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CHAPITRE VI

Les Syndicats Agricoles et La Goopération

SU

Dans le rapport qu'il présenta à la Cour de Cassation sur le pourvoi formé par le Syndicat agricole de Consenvoye contre l'arrêt de la Cour de Nancy, M. le conseiller Laurent-Athalin disait : « Il nous semble que la question se pose dans les « termes suivants : Y a-t-il infraction à l’article 3 « de la loi du 21 mars 1884 par un Syndicat qui, « sans avoir constitué entre ses membres une s0- « ciété coopérative de consommation dans les ter- « mes de la loi du 24 juillet 1867, ne se borne pas « au rôle de mandataire, c’est-à-dire à recevoir et « à grouper les commandes des adhérents et à « opérer la répartition entre eux de la fourniture « sous l’exclusive déduction des avances et frais. « mais tient, au contraire, pour ses adhérents un

« magasin de détail, si minime que puisse être le « bénéfice réalisé ? (1) »

Nous croyons avoir démontré que les opérations incriminées rentraient parfaitement dans les limites que l’article 3 assigne à l’activité syndicale, que le Syndicat agricole avait parfaitement le droit d'acheter des matières premières, des denrées pour les revendre ensuite à ses adhérents, qu'il défendait ainsi leurs intérêts économiques et ceux de leur profession. M. le Conseiller rapporteur qui conteste cette solution paraît indiquer en posant la question dans ces termes et indique d’ailleurs au cours de son rapport que si le Syndicat poursuivi avait constitué entre ses membres une société coopérative conforme à la loi de 1867, la légalité de telles opérations serait certaine ; d’après lui comme d’après la Cour de Cassation ce qui manque à ces achats et à ces ventes pour constituer des actes de coopération parfaitement licites, c’est d’être accomplis par une société constituée dans les termes de la loi du 24 juillet 1867.

Nous voici donc en présence d’une nouvelle hypothèse sur le caractère juridique des opérations pratiquées par les Syndicats agricoles ; quels rapports ont-elles avec les actes coopératifs ?

C’est une question qu'il faut maintenant examiner. Avant de rechercher si un Syndicat peut

s’adonner à la coopération, il nous paraît utile de voir quels sont les caractères distinctifs des actes coopératifs et dans quelle mesure les achats et les ventes dont nous nous occupons s’en rapprochent.

Les associations coopératives peuvent être ramenées aux trois types suivants : Les coopératives de production qui ont pour objet la transformation des matières premières en produits fabriqués : leur but est de retenir pour les associés le bénéfice que fait l'entrepreneur ou Je patron. Les coopératives de crédit : des ouvriers versent des cotisations périodiques qui servent à former, après un certain temps, un capital social avec lequel seront servis les emprunts des sociétaires. Les coopératives de consommation enfin, dont l’objet est d’acheter en gros pour vendre au détail : ce mode de groupement permet à ses adhérents d’avoir des matières de consommation non sophistiquées et de retenir par la diminution des prix les profits que ferait sur eux le commerce de détail.

C'est donc de ce troisième mode que se rapprochent les opérations d'achat et de vente pratiquées par les Syndicats agricoles el c’est de lui seul que nous avons à nous occuper. Il est inulile, en effet, de chercher les rapports qui peuvent exister entre les Syndicats qui achètent les récoltes de leurs membres pour les revendre ensuite et les coopératives de production : nous verrons que des travaux

préparatoires de la loi de 1884 il résulte que le législateur a eu l'intention évidente d'interdire aux Syndicats de pratiquer ce mode de coopération.

M. Paul Leroy-Beaulieu définit la coopérative de consommation « l’accord d’un certain nombre de consommateurs pour faire en commun des achats en gros, par eux-mêmes ou par leurs délégués, et se les répartir en détail, en se passant de tout intermédiaire (1). » Dans son rapport sur le projet de loi relatif aux coopératives M. Doumer donne une définition qui est sensiblement la même que la précédente « Qu'est-ce qu'une société de « consommation ? Une association de citoyens, de « pères de famille, qui achètent en commun les « denrées, les produits de toute nature dont ils « ont besoin et se les partagent au prix de revient « sauf à conserver un léger boni pour les œuvres « d'intérêt social (2). »

Le mécanisme de ces groupements est des plus simples : Quelques personnes se réunissent, souscrivert un certain nombre d'actions de 25 à 50 fr. chacune ; le capital versé est employé à louer un magasin et à acheter les marchandises qui sont nécessaires aux associés. Un ou plusieurs d’entre

(1) Leroy-Beaulieu. Traité d'Economie politique. 4e édit. te MD 007 ”

(2) Rapport fait au nom de la Commission du Travail chargée d'examiner le projet de loi adopté par le Sénat sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de consom- . mation, et sur le contrat de participation aux bénéfices par Paul Doumer, député. — Chambre. Annexes. 1894. P. 183.

eux administrent le magasin et reçoivent pour cela une légère indemnité. Les marchandises sont achetées en gros et revendues au détail, généralement au prix du marché en y ajoutant une légère augmentation pour couvrir les frais: s'il reste un bénéfice il est employé conformément aux statuts.

Il n’existe pas encore en France une réglementation spéciale de la coopération, il y a fort longtemps que le législateur s’est préoccupé de cette lacune mais Jusqu'à maintenant aucun projet n’a pu aboutir. Ce n’est qu'incidemment que quelques lois récentes organisant le crédit agricole ont touché à cette question des associations coopératives et encore seules les coopératives de crédit et de production ont été envisagées, les associations de consommation qui nous intéressent ici n’ont jamais été visées que dans certaines lois fiscales.

Les caractères distinctifs de l’association paraissent se retrouver dans le groupement coopératif ; d’une part, il repose plutôt sur les personnes que sur les capitaux : « Les Sociétés coopératives de consommation ont d'autant plus de chances de se constituer avec succès qu'elles sont ‘des créations locales, émanant d'hommes qui se connaissent, qui ont le même genre de vie, les mêmes intérêts, par conséquent aussi les mêmes besoins et qui peuvent facilement, sûrement choisir parmi eux des gérants ou employés et les surveiller (1); »

(1) Leroy-Beaulieu, op. cit. p. 574.

d'autre part la coopérative de consommation n'a pas pour but un partage de bénéfices. L'épargne dans le coût de la vie, tel est le principe fondamental des groupements coopératifs, leur raison d'être « n’est que dans l’économie que ces organismes peuvent procurer aux consommateurs associés (1). » Cependant certains auteurs ont refusé de classer les coopératives de consommation parmi les associations. M. Planiol entr’autres estime qu'il peut y avoir société sans partage de bénéfices, pour lui un simple but lucratif suffit et ici ce but consiste dans la réalisation d'économies. Dans un tel groupement, d’après M. Planiol, chaque membre « gagne une partie du prix d’achat ; il évite une dépense, et l’économie faite est l’équivalent d’une rentrée de fonds; les bénéfices réalisés par l'achat en commun se repartissent entre tous les associés proportionnellement à leur consomma- ‘tion particulière (2). »

C'est encore l’opinion de Troplong (3) qui arriva à la même solution en invoquant le droit romain d’abord : Le droit romain, en effet, décidoit même qu'il y avait société dans le contrat par lequel deux personnes faisaient en commun une opération pour éviter les frais qui seraient résultés

(1) Leroy-Beaulieu, op. cit. bp. 570.

(2) Planiol. Traité élémentaire de droit civil 2e édition T. 2 No 1991.

(3) Troplong. Droit civil appliqué T. 1 No 12.

d’actes séparés. Puis Troplong fait appel à cette idée que nous avons retrouvée chez M. Planiol d’après laquelle les avantages parfaitement appréciables en argent, que les parties se proposent de retirer de pareilles conventions, constituent de véritables bénéfices. Cette opinion exacte sous l'empire du droit romain nous paraît inadmissible dans notre légistation avec les restrictions ou précisions contenues dans la définition donnée par l'article 1832. En droit romain (1) il y avait lieu à l’action « pro socio » toutes les fois que, dans un but quelconque d'utilité réciproque, deux personnes étaient convenues d’avoir quelque chose en commun et d'en maintenir l'indivision pendant un temps plus ou moins long. Mais nous n’avons que faire de cet argument historique dans une matière qui est réglée d’une façon précise par le Code civil ; d’ailleurs quel raisonnement lLirer du droit romain, alors que dans notre ancien droit nous voyons Pothier (2) insister sur cette idée de partage de bénéfices pour caractériser la société. L'article 1832 est formel, il n’y a de vraie société que celle qui à pour but la réalisation de bénéfices à partager ; et ce serait, il nous semble, faire violence à la langue française que d'appeler bénéfices des avantages de la nature de ceux que la coopération est destinée à procurer.

(1) Loi 52 $ 13 D. pro. socio. (17-2).

(2) Pothier. Traité des obligations No 20.

Dans le commentaire qu'ils ont publié sur la loi du 1# juillet 1901, MM. Trouillot et Chapsal reviennent sur cette théorie soutenue par M. Planiol et par Troplong. Ils refusent de considérer comme des contrats d'association, au sens de la loi du 1% juillet 1901, les conventions qui sans avoir pour but la réalisation de bénéfices à partager, « ne sont pas exemptes de tout intérêt pécuniaire », où « les avantages sont appréciables en argent. » Les groupements nés de ces conventions seraient « tantôt des Syndicats soumis à la législation de 1884, tantôt des associations en participation établies suivant Particle 48 du Code de commerce, tantôt enfin de ces contrats innommés visés par l’article 1107 du Code civil (1) » ce ne seraient jamais des sociétés.

Très certainement la loi de 1901 n’exclue pas de ses dispositions les associations qui ont pour but la recherche de bénéfices. Non seulement il ne contient aucun texte qui s'exprime en sens contraire — et il en faudrait un puisqu'avant la loi de 1901, sous le régime de l’article 1832 il pouvait très bien y avoir des associations recherchant des bénéfices, pourvu que ce ne fut pas pour les partager — mais encore l’article 1% de cette loi elle même contient implicitement cette solution, puisqu'il définit lassociation « la convention par

(1) Trouillot et Chapsal. Du contrat d'association p. 36.

laquelle deux ou plusieurs personnes mettent en commun d’une façon permanente leurs connaissances ou leur activité dans un but autre que de partager les bénéfices » — « partager » dit la

loi et non « réaliser. » D'ailleurs quelle est l’assoclation dont le but poursuivi ne constitue pas un profit pour quelqu'un et tout profit ne peut-il pas plus ou moins s’apprécier en argent. La répartition des bénéfices, voilà le caractère qui distingue l'association de la société et cette distinction avait bien apparu à Waldeck-Rousseau lorsque répondant à divers orateurs et plus particulièrement à M. l'abbé Lemire qui critiquait la définition de l'association contenue dans l’article 1%, il disait :

Si j'ai jugé qu'une définition de l'association est nécessaire, c’est dans le but précisément de ne pas permeltre qu'on confonde l'association avec la société ; J'ai voulu dire où commence l’association et où elle finit, et comme ce qui est le plus voisin de l’association, c’est incontestablement la société, je me suis demandé non pas qu'elles étaient toutes les caractéristiques que la jurisprudence peut réunir et accumuler pour définir une société, mais le caractère essentiel, indispensable, sans lequel 1l n’y a pas de société de biens. Quel est ce caractère indispensable ? Il est indiqué par l’article 1832 ; il faut qu'il y ait mise en commun de biens, de valeurs quelconques, même morales, mais 1l faut que cette

« mise en commun constitue une société faite dans « le but de partager les bénéfices de lassociation « ainsi formée. Le partage des bénéfices est donc « la raison sans laquelle on ne conçoit pas une « société, c'est la déterminante de la société de « biens, et c’est pourquoi nous trouvons dans la « définition de l’article 1* donnée par la loi que « l'association, par opposition à la société, résulte « de la convention par laquelle plusieurs person- « nes mettent en commun leurs facultés, leur « intelligence et leur activité dans un but autre « que de partager des bénéfices (1). »

La jurisprudence refuse d’ailleurs de voir de véritables bénéfices dans les avantages qu'une coopérative de consommation peut procurer à ses membres. C’est sur cette absence de bénéfices qu'elle s’est basée bien des fois pour affirmer le caractère civil des opérations pratiquées par de tels groupements. Partant de ce principe que ce qui donne aux actes coopératifs un caractère civil, c’est que le but principal des coopératives n’est pas de spéculer sur l'achat et la revente des marchandises, les Jurisconsultes qui voient dans ces groupements des sociétés reconnaissent que peu importe que pour les besoins de leur fonctionnement, par exemple pour couvrir leurs frais généraux, ils réalisent quelques profits sur leurs opérations pourvu

(1) Journal Officiel. Chambre. Déb. Parl. séance du 31 janvier 1901, p. 240.

que leur but ne soit pas dénaturé. C’est ainsi que d’après les mêmes jurisconsultes si dans une co0pérative les statuts prévoient, pour en réglementer l'emploi, l'éventualité de certains bénéfices, la fixation d’un prix de livraison supérieur au prix d'achat ne peut priver les opérations de la société de leur caractère civil.

On ne saurait non plus appeler bénéfices les gains réalisés par les coopératives et qui en fin d'année ou chaque trimestre sont attribués à chacun des coopérateurs au prorata de ses achats. Elles ont en effet deux moyens de faire bénéficier le consommateur de l’économie qu’elles réalisent : Elles peuvent réduire leurs prix aussi bas que le prix d’achat en gros et les frais d'administration le leur permettent, c’est-à-dire revendre à leurs adhérents les marchandises avec une légère majoration sur le prix d'achat, majoration destinée à couvrir ces frais : C’est la façon de procéder la plus simple peut-être, mais elle a le double inconvénient de ne point permettre à la société de se procurer les moyens d'action nécessaires à son développement et de l’exposer à des mécomptes. Un autre moyen souvent employé consiste à revendre à un prix sensiblement égal à celui du commerce, ou légèrement inférieur, ce qui permet à la coopérative d’avoir des bonis disponibles, seulement pour chaque achat on délivre au consommateur un Jeton ou un bon analogue en somme à ces timbres de.

commerce que distribuent certains magasins, jetons ou bons donnant droit à la fin de l’année à une part proportionnelle dans les gains réalisés. Il est bien certain qu’on ne saurait voir là un véritable bénéfice, il s’agit toujours d’une économie, peu importe qu'elle se réalise sous une forme ou sous une autre, peu importe que l'argent ne sorte pas de la bourse du consommateur, ou qu’il en sorte pour y rentrer ensuile : [Il ÿ a dans les deux cas un profit dont la nature ne change pas avec le système employé pour le réaliser.

Quelques auteurs (1) se sont demandé si le fait pour les groupements coopératifs de rétrocéder à leurs membres des marchandises achetées en gros constituait bien une double opération d'achat et de vente, sl n’y avait pas plutôt là une simple répartition de denrées entre les individus qui se sont groupés pour les acquérir à meilleur compte. Il nous semble difficile d'admettre cette solution, dans la répartition entre les membres de la coopérative de consommation on ne saurait voir un simple partage déclaratif de propriété, il n’y a pas là une acquisition faite par des communistes avec des ressources collectives et suivie d’une répartition faite entre eux en proportion de leurs droits, d'objets achetés pour leur compte. Le groupement coopératif, et cela est vrai aussi pour le Syndicat

(1) Vavasseur. Traité des sociétés, 5e édition. T. 2, no 10005. Leroy Beaulieu, op. cit. p. 567.

agricole, nous avons insisté déjà sur cette question, est une personne civile distincte de celle de ses membres qui acquiert el possède pour ellemême. En cédant au détail, moyennant -un prix convenu, à ceux des coopérateurs qui s'adressent à elle, les objets qu'elle a achetés avec ses ressources, elle leur en transmet la propriété, pour nous 1l y a là une véritable vente.

. Il est bien certain que nous retrouvons dans les actes d'achat et de revente auxquels se livrent les Syndicats agricoles les mêmes caractères que dans ceux que pratiquent les coopératives. Cette analogie a été soulignée notamment dans le rapport déposé à la Chambre par M. Doumer au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi adopté par le Sénat sur les sociétés coopératives de production, de crédit et de consommation. M. Doumer établit même plus qu’un rapprochement entre les Syndicats agricoles et les coopératives, il les identifie « pour les opérations qu'on faites Jusqu'ici les Syndicats sous le couvert de la loi de 1884, les achats d'engrais, de semences, de denrées même, qu'ils répartissent entre les associés, ils sont sociétés coopératives de consommation. » (1) Et dans un discours qu’il prononçait à la Chambre lors de la discussion de cette loi, M. Doumer émettait encore la même idée. (2)

(1) Journal Officiel, 1893. Documents parlementaires, Chambre, p: 36.

(2) Journal Officiel, 1893. Débats parlementaires, Chambre, séance du 1er mai, p. 1312.

Rien d'ailleurs dans le texte de la loi de 1884 ne s’oprose à ce que les Syndicats fassent de la coopération. Les Syndicats jouissent de la personnalité civile, par conséquent d’après le système que nous avons adopté sur létendue de Ja capacité des personnes morales, ils ont les mêmes droits que les personnes physiques. Ils peuvent donc se livrer à toutes les opérations civiles ou commerciales que la loi qui les régit ne leur interdit pas. Or, un individu isolé peut toujours s’approvisionner en gros d’une marchandise nécessaire à ses besoins sans être pour cela soumis à des obligations spéciales. L'association pourvue de la personnalité civile aura donc le droit de faire ce qu'un particulier eut pu accomplir légalement. La seule limite imposée à son activité, c’est que l'opération tende au but général de l'association, qu'elle ne soit pas contraire à ses statuts et dans l'espèce que les actes que nous envisageons, achats en gros par le Syndicat, reventes au détail aux syndiqués, rentrent bien dans les limites de l’arücle 3 de la loi de 1884 qui fixe le rôle des associations professionnelles : Nous avons démontré qu’ils pouvaient parfaitement être rangés parmi les moyens économiques qu'un Syndicat peut employer pour la défense des intérêts de l’agriculture et des agriculteurs.

Notre législation, nous l’avons déjà dit, est muette sur la règlementation des coopératives de

consommation ; ce n'est pas que les législateurs successifs aient méconnu l'importance sociale de ces groupements. Dès 1867, l'attention du Gouvernement Impérial était attirée par un vaste mouvement coopératif qui ne cessait de croître depuis 1851: Imitant la ville de Grenoble qui avec le concours de l’autorité municipale avait formé une société de consommation, Lyon, Mulhouse, Nantes, Bordeaux et plusieurs autres villes avaient créé des institutions de crédit, de consommation et de production. En présence de ces faits, en présence des changements survenus dans les idées, à la vue d'intérêts et de besoins nouveaux qu'il fallait protéger et satisfaire la législation ne pouvait rester immobile et muette. On songea donc à introduire dans la loi de 1867 sur les sociétés un titre relatif aux sociétés coopératives. « Pour « répondre à cette haute et généreuse initiative, « deux systèmes pouvaient être proposés. Dans « l'un, une loi spéciale règlerait toutes les condi- « tions d'existence des sociétés de coopération et « les formalités de leur constitution ; elle organi- « serait leur administration et déterminerait les « droits et les obligations des associés, soit les uns « à l'égard des autres, soit envers les liers. Dans « l’autre, on se bornerait à modifier les disposi- « tions qui, dans la législation générale, pour- « raient faire obstacle à l'établissement ou à la « marche des sociétés de coopération, les laissant

« libres de choisir, selon leur objet et leur goût, « la forme qui leur conviendrait le mieux. Ce « dernier système a paru le meilleur. Il réunit au « mérite de la simplicité, de la clarté, l'immense « avantage de placer les nouvelles sociétés sous « l'empire du droit commun, en leur donnant ce- « pendant une liberté plus étendue qu'aux autres, «lorsque cette extension est nécessaire et qu'elle « peut être accordée sans inconvénient. » (1)

Il est bien certain par conséquent que la loi de 1867 n'a pas eu pour but de donner un statut légal aux coopératives, elle n’a pas été faite dans l'intention de leur imposer un cadre dont elles ne puissent sortir ; ses autcurs ont voulu seulement aplanir les difficultés que de tels groupements étaient exposés à rencontrer dans leur constitution et leur développement, ils ont eu l'intention de leur accorder un certain avantage, mais non de les obliger à adopter telle ou telle forme juridique.

Ce qui confirme bien cette opinion, ce sont les diverses péripéties à travers lesquelles a été élaborée la rubrique de ce titre [IT consacré aux coopératives. Dans le projet présenté en 1865 elle était ainsi conçue : « Des Sociétés de coopération. » Dans un autre projet élaboré en 1866, elle devint : « Dispositions particulières aux So-

(1) Exposé des motifs, D. P., 1867-4-117. note.

ciétés coopératives. » On objecta que ces expressions semblaient indiquer l'intention de constituer des Sociétés d’une nouvelle espèce, distinctes des autres par leur forme et par leurs éléments essentiels, alors que l'esprit de la loi était non pas de soumettre les Sociétés coopératives à des dispositions spéciales, mais simplement de consentir, par faveur pour leur objet, quelques dérogations aux règles générales. La Commission proposa donc un autre titre : « Sociétés à personnel et à capital variables », puis elle le changea en celui-ci plus laconique : « Dispositions particulières. » Enfin c’est le Conseil d'Etat qui trouva la formule définitive, celle qui est actuellement en tête du titre III : « Dispositions particulières aux Sociétés à capital variable. »

De tout cela il résulte d'abord que sous ce’ titre le législateur a entendu comprendre non seulement les Sociétés coopératives, mais encore toutes les Sociétés à capital variable et quelque fut leur objet, ensuite que les Sociétés coopératives ne sont pas obligées d'adopter la forme fixée par les articles 48 et suivants de la loi de 1867, on leur en a offert la faculté, elles sont Hbres de n’en pas user et de choisir n'importe quel type de Société

ou d'association.

La question que posait M. le conseiller Laurent- Athalin au cours de son rapport et que nous reproduisions en tête du chapitre précédent paraît maintenant résolue. [l est incontestable qu’une Société coopérative peut régulièrement se fonder et fonctionner sans avoir recours aux dispositions de la loi de 1867, et il est incontestable aussi qu'avec la large interprétation que nous avons donnée à l’article 3 de la loi de 1884 les Syndicats agricoles ont le droit de faire tous les actes qu'ils jugent bons pour assurer la défense des intérêts économiques de leurs membres : Les achats coopératifs rentrant dans cette catégorie, il semble que nous n'ayons plus qu’à conclure. Une autre objeclion a été cependant soulevée et ‘nous devons l’examiner maintenant.

L'article 3 a une portée générale, 1l autorise toutes les initiatives des Syndicats en vue d’améliorer la situation de l'agriculture et des agriculteurs, mais 11 ne parle pas d’une façon spéciale des actes coopératifs. Or, par contre, il en a été beaucoup parlé au cours des débats qui ont précédé le vote de la loi sur les associations professionnelles. Il faut donc rechercher si l'intention du législateur réflétée par ces débats a bien été d’au-

toriser les Syndicats à se livrer à la coopération. M. Laurent-Athalin après un rigoureux examen des textes répond catégoriquement non : pour lui, de la longue élaboration de la loi de 1884 il ressort que le seul fait de l'existence légale d'un Syndicat « ne lui confère pas en puissance l’état « d’être juridique de Société de secours mutuels « ou de Société coopérative. Qu’ainsi donc, dans la « pensée des auteurs de la loi, un Syndicat pré- « tendrait vainement trouver dans sa constitution « même, dans son entité d'association syndicale, « une vocation spéciale à (pour ainsi parler) faire « de la mutualité, faire de la coopération (1). » Nous allons examiner les divers textes invoqués par M. Laurent-Athalin et nous verrons s'ils sont suffisants pour justifier la conclusion qu'il en tire. Ce travail est particulièrement ardu en présence de la longue et pénible élaboration de la loi du 21 mars 1884. Le premier projet fut présenté à la Chambre le 22 novembre 1880, ce sont donc les résultats de plus de trois années de délibérations que nous avons à analyser. Au cours de ces trois années les opinions les plus contradictoires ont été émises, les dispositions les plus contraires ont été tour à tour adoptées, repoussées, remaniées, à tel point qu'après avoir subi quantité d’'amendements et de modifications le texte adopté se trouve être

(1) Rapport à la Cour de Cassation. D. P. 1909-1-42.

tout autre que celui du projet primitif. Celui-ci, en effet, était loin d’avoir la portée qu'il a acquise dans la suite des discussions, il avait pour but de légaliser la situation de quelques groupements de patrons ou d'ouvriers fonctionnant en marge de la loi et dont on escomptait l'heureuse influence sur les rapports du capital et du travail. La commission de la Chambre alla plus loin et, voulant faire du groupement professionnel un instrument de progrès économique, proposa de lui accorder la personnalité civile. Cette inovation admise par la Chambre fut suivie de bien d’autres et la physionomie du projet fut complètement changée. C'est ce qu'exprimait le 9 juin 1881 M. Bonnet-Duverdier lorsqu'il disait à la Chambre : « C’est une loi toute « nouvelle, elle ne ressemble en rien à celle qui « nous fut présentée par le gouvernement (1). » Nous retrouvons la même idée dans un discours prononcé en 1883 par M. Lockroy, membre de la commission de la Chambre des députés : « Il ne « s’agit plus aujourd'hui, disait-il, comme la pre- « mière fois que ce projet vous a été soumis, de « donner l'existence légale aux Syndicats, de ren- « dre légale une situation qui n’est aujourd’hui «que. tolérée: ….

CHPSER La commission et la Chambre ont pensé « qu'il ne suffisait pas de reconnaître et de légali-

is Officiel. Débats parlementaires. Chambres. 1881. OO!

« ser la situation des Syndicats ; .....…. qu'il fallait « agrandir, pour ainsi dire, leur champ d'action, « qu'il fallait leur donner des pouvoirs, des facul- « tés, des libertés qu'ils n'avaient pas eus jusque « alors (1). »

Il est évidemment indispensable de tenir compte de ces modifications successives pour apprécier les diverses opinions émises au cours des débats. De même 1} ne faut pas oublier que, jusqu’au jour de la dernière délibération, les auteurs de la loi n’avalent Jamais songé à en étendre le bénéfice à la profession agricole et après l’intervention de M. Oudet et le vote de son amendement, il n’est pas démontré que les législateurs aient bien compris la portée de cet amendement et les conséquences qui pourraient en résulter, qu'ils aient entrevu le rôle social futur des Syndicats agricoles et les divers procédés auxquels ils pourraient avoir recours nour le remplir utilement.

Ces observations générales présentées voyons les textes invoqués par M. Laurent-Athalin.

Tout d’abord en raison même de ces observations, nous repousserons l’argument qu’il tire de l'exposé des motifs du projet présenté le 22 novembre 1880 par MM. Cazot et Tirard : « Les Cham- « bres syndicales d'ouvriers ont donné la mesure « de ce qu'elles pourront faire dans l'avenir ; elles

(1) Journal Officiel. Débats parlementaires. Chambre. 1883. 19312;

« s'occupent du placement des ouvriers... elles « contribuent à la création de sociétés de secours « mutuels et de sociétés coopératives... Ce sont « là des institutions qui méritent vraiment d’être « encouragées...…. Les membres de ces Syndicats « auront une garantie qui leur manque aujour- « d’hui. Ils sortiront du régime discrétionnaire « pour entrer dans le régime légal (1). » Il semble bien résulter de ce texte que le but du projet est de régulariser un état de fait, sans vouloir donner un champ d’action plus vaste aux Syndicats. Mais qu'importe cet exposé des motifs puisque, nous l'avons dit, le projet de loi qui fut voté dans la suite n'avait, pour ainsi dire, plus rien de commun avec le projet primitif, avec le projet de 1880, puisqu'il fut modifié tant et tant de fois, puisqu’en 1880 on considérait les futurs Syndicats comme de simples groupes d’études et que plus tard on leur reconnut la personnalité civile avec tous les droits qu'elle entraîne. D'ailleurs si le projet de loi avait pour but, de régulariser un état de fait, s'il est vrai que le but primitif était de permettre seulement aux Syndicats de continuer légalement les opérations qu'ils pratiquaient en marge de la loi et si l’on fait aux Syndicats agricoles l'application de cette idée, il est absolument certain qu'il faut leur reconnaître le droit de faire des achats et des ven-

(1) Journal Officiel, 29 novembre 1880. Chambre, Doc, P no 3029, p. 11677. , Doc, Parl.,

tes au profit des associés : Avant 1884, en effet, c'était là la seule raison d’être des groupements agricoles, les quelques Syndicats qui existaient à cette époque avaient été fondés, nous l’avons dit dans notre premier chapitre, pour procurer aux agriculteurs des engrais à un prix moins onéreux que celui du commerce (1).

Plus sérieux est l’argument tiré du rapport fait par M. Allain-Targé au nom de la commission chargée d'examiner le projet de loi relatif aux Syndicats professionnels : « Nous désirons, dit-il, que « les Syndicats professionnels ouvriers se fondent « d’une façon sérieuse et durable, et qu'ils devien- « nent comme des métropoles, les sociétés mères « de toutes sortes de sociétés ou d'institutions pro- « fessionnelles, de crédit mutuel, de caisses de « chômage, de caisses de retraites ou de secours « mutuels, de juridictions arbitrales, de magasins « d'outils, de sociétés coopératives... et de tous « autres progrès qui pourront venir de l'initiative « individuelle et collective. » Et plus loin insistant sur la même idée « Or la Chambre syndicale « ne saurait se confondre dans la plupart des « cas, sans de graves inconvénients pour elle- « même, ni avec une société de production, ni avec « une société de crédit mutuel ; il faudrait qu’elle « modifiât ses statuts, qu'elle acerût le chiffre de « ses cotisations et qu’elle prit l’une des formes de

(1) Voir ce que nous avons dit à ce sujet au chapitre Ier.

« sociétés prévues par le Code de Commerce. Le « Syndicat professionnel disparaît dans cette trans- « formation. Mais ce qu'il ne peut faire lui-même, « il peut le préparer par la discussion et assurer le « succès de l’œuvre sortie en quelque sorte de son « sein (1). »

Certainement pour M. Allain-Targé le véritable rôle du Syndicat doit être de préparer et de créer des institutions de crédit ou de coopération à côté de lui et non de se transformer lui-même en association de cette nature. Cependant on ne peut tirer de ces paroles un argument décisif, car, tout d’abord, ce rapport a été présenté au début de la discussion de la loi de 1884 et dans la suite les législateurs ont changé totalement leur conception première du groupement professionnel. Enfin, M. Allain-Targé paraît plutôt donner un conseil aux Syndicats et leur fournir des indications sur la façon dont ils doivent comprendre leur rôle plutôt que limiter leur activité propre. Il les invite à former à côté d’eux des sociétés coopératives, mais nulle part il ne dit qu'ils ne pourront eux-même faire de la coopération.

Dans le deuxième membre de phrase que nous avons cité, le rapporteur vise les coopératives de production et les sociétés de secours mutuels mais il n’est pas question des coopératives de consom-

(1) Journal Officiel, 20 mars 1881. Chambre. Docum. Parl., no 3420, p. 361.

mation ; or, on ne saurait assimiler celles-ci à celles-là. La coopérative de production, en effet, a toujours un caractère commercial et elle ne pourrait à cause de cela être pratiquée sans difficulté par les Syndicats. Quant aux sociétés de secours mutuels, elles étaient, surtout avant 1898, soumises à une législation très rigoureuse, il pouvait paraître dangereux de les en affranchir ; mais il n’en est pas de même des coopératives de consommation, quel inconvénient peut-on trouver à ce qu'un Syndicat fasse lui-même des actes de coopération ?

Il y a un texte beaucoup plus embarrassant, c'est la réponse de M. Allain-Targé à une question de M. Cantagrel au sujet des opérations permises aux associations professionnelles. Voici in extenso le passage qui nous intéresse du compte rendu de cette séance du 16 mai 1881.

M. Cantagrel : « Dans cet article 3, il est dit que « les Syndicats professionnels pourront s’occu- « per... » s'occuper n’est pas un terme bien juri- « dique, vous le savez bien ; et d’ailleurs, je crois « que la liberté est telle maintenant, en France, « qu'il était à peine utile de consacrer, dans le « projet de loi, les facultés que vous y énumérez « en faveur de ces Syndicats.

« Pourront s'occuper notamment, etc., elc. »

« Qu'entendez-vous par là? Voulez-vous dire « qu'ils pourront créer des caisses de retraite et

qu’ils administreront ces caisses de retraite en vertu même des immunités que leur accorde la loi que vous proposez. »

M.-Allain-Targé, rapporteur : « Non. »

M. Cantagrel : « Vous me dites non ! Eh bien, soit : non ! Bien que quelques-uns de vos collègues de la commission aient cru qu'il en était ainsi: ce qui prouve qu'il y a dans les termes de votre loi des équivoques que je vous engage à faire disparaître.

« Si vous ne donnez pas aux Syndicats professionnels la faculté dont je vous parle, qu'est-ce que vous leur donnez donc ? La faculté de s’occuper de créer; mais je l'ai, moi qui ne suis pas syndiqué et qui n’ai pas déposé les statuts d’une corporation ; mais tout citoyen la possède. Si vous les obligez, après qu'ils se seront occupés des associations à venir, sous l'empire du droit commun, constituer des sociétés à part, qui, elles, soient forcées — c’est bien cela — de se faire reconnaître du préfet de police...

M. le Rapporteur : « Du tout, mais e prendre l’une des formes exigées par les lois spéciales, ou de la cooporation, ou de la société anonyme, ou de la société collective, ou de tout autre de celles des sociétés qui sont mentionnées dans la loi de 1867 et dans le Code civil (1). »

var Mae AE Débats parlementaires, Chambre, 17 mai

Il est certain que la réponse est bien catégorique et que dans l'esprit de M. Allain-Targé la conception des Syndicals est toujours celle qu'il avait préconisée dans son rapport primitif et que nous avons déjà indiquée. Pour lui, les Syndicats doivent toujours se borner au rôle « de sociétés mères de toutes sortes de sociétés ou d'institutions professionnelles (1). »

IL y a dans cette opinion un argument sérieux en faveur de la thèse qui refuse aux Syndicats le droit de faire de la coopération et il est difficile de ne pas en reconnaître la gravité. Peut-être cependant faut-il observer qu’il n’y a là que l'opinion personnelle du rapporteur, ces mots «Eh bien soit « non : Bien que quelques-uns de vos collègues de « la commission aient cru qu'il en était ainsi » semblent bien l'indiquer. Et il est alors prématuré de voir dans l'expression de cette opinion un motif suffisant pour condamner des agissements que d’ailleurs M. Allain-Targé n’a même pas prévus. Il déclare que les sociétés dont parle M. Cantagrel ne pourront pas se fonder au sein même du Syndicat, mais devront prendre l’une des formes exigées par les lois spéciales pour chacune de ces sociétés ; or, nous l’avons dit au chapitre précédent, il n’y a pas de loi spéciale pour les coopératives de consommation ; nous savons que de tels

(1) Voir le rapport précité de M. Allain-Targé.

groupements ont le droit d'adopter la forme de société ou d’association qui leur convient.

Ces deux observations doivent atténuer un peu la portée de l’argument tiré de ce passage de la discussion, nous ne pouvons cependant en contes-. ter l'importance, alors surlout que l'esprit de la commission est encore indiqué plusieurs fois au cours des débats par M. Beauquier, par exemple, dans la séance du 17 mai 1881 : « Pour la com- « mission, dit-il, une association n’est guère autre « chose qu’un cercle d’études économiques, d’étu- « des sociales, tels que nous en voyons à Paris et « ailleurs (1). » Il est vrai que l’orateur critique cette conception du Syndicat, il voudrait, lui, une liberté plus large, plus entière, mais il ne nous indique que mieux ainsi l’idée de la commission.

Cette idée, M. Ribot l’évoque encore dans la mème séance, il la fait sienne: « Si vous voulez « relire le texte de l’article 3, vous reconnaîtrez « que cet article semble donner aux Syndicats « une liberté extrêmement large. On s’est servi « de termes — je ne dis pas que ce soit à des- « sein — on s’est servi de lermes qui n’ont rien « de Juridique et qui n’ont pas la précision dési- « rable. On dit : les Syndicats peuvent s'occuper « notamment de la création de caisses d'assurance, « de Sociétés de secours mutuels, de Sociétés

(2) Journal Officiel, Débats parlementaires, Chambre, 18 mai 1881, p. 918. .

coopératives. Quelqu'un qui n’est pas juriste et qui lira ce texte lui donnera l'interprétation que J'ai trouvée tout à l'heure dans la bouche d’un des orateurs : c’est que les Syndicats professionnels, une fois constitués, peuvent organiser dans leur sein des caisses de secours, d’assurance, des Sociétés coopératives, des Sociétés de consommation. C’est le sens qui paraît ressortir du texte, et cependant ce n’est pas le sens que les auteurs du projet veulent lui donner. En effet, quand vous aurez fait disparaître les entraves qui s'opposent à la constitution des Syndicats, vous aurez néanmoins laissé subsister toutes les lois particulières qui sont autant d'obstacles sur le chemin de ces Sociétés. Tout d’abord, la loi commerciale, qui règle la forme de la Société coopérative, n’est pas abrogée. D'autre part, si un Syndicat veut constituer entre ses membres des caisses de secours mutuels en cas de chômage ou de maladie, il se heurtera à la loi de 4850 qui soumet la constitution et l’organisation de toute Société de secours mutuels à l’autorisation préalable du préfet ; par conséquent, il faut qu'il soit bien entendu que l’article 3 donne infiniment moins qu'il ne semble donner dans son texte ambigu et équivoque.

« I y a inconvénient à légiférer de la sorte : Si vous voulez dire seulement que les Syndicats

ont le droit, comme le premier venu, de provoquer des initiatives en dehors d'eux, d'encourager la création de Sociétés coopératives, 1l faut mettre cela dans un exposé de motifs ; il y a quelque inconvénient à l’introduire dans la loi... Prenons le texte. Lorsque vous dites : Les associations peuvent se former librement, et elles pourront s'occuper, notamment, de la création de caisses de secours, de Sociétés coopératives, etc., j'interprète cela en Jurisconsulte, et en ce sens qu'elles peuvent bien prendre une certaine initiative, mais que si elles organisent une des Sociétés dénommées dans votre article, elles tombent sous l'application des lois spéciales que vous n'avez pas abrogées. Si ce que vous dites était fondé, 1l en résulterait que les associations syndicales auraient non seulement le droit de former des caisses de secours mutuels, mais aussi le droit de former des Sociétés coopératives sans se soumettre aux prescriptions de la loi de 1867. Serait-1l possible de laisser organiser des Sociétés commerciales sans les garanties prévues par nos lois ? C’est absolument impossible. Pourquoi ? Pour une raison infiniment simple. C’est qu'il y a des tiers qui contractent avec les sociétés commerciales et que, si vous faites table rase de tout ce que le Code a minutieusement édicté pour protéger les tiers, vous

rc

« allez faire une œuvre détestable qui ne tiendra « pas debout (1). »

M. Salmon Legagneur fait observer que cette phrase est extraite d’un discours tendant au renvoi de l’article 3 à la commission. « L'orateur, « dit-il, s'attache donc moins à préciser le sens « des termes de cet article (qui d’ailleurs ont été « modifiés dans la suite), qu’à formuler toutes les « critiques auxquelles peut donner lieu ce texte « ambigu et équivoque (2). » Cela est partaitement exact ; mais c’est sur la rédaction seulement, et non sur le fonds même de l’article 3 que portent ses critiques. Sur la conception du rôle des Syndicats, 1l est d'accord avec la commission, pour lui comme pour elle ils ont seulement le droit de provoquer des initiatives en dehors d’eux, d'encourager la création de Sociétés coopératives. Il est vrai que la raison qu’il en donne est mauvaise, cet argument tiré de la nécessité de respecter la loi commerciale et plus particulièrement la loi de 1867, charte des Sociétés coopératives, doit être écarté : Nous avons, en effet, démontré d’abord que les opérations des coopératives de consommation n'avaient rien de commercial quand les membres du groupement étaient seuls admis à profiter des avantages du magasin coopératif ;

(1) Journal Officiel. Débats Parlementaires. Chambre, 18 mai 1881, page 928.

(2) Note sous l'arrêt du 29 mai 1908. D. P. 1909-1-32.

nous avons indiqué ensuite que jamais les coopératives n'avaient été tenues de s'organiser conformément à la loi de 1867. L’argumentation de M. Ribot est donc fausse, mais il faut cependant en retenir le point de départ : le texte semble dire que les Syndicats une fois organisés peuvent constituer dans leur sein des coopératives et dit M. Ribot « ce n’est pas le sens que les auteurs du « projet veulent lui donner. »

A la même séance, avec l'autorité que lui conférait son titre de président de la commission, M. Floquet vient corroborer cette affirmation : « M. Ribot nous dit : Est-ce que vous avez la pré- « tention d’exempter les associations syndicales « des règles du Code commercial concernant la « constitution des associations coopératives ? Pas « le moins du monde ; nous ne pouvons pas les « affranchir de ces conditions commerciales, qui « sont des garanties pour les tiers.

« CC que nous avons voulu, c’est donner pour « but à ces associations la préparation des sociétés « coopératives, c’est-à-dire la possibilité de tra- « verser celte période dont M. Forcade la Roquette « avait parlé dans la discussion de la loi de 1867, « lorsqu'il disait : Avant de faire votre société « coopérative vous aurez une société d'amis qui « réunira peu à peu ses économies, jusqu’au jour « où on aura amassé la somme minima nécessaire « à chacun pour constituer la société coopérative.

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