‹ Les Achats et les Ventes: PratiquesChapitre 22 sur 31 · QUE · texte numérisé non relu

QUE

cats agricoles ont posé ce double principe. Les Syndicats ne peuvent faire des opérations de nature commerciale, des actes de commerce, ils ne peuvent se livrer qu’à des opérations de nature civile.

Le principal argument invoqué pour justifier cette solution est tiré de l’article 3:de la loi de 1884; on interprète ce texte restrictivement en donnant au mot « exlusivement » une signification qu'il n’a pas et que les auteurs de la loi euxmêmes ont spécifié d’une façon certaine ne pas vouloir lui donner ; on s'attache à démontrer que le mot « défense » employé par le législateur est pris dans le sens de mise en œuvre ou revendication des droits appartenant en général à la profession agricole. Nous avons dit dans un chapitre précédent ce qu'il fallait penser d’une pareille interprétation, nous avons assigné aux Syndicats leur véritable rôle en démontrant qu'ils n'étaient pas de simples associations académiques planant au-dessus des contingences journalières, mais des associations vivantes devant s'inspirer, chaque jour, des besoins pratiques de l’agriculteur.

Quelques auteurs ont également fait appel aux travaux préparatoires de la loi de 1884, ils ont mis en avant un passage d’un discours prononcé par M. Ribot dans la séance du 17 mai 1881 (1)

(1) Chambre des députés, séance du 17 mai 1881 ; Journal Officiel, du 18 Mai, déb. parl., p. 928, col. 8.

« Serait-il possible, disait-il à la Chambre des dé- « putés, de laisser des Syndicats constituer des « Sociétés commerciales sans les garanties pré- « vues par nos lois ? C’est absolument impossi- « ble. Pourquoi ? par une raison infiniment sim- « ple, c'est qu'il y a des tiers qui contractent « avec une Société commerciale, et, si vous faites « table rase de tout ce que le Code à minutieuse- « ment édicté pour protéger les droits des tiers, « vous allez faire une œuvre détestable, qui ne « tiendra pas debout. » Mais peut-on voir dans ce texte une interdiction formelle aux syndicats de se livrer à des actes de commerce ? — ce n'est d’abord que l'opinion personnelle de l’orateur qui y est exprimée — et de plus ce que M. Ribot veut éviter, ce n’est pas que les Syndicats fassent des actes de commerce, mais, qu'oublieux de leur rôle et surtout du cadre de l’article 3, ils ne se constituent sous le couvert d’un titre trompeur en Sociétés commerciales n'ayant d'autre but que celui de réaliser des bénéfices.

Pour nous c’est l’article 3 tel que nous l'avons interprété qui marque la limite des droits des Syndicats : l’un d'eux fait un acte de commerce, il est nécessaire que l’acte de commerce entrepris vise le but économique qui inspire l'association elle-même et soit par conséquent d'accord avec son objet. Le Syndicat ne pourrait se permettre un acte de commerce qui serait une pure spécu-

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