‹ Les Achats et les Ventes: PratiquesChapitre 25 sur 31 · AR · texte numérisé non relu

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ne sont pas des actes de commerce. Et, pour combattre cette démonstration on ne saurait invoquer les légères bonifications perçues sur les livraisons : Ces bonifications, en effet, ne constituent pas de véritables bénéfices commerciaux, elles ne sont pas destinées à être partagées entre les associés, mais à rémunérer et développer les services professionnels (1).

M. Ruau, ministre de l’Agriculture, dont l'opinion est cependant peu favorable au rôle d’intermédiaire Joué par les Syndicats, reconnaît qu'une majoration du prix de vente est parfaitement licite, soit qu'elle ait pour but d’assurer le payement des frais généraux, soit que « si cette majo- « ration a été trop élevée, les syndicats ristour- « nent ensuite le trop perçu entre leurs adhérents « au prorata des opérations faites par chacun « d'eux » soit « qu'ils affectent le reliquat sur le « trop perçu, après approbation de l'assemblée « générale, exclusivement à la création et au déve- « loppement de services d'intérêt professionnel « collectif ou d'institutions de coopération devant « profiter à tous les adhérents (2). » C’est ce que

(1) Il a été jugé que l’exposition organisée en vue de l’encouragement des sciences et des arts industriels, même s’il est perçu un droit sur les visiteurs, ne constitue pas une opération commerciale si les sommes ainsi perçues doivent servir exclusivement à encourager les industries et les arts au lieu d’être réparties à titre de bénéfices entre les associés. Tribunal de la Seine, 31 mai 1887. Gazette du Palais, 87 — 1 —

(2) Exposé des motifs du projet de loi déposé le 15 juin 1908 par M. Ruau, ministre de l'Agriculture.

nous soutenons aussi en nous basant sur l'absence de toute idée de spéculation dans les majorations imposées aux denrées vendues dans les magasins syndicaux, et c'est parce qu'il n’y a pas de spéculation dans ces ventes que nous leur assignons un caractère purement civil.

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