer, les tirer du néant. Or c'est ce que n’a fait aucune loi : Le livre du code intitulé « Des Personnes » sollicitait suffisamment par sa rubrique l'attention du législateur, et il eut, à n'en pas douter, consacré un titre ou un chapitre spécial aux personnes civiles, si elles avaient réellement existé. En admettant même qu'il y ait une lacune au Code, comment expliquer qu'aucun texte postérieur ne l'ait comblée, en créant une théorie d'ensemble ? Et, tirant la conclusion du principe
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posé, Laurent déclare que les personnes morales n’ont que des droits variables et toujours déterminés par la loi, qu’en conséquence il faut leur refuser tout droit qu'un texte ne leur reconnaît pas expressément ou implicitement.
M. Piébourg dans les quelques pages qu’il consacre au système de Laurent répond à cet argument du savant Jurisconsulte : « La réserve peut « être excessive du Code a son explication natu- « relle dans les circonstances qui ont entouré sa « confection ; et l'absence d’une théorie d’ensem- « ble sur la personnalité civile s'explique par l’es- « prit essentiellement conciliateur qui animait le « législateur de 1804 ; il s’est abstenu, par un « scrupule facile à constater en mainte occasion, « de rappeler même de loin un état de chose si « radicalement condamné douze ans auparavant. « C’est dans le détail et d’une façon détournée « qu'il a abordé la question, sûr de ne froisser « aucune susceptibilité en apportant dans des arti- « cles épars, des restrictions à une théorie géné- « rale et sous entendue qu'il n'avait pas osé déve- « lopper (4) »
D'ailleurs la trace de cette théorie sous entendue se rencontre partout dans le Code ; les articles 537 (2) et 544 (3) du Code Civil relatifs à la pro-
(1) Revue de législation ancienne et moderne 4876.
(2) Art. 537 C. civ. « Les particuliers ont la libre disposition des biens qui leur appartiennent, sous les modifications établies par les lois. — Les biens qui n’appartiennent pas à des
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priété la font reposer sur les mêmes principes pour les personnes réelles et les personnes civiles. L'article 537 dans son second paragraphe suppose l’existance des personnes morales en règlant les formes dans lesquelles doivent être administrés les biens qui n’appartiennent pas à des particuliers. L’article 619 äinsi conçu: « l’usufruit qui n’est pas accordé à des particuliers ne dure que trente ans » n’a évidemment pas pour but de consacrer à lui seul le droit d’usufruit au profit des personnes civiles, sa rédaction serait fort défectueuse, li suppose ce droit reconnu et y apporte une restriction. On peut aussi tirer argument de l’article 940 : « Les dispositions entre-vifs ou par testament, « au profit des hospices, des pauvres d’une com- « mune, ou d'établissements d'utilité publique, « n’auront leur effet qu'’autant qu’elles seront auto- « risées par une ordonnance royale. » et l’article 937 « Les donations faites au profit d’hospices, « des pauvres d’une commune ou d'établissements « d'utilité publique, seront acceptées par les admi- « mistrateurs de ces communes ou établissements, « après y avoir été dûment autorisés » ces articles en réglant des points de détails, en fixant les con-
particuliers sont administrés et ne peuvent être aliénés que dans les formes et suivant les règles qui leur sont particulières. »
(3) Art. 544 C. civ. La propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue pourvu qu'on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois et règlements. » |
DR SA ES ditions auxquelles les donations aux hospices ou aux pauvres d’une commune auront effet ou la façon dont ces donations seront acceptées, supposent établi ce principe : que la donation peut être utilement faite à une personne morale. De même les articles 1712, 2045 du même Code (1) supposent l'existence d’une théorie générale des personnes morales, tous ces articles renvoient tacitement à des principes que le Code a cru inutile de poser ; tous ces articles « ne sont pas l'expression mal « digérée d’une théorie vague et boiteuse, qui ne « s’expliquerait qu’en termes négatifs et ne don- « nerait aux personnes civiles que des lam- « beaux de droit. Il, paraît bien que le Code a « voulu Jouer le simple rôle de correcteur ; mais « ce rôle indique nécessairement l'existence de « quelque chose à amender : ce quelque chose, « c’est la capacité générale des personnes civiles. » Cette théorie admise par MM. Planiol; Thaller, Lyon-Caen et Renaud, Baudry-Lacantinerie et Houques Fourcade (2), se résume dans cette for-
(1) Art. 1712 « Les baux des biens nationaux, des biens des communes et des établissements publics sont soumis à des règlements particuliers. ».
Art. 2045 « Pour transiger, il faut avoir la capacité de disposer des objets compris dans la transaction... Les communes et établissements publics ne peuvent transiger qu'avec l’autorisation expresse du Roi. »
(2) Planiol note sous Civ. 26 mai 1894 (D. P. 95 — 1 — 221) — Thaller note sous Req. 27 actobre 1894 (D. P. 96 — 1 — 145) — Lyon-Caen et Renault. Traité de droit commercial T. 2 No 119 — Baudry-Lacantinerie et Houques-Fourcade. Des personnes 3e édition t. 1. No. 303 bis et: suiv. — Voir aussi Beudant, L'état et la capacité des personnes T. 1 p. 1.
lie) en
mule de MM. Aubry et Rau. « La capacité des
personnes morales est, d’après la notion même que nous avons donnée de ces personnes, restreinte aux droits et aux obligations qui se réfèrent au patrimoine. Mais dans cette sphère, leur capacité est, en principe, la même que celle des personnes physiques (1). »
Dans une étude (2) qu'il consacrait à la person-
nalité civile des Syndicats, M. le professeur César- Bru, après avoir analysé les diverses théories émises à ce sujet et s'être rallié à l’opinion de MM. Aubry et Rau concluait ainsi : « C’est en partant de
ces idées libérales que nous interprêterons la Loi sur les Syndicats professionnels. Elle s’est certainement inspirée de cette théorie. Les travaux préparatoires ne se font l'écho d’aucun de ces scrupules tirés de la terminologie ou du droit naturel qui effraient si fort M. Laurent. L’article 6 de la loi, en accordant la personnalié civile ne fait aucune énumération. Je me trompe : il énumère les droits que n’a pas le Syndicat ; c’est donc reconnaître qu’en principe il à tous les droits. C’est ce qu'ont voulu les législateurs de 84, et c’est ainsi qu'ils ont compris la personnalité comme la comprenait et la définissait
(1) Aubry et Rau. Cours de droit Civil français 5e édit. T. 1
(2) César-Bru. De la nature, de la personnalité civile des
Syndicats. Revue généra!'e du droit, 1891 p. 126.
HAE TE NesE
€ M. Trarieux (1), dans la séance du 21 mai 1881 : « Qu'est-ce donc que la personnalité civile ? C’est, « vous le savez, la constitution d’un être moral « qui a le droit d'acquérir, de posséder, de disposer « d’une manière générale, de transiger, de com- « promettre, de jouir en un mot de tous les droits « civils que peut avoir, dans notre société, la per- « sonne majeure et reconnue par la loi. »
Adoptant la conclusion de M. César Bru, nous l’appliquons aux Syndicats agricoles : Nous avons déjà démontré avec textes à l'appui que l’article 6 de la loi du 21 mars 1884 ne pouvait être considéré comme limitatif ; nous venons d'établir maintenant queles Syndicats jouissent de la personnalité civile, que cette personnalité civile leur donne une capacité générale limitée seulement par les dispositions précises de la loi. Or aucun texte ne défend aux Syndicats agricoles d'acheter des matières premières pour les répartir ensuite entre leurs adhérents.
La démonstration nous paraît faite : Les Syndicats agricoles ont le droit de faire de telles opérations.
Et peu importe que, suivant une opinion assez couramment admise, on veuille trouver une limitation implicite de la capacité des personnes civiles dans les lois qui les ont constituées et ont
PRPQUE de M. Trarieux. Chambre Déb. Parl. mai 1881, p. ;
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déterminé leur activité. Pour de nombreux juristes (1) les êtres moraux, quels qu'ils soient, ne pourraient utiliser les aptitudes résultant de leur existence légale que pour la réalisation des fins en vue desquelles le législateur leur a donné cette existence. Si donc, comme les personnes physiques ils ont, en principe, la faculté illimitée de contracter, ce serait à la condition qu'il s'agisse de contrats se référant aux opérations pour lesquelles ils sont établis.
. Nous pourrions avec M. Planiol (2) discuter cette théorie et voir si cette restriction apportée à la capacité des personnes morales ne constitue pas une confusion entre le but que peut licitement poursuivre un groupement investi de la personnalité et la capacité juridique que lui confére cette personnalité. Mais 1l nous paraît inutile d'aborder cette discussion, car nous croyons avoir démontré suffisamment que le fait d'acheter des matières utiles à l’agriculture, de les revendre ensuite à ses membres, rentre dans les attributions du Syndicat agricole auquel la loi elle-même dans son article 3 assigne pour rôle la défense des intérêts de l’agriculture.
(1) Baudry Latantinerie et Houques Fourcade op. cit. No. 303 bis. — Beudant note sous Req. 10 décembre 1878. D P. 79 — 1—5.
(2) Planiol note déjà citée Cass. — 26 mai 1894 (D. P. 95 — 4 — 221).