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lation destinée à lui procurer un bénéfice et qui, à aucun point de vue, n'aurait un caractère professionnel. Mais, un Syndicat constitué dans un but économique sérieux et n'ayant à aucun titre le caractère d’une société commerciale peut faire des actes de commerce, pourvu que ceux-ci aient un caractère professionnel, sans encourir aucun reproche et spécialement sans tomber sous l'application de l’article 9 de la loi de 1884 : Il faut, mais il suffit que les actes accomplis par les Syndicats agricoles le soient en vue de l'étude et de la défense des intérêts professionnels de l’agriculture et des agriculteurs : qu'ils soient civils ou commerciaux la loi ne s’en préoccupe pas et ne fait nulle part de différence.
Peu importe que les actes de commerce auxquels peut se livrer un Syndicat soient habituels ou accidentels : D’après M. Boullaire (1), dans le dernier cas seulement ils seraient licites à condition toutefois qu'ils rentrent dans le but économique des Syndicats. Mais si un Syndicat agricole se constituait dans le but d'exercer le commerce, d'obtenir des bénéfices, d'enrichir ses adhérents, alors on se trouverait en réalité en présence d’une société commerciale soumise à la loi du 24 juillet 1867 : Ceci est exact, mais ce qui l’est moins c’est ce raisonnement qui consiste à
(1) Boullaire. Manuel des Syndicats professionnels agricoles p. 124.
CO apprécier la légalité d'un acte d’après son plus ou moins de fréquence. Non, le critérium des actes permis n'est pas celui-là, cette distinction entre les actes habituels et les actes accidentels n'est pas logique : Si des actes ne rentrent pas dans les limites de l’article 3, c’est-à-dire s'ils ne se rapportent pas à l’objet donné aux Syndicats agricoles, peu importe qu’ils ne se produisent que de loin en loin ou qu'ils soient quotidiens. D'ailleurs ceux qui admettent le système de M. Boullaire ouvrent une porte toute grande à l'arbitraire : Comment les tribunaux apprécieront-ils que les actes sont suffisamment répétés pour constituer une habitude de faire du commerce, combien de fois faudra-t-il répéter un acte pour que licite il devienne illicite ?
M. Hubert-Valleroux (1) a proposé un autre système : Celui-ci repose tout entier sur une interprétation erronée à notre avis, de l’article 3 de la loi de 1884. Pour le savant économiste la loi de 1884 à reconnu aux associations professionnelles la personnalité juridique pour leur permettre d'accomplir leur rôle et ce rôle d’après lui est tout académique : l’étude, la défense des intérêts éco-
(1) Hubert-Valleroux. Les achats et ventes des Syndicats agricoles (Revue catholique des Institutions et du Droit 1895 T1, p. 441. — Voir aussi : Paul Pic, Législation industrielle, no 446. — Glotin Etude sur les Syndicats professionnels p. 244, Coulet. Le mouvement syndical et corporatif dans l’industrie française, p. 41. —Ces trois auteurs sont de ceux qui refusent aux Syndicats tout droit à faire des actes de commerce.
nomiques de l’agriculture consistent simplement à instituer Penseignement professionnel, signaler les fraudes aux pouvoirs publics, organiser des conférences à la suite desquelles des réclamations peuvent être adressées au gouvernement sous forme d'ordres du jour, l'utilité de ces manifestations platoniques est bien contestée aujourd'hui, organiser des caisses de secours et d'assurances : à celà se borne la missions des Syndicats ; ils ne peuvent se livrer à des opérations qui les engagent vis-à-vis des tiers, qui emportent une responsabilité pécuniaire quelconque à leur endroit, si ce n’est dans quelques cas exceptionnels « qui « n'ont point de comparaison avec les engage- « ments fréquents qu’entraînent des opérations de « commerce » si les Syndicats, sortant de leur rôle véritable, veulent acheter et vendre, ils doivent former en dehors des Syndicats, des Sociétés civiles ou commerciales en observant les règles prescrites pour l'espèce qu'ils auront choisie.
De cette théorie nous critiquerons tout d’abord le point de départ, nous croyons avoir démontré que par les mots « étude et défense » 1l ne fallait pas entendre seulement Ja mise en œuvre ou la revendication des droits appartenant à la profession, mais encore l'emploi de tous les moyens légaux pour l'amélioration de la situation économique des membres de l'association, nous ne reviendrons pas sur les arguments que nous avons
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développés ailleurs. Mais le système de M. Hubert Valleroux soulève une seconde objection à peu près semblable à celle que nous avons opposée à M. Boullaire : Quels sont ces cas exceptionnels dans lesquels il admét les Syndicats agricoles à pratiquer des actes de commerce ? comment les déterminer ? — Nous aboutissons toujours à la même conclusion; les Syndicats peuvent s'engager vis-à-vis des tiers mais à condition que ce soit d'une façon accidentelle et non habituelle. Or, un tel principe n’a aucune valeur juridique « La « licéité d'un acte peut dépendre de son objet, « mais pas d’une question de plus ou de moins, « de sa rareté ou de sa fréquence (1). »
A notre avis on ne peut dénier aux Syndicats agricoles l'aptitude à faire des actes de commerce, on ne saurait invoquer pour cela n1 les principes généraux du droit, ni les termes mêmes de la loi de 1884. La loi confère aux Syndicats la personnalté civile, nous avons exposé les raisons qui nous amènent à reconnaître à toute personne morale une capacité Juridique complète pour accomplir tous les actes qu'un texte formel ne lui interdit pas. Nous avons indiqué aussi que l’on ne saurait voir dans l’article 6 une énumération limitative des actes permis aux Syndicats et nous avons
(1) Voron. À propos de la capacité des Syndicats professionnels (Revue catholique des Institutions et du Droit 1895) T 1, p. 541.