‹ Les Achats et les Ventes: PratiquesChapitre 24 sur 31 · EH EC NE · texte numérisé non relu

EH EC NE

apporté des textes à l'appui de notre opinion. La barrière que les associations agricoles ne doivent pas franchir est dans l’article 3, lui seul indique où doit s'arrêter le Syndicat pour ne pas sortir de la légalité : « Les Syndicats professionnels ont « exclusivement pour objet l'étude et la. défense « des intérêts économiques, industriels commer- « claux et agricoles. » Où y a-t-1l dans cet article une interdiction de faire des actes de commerce ? Non, ce n’est pas parce qu'une opération constitue un acte de commerce que les tribunaux peuvent l’interdire aux Syndicats agricoles : tout acte civil ou commercial qui rentre dans l'étude ou la défense des intérêts agricoles est de la compétence des Syndicats.

Ilest d’ailleurs illogique de dénier aux Syndicats agricoles le droit de faire des achats et des ventes sous le seul prétexte que ces actes ont un caractère commercial. Il v a d’autres opérations qui sont certainement des opérations commerciales et dont personne n’a songé à contester la légalité lorsqu'elles sont accomplies par ces mêmes Syndicats. Le courtage dont nous avons déjà parlé est une des fonctions importantes des Syndicats et cependant l’article 632 du Code de Commerce range parmi les actes de commerce « toute opération de change, banque et courtage ». De même tout le monde reconnaît aux Syndicats le droit d'organiser des offices de renseignements et

Pass

de placement pour les offres et demandes de travail, quoique ces offices soient considérés par tous comme commerciaux parce qu'ils constituent des agences d’affaires et la loi de 1884 elle-même dans l'article 6 stipule que les Syndicats professionnels « pourront librement créer et administrer des offices de renseignements. » L'article 632 range encore parmi les actes de commerce « entre toutes personnes les lettres de change. » Si les actes de commerce étaient interdits aux Syndicats comme tels, 1l faudrait refuser à ces associations le droit d'endosser des lettres de change, or non seulement personne ne va jusque là, mais il semble bien que la loi elle-même du 17 novembre 1897 sur la prorogation du privilège de la Banque de France reconnaît la validité des traites et effets de commerce souscrits par les Syndicats, puisqu'elle déclare que cet établissement devra les escompter.

Ce n’est donc pas le caractère civil ou commercial d’un acte qui fait qu'il est licite ou illicite ; et si un grand nombre d'opérations de commerce ne peuvent être faites par les Syndicats agricoles, ce n’est pas à cause de leur qualité légale d'opération commerciale, c'est pour un tout autre motif, c'est qu'elles ne sauraient rentrer dans le but assigné aux Syndicats agricoles, dans le rôle donné à leur activité, rôle très vaste sans doute, mais limité cependant par l'article 3 à

O7 = l'étude et à la défense des intérêts agricoles, c'est que ces opérations dénotent chez le Syndicat qui s'y livre une intention de réaliser des bénéfices, la poursuite d’un but lucratif, en un mot quelque chose d’incompatible avec l’objet qui lui est fixé dans l’article 3.

La jurisprudence a appliqué bien des fois cette théorie d’une façon indirecte lorsqu'elle a interdit * aux Syndicats certains actes qui bien qu'ayant le caractère civil tendaient cependant à la réalisation de bénéfices. C’est ainsi, par exemple, qu'elle a décidé qu'un Syndicat agricole ne pouvait pas exploiter des carrières ou des mines (1), et pourtant l’exploitation d’une mine par le concessionnaire ou ses ayant-droits, a le caractère d’une opération civile et non d’une opération commerciale, la raison sur laquelle s'appuient les tribunaux est qu’une telle exploitation a un but éminemment lucratif.

Il paraît donc certain que la loi ne s’oppose pas à ce que les Syndicats accomplissent des actes de commerce lorsque ceux-ci tendent directement, et c'est le cas des achats et des ventes dont nous nous occupons, à la réalisation du but qui est assigné à cette institution. Il n'y a absolument rien dans la loi qui permette de limiter les moyens laissés aux Syndicats pour satisfaire à leur œuvre

(t) Trib. civ. de St-Etienne, 29 mai 1889. Revue des Soc. 1889. p. 414. — C. de Lyon, 26 mars 1891. D. P., 91-2-201.

AUS de défense professionnelle. Une entreprise commerciale ne peut être le but unique d’un Syndicat agricole, mais il n’y a pas de raison pour déclarer illicite l'acte de commerce pratiqué seulement comme accessoire du fonctionnement de l’association, alors surtout que les statuts en prévoient l’accomplissement et qu’il rentre dans le rôle que le législateur a. donné aux Syndicats : la défense des intérêts économiques de leurs adhérents.

Il n’est pas nécessaire de reconnaître aux Syndicats agricoles le droit de faire des actes de commerce pour arriver à justifier le rôle d'intermédiaire qu'ils jouent entre le producteur et le consommateur. Même si avec la Cour de Cassation nous voyons dans les opérations auxquelles procède le Syndicat qui veut procurer des marchandises à ses adhérents des actes purs et simples d'achats et de reventes, nous ne pouvons assigner à ces actes un caractère commercial : Ce serait prendre trop à la lettre les termes de l’article 632.

L'achat effectué en vue de la revente au prix coûtant ou avec une faible majoration destinée à couvrir les frais généraux du Syndicat ne constitue pas un acte de commerce. D'après la doctrine presque unauime comme d’après la jurisprudence

la plus générale (1) il y a dans tout achat pour revendre un élément dont il faut tenir compte lorsqu'on veut déterminer sa nature juridique : c’est le but que poursuit l’auteur de l'opération.

La principale condition du caractère commercial au point de vue des personnes, c’est l’idée de spéculation, c’est-à-dire l'intention de réaliser un bénéfice « Ce qui rend l’acte commercial, disent MM. Lyon Caen et Renault, c'est moins l’intention de revendre en elle-même et toute seule que l’intention de réaliser des bénéfices par la revente (2). » Toute la commercialité dépend de cette idée de spéculation, c’est pour l’avoir contenue ou réalisée que l’achat et la vente sont devenus commerciaux. Un achat a beau avoir été fait dans l'intention de revendre, 1l ne sera commercial que si son auteur a eu pour but de réaliser un bénéfice.

Si le texte même de l’article 632 n'indique pas en toutes lettres cette nécessité, elle résulte suffisamment de l’ensemble des travaux qui ont contribué à son élaboration. Lorsqu'il fallut préciser la nuance souvent difficilement perceptible qui sépare les achats commerciaux de ceux qui ne le sont

(1) Thaller. Traité élémentaire de droit commercial, 3e édition, No 21. — Boistel. Cours de droit commercial, 4e édition, p. 25.—Vavasseur. Traité des sociétés, 5e édition, T. 2 No 964 bis. — Requêtes, 13 mars 1873 - D. P. 78 - 1 - 311.— Paris, 13 juillet 1875. — $S. 75 - 2 - 316 — Chambéry, 21 janvier 1983. --- S. 1907, - 2 - 10. -- Orléans, 18 novembre 1905 -- D. P. 1906 --- 5 --- 41.

(2) Lyon Caen et Renault. Traité de droit commercial 4e édition, T. 1 No 115.—Précis de droit commercial, T. 1, No 80.

pas, les législateurs durent se demander quel était l'élément qui constituait essentiellement les premiers. Cet élément ils le trouvèrent dans la nature même des choses : Ils furent obligés de reconnaître que le négoce n’est en somme qu'une spéculation sur l'achat et la revente des denrées et marchandises dans le but de réaliser un bénéfice. Aussi les auteurs du projet, se basant sur cette idée qu'il ne peut y avoir d'achats commerciaux en dehors de ceux qui sont le résultat d’une spéculation, proposèrent-ils un texte qui déclarait acte de commerce « tous achats relatifs aux trafic et négoce « des denrées et marchandises. » Cette rédaction fut trouvée trop générale, la Cour de Cassation craignit que ce mot « relatif » ne servit à étendre les dispositions de l’article à des achats qui ne sont pas commerciaux ; elle proposa un autre texte d’après lequel étaient réputés faits de commerce, tous actes de trafic et de négoce de denrées ou marchandises. Approuvé par la Commission ce texte fut repoussé par la Section de législation. Celle-ci observa que cette rédaction ne précisait pas assez ce qu’il fallait entendre par actes de trafic, elle émit des craintes au sujet de l'étendue que dans la pratique on donnerait à ces mots, n'iraiton pas peut-être Jusqu'à réputer commerçant le propriétaire qui vendrail' les produits de sa récolte? On chercha une expression qui prévint toute interprélation abusive, qui par sa précision rendit toute

la pensée du législateur et ne se prêta à aucune équivoque. La Section de législation rédigea alors le texte qui est devenu l’article 632 et qui lui parut remplir les conditions voulues. Et il est bien certain que l’achat pour revendre caractérise assez bien l'opération : N'est-ce pas la pensée d’un bénéfice devant résulter du prix de la revente comparativement au prix d'achat qui anime tous les négociants et qui constitue la base unique du commerce ?

La jurisprudence à bien des fois fait application de ce principe, entr’autres lorsqu'elle a refusé de considérer comme commercial l’achat fait en vue de revendre sans bénéfice par un prodigue ou par un individu en état de gêne et qui cherche à se procurer des ressources (1). Dans un cas qui se rapproche davantage de l'espèce que nous avons à analyser, celui d’un comice agricole achetant des bestiaux pour encourager l'élevage, 1l a été jugé également qu’on ne saurait attribuer à une telle opération un caractère commercial parce que la double opération d’achat et de revente était étrangère à toute pensée de lucre et de spéculation et n'avait d'autre but que de favoriser les progrès de l’agriculture conformément au principe même de l'institution du comice (2).

(1) Rennes, 8 avril 1886!/- Gazette des Tribunaux, 8 juin 1886. Bédarride - Jurisprudence commerciale, No 206.

(2) Paris, 21 juin 1876 - D. P. 76 - 2 - 189. Lyon Caen et Renault. Précis de droit commercial, T. 1, No 80.

La question du caractère civil ou commercial des achats et des ventes faits par les Syndicats agricoles a été elle-même portée devant les tribunaux, et toutes les fois qu'ils ont reconnu qu'aucun bénéfice n'avait été prélevé sur la revente des marchandises, ils ont toujours déclaré qu'il y avait là des opérations n'ayant aucun caractère commercial. Au contraire quand ils ont cru démêler dans les mêmes opérations une pensée de lucre ou de spéculation ils les ont déclarées commerciales, mais ce n’est qu'après avoir constaté l’existence sur le prix de revente d’une majoration suffisante pour constituer un bénéfice (1).

N'est-ce pas toujours en vertu du même principe que la jurisprudence attribue un caractère civil à l’acte accompli par l'industriel qui fait des achats dans l’intérêt de ses ouvriers auxquels il revend ensuite au prix coûtant les denrées acquises ? (2).

La société coopérative fondée en vue de l'achat en commun de denrées et objets nécessaires aux besoins personnels des sociétaires est, d’après la jurisprudence, une société civile de consommation parce qu’elle n’a pas en vue un lucre, une spéculation, mais seulement une économie. Que cette

(1) Toulouse, 26 mars 1889, D. P. 90 - 2- 144. Bordeaux 16 avril 1888, D. P. 90 - 2-70. Tribunal de commerce de péanes 15 décembre 1903. Bulletin de l'Office du Travail 1904 P. ;

(2) Paris, 14 novembre 1864, Conseil d'Etat, 26 janvier 1895, D. P. 96 - 3-8.

même société étende ses opérations, qu'elle partage entre ses adhérents un bénéfice quelconque, elle cesse d’être une société civile et devient une société commerciale (1).

Cen’est pas à dire que les coopératives, les Syndicats soient rigoureusement tenus de revendre au prix coûtant : La perception d’une légère commission sur le prix de vente ne change pas le caractère de l’acte. Ce qu'il faut c’est qu’il ne soit pas réalisé et partagé de bénéfices. Les groupements coopératifs comme les Syndicats agricoles peuvent très bien imposer à leurs membres une légère majoration destinée à payer les frais généraux : location de magasins, salaire de gérants ou employés, à former un fonds de réserve pour parer aux éventualités, ou même à créer, dans les Syndicats ou à côté, des institutions destinées à améliorer le sort des associés.

Le Conseil d'Etat a plusieurs fois reconnu la légitimité de tels bénéfices, notamment dans un arrêt rendu le 12 juin 1907 sur requête de la société coopérative agricole du Sud-Est (2), un des considérants de cet arrêt est à citer :

Considérant que si les sociétaires touchent un « intérêt fixe de 5 o/o sur leurs achats, et si le « fonds de réserve peut être à la dissolution de la

(1) Bourges 13 et. 1869 S. 69 - 2 - 323. Nevers 7 septembre 1868 D. P. 69-35

(2) Recueil des arrêts Fe Conseil d'Etat 1907 p. 552.

« société, ou quand il aura atteint une somme « déterminée, distribué au personnel, réparti « entre les coopérateurs, ou employé à des œuvres « d'intérêt agricole, ces circonstances ne sont pas « de nature à modifier le but coopératif de la « société ; que, dès lors, la société coopérative « agricole du Sud-Est ne peut être considérée « comme exerçant un commerce, une industrie ou « une profession dans le sens de l’article 1% de la « loi du 15 juillet 1880, que par suite, c'est à tort « qu'elle a été imposée et maintenue aux rôles de « la contribution des patentes en qualité de mar- « chand d’épicerie au détail, pour ces motifs... »

Le Conseil d'Etat a appliqué cette Jurisprudence aux Syndicats agricoles eux-mêmes : Un arrêt du 19 juillet 1907 (1) a décidé qu’un Syndicat agricole qui achète des produits pour les revendre à ses membres, afin de les faire profiter des remises qu'il obtient sur les prix de vente, et qui emploie les bénéfices qu'il fait, non à la rémunération de ses administrateurs, dont les fonctions sont gratuites, mais exclusivement à la création et au développement de services d'intérêt professionnel collectif et d'institutions de coopération profitables à tous ses membres, n’exerce pas une profession imposable, ne fait pas acte de commerce. Cette décision a d’ailleurs été rendue sur avis conforme

(1) Recueil des arrêts du Conseil d'Etat 1907, p. 692-695.

du ministre des Finances, voici en quels termes il l’exprimait : « Il résulte de l'examen des statuts

que le syndicat professionnel agricole de Lézignan à principalement pour but de servir d’intermédiare pour l’achat de toutes les matières utiles à l’agriculture, afin de faire profiter ses membres des remises qu'il obtient sur le prix d'achat et de transport et de leur faire réaliser ainsi une économie par la. suppression des commerçants intermédiaires.

« Dans son rapport sur la requête, le directeur a cru devoir soutenir que le syndicat ne remplissait pas toutes les conditions voulues pour bénéficier de l’exemption, mais Je suis d’avis que les motifs sur lesquel il s’est appuyé ne sont pas suffisants pour justifier cette manière de voir.

« On ne saurait, en effet, soutenir que le syndicat fournit habituellement des marchandises à des tiers à raison du fait que des livraisons seraient effectuées à des personnes qui, ayant demandé à faire partie de l'association, sont admises provisoirement par le président jusqu'au moment où le conseil d'administration aura statué sur leur admission définitive.

« D'autre part, si le syndicat de Lézignan compte parmi ses adhérents diverses associations syndicales agricoles de la région, lesquelles ne paient qu’une simple cotisation annuelle,

la présence de ces associations ne semble pas devoir enlever au syndicat son caractère coopératif, étant donné qu'il n’a pas été établi que les dites associations fassent commerce des marchandises qui lui sont livrées par le syndicat.

« Il n’est d’ailleurs pas nécessaire que les excédents de recettes sur les dépenses soient répartis complètement et immédiatement entre tous les membres adhérents au prorata de leurs achats ; cela reviendrait à interdire au syndicat de se constituer soit un fonds social, soit un fonds de réserve et rien ne prouve au surplus que ces fonds en excédant qui sont demeurés Jusqu'ici la propriété du syndicat lequel n'est qu'à ses débuts, doivent ultérieurement être transformés en bénéfices véritables au profit de quelques adhérents ou d'étrangers.

« Enfin, ni le président, ni les membres du conseil d'administration ne reçoivent de rétribution. Dès lors, quelque soit le mode de rémunération des employés subalternes au service du syndicat, celui-ci n'en doit pas moins être considéré comme administré gratuitement.

« Dans ces circonstances, le syndicat de Lézignan serait fondé à soutenir qu'il n’exerce pas” une profession imposable au sens de l’article 4e de la loi du 15 Juillet 1880. » :

Il est donc bien établi que les actes d'achat

et de revente pratiqués par les Syndicats agricoles

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