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« Eh bien ! ce que nous avons voulu, c’est que « l'association syndicale puisse remplir cette fonc- « tion d'association d'amis... Association prépa- « ratoire de la société coopérative, nécessairement « soumise aux règles du code de commerce. Ainsi « selon nous, les Syndicats pourront se livrer à « l’organisation préparatoire des associations coo- « pératives, qui se constitueront dans un avenir « plus ou moins proche. et seront soumises aux « règles commerciales protectrices des droits des « tiers (1). »
Voici maintenant la loi au Sénat, M. Laurent Athalin recueille des fragments de deux discours prononcés l’un par M. Batbie le 11 juillet 1882 (2) autre par M. Tirard (3) dans la même séance et
(1) Journal Officiel. Déb. Parlementaires. Chambre 18 mai 1881 p. 930.
(2) Critiquant la disposition portant que les Syndicats pourront, sans autorisation constituer entre leurs membres des caisses de Secours mutuels et de retraites M. Batbie dit « Tou- « tes les garanties de la loi de 1850 vont disparaître, s’il suffit « de créer un Syndicat, pour fonder sans autorisation une « société de secours mutuels en dehors des conditions exigées « par la législation spéciale. »
Journal Officiel. — Débats parlementaires. — Sénat 12 juillet 1882 p. 780.
(3) € On nous dit... Pourquoi ne dites-vous pas que ces dis- « positions (loi de 1850 — décret de 1851) resteront applica- « bles ? Pourquoi ? C’est que +n se reportant aux dispositions « de l’article 8, on y trouve indiqué que les articles 291, 292, « 293, 294 du code pénal ne seront pas applicables aux Syndi- « cats professionnels, d’où ilrésulte que toutes les dispositions « légales qui peuvent s’appliqueraux Syndicats professionnels « et qui ne sont pas abrogées leur restent applicables; c’est « laconséquence de la disposition insérée dans le dernier « article du projet de loi. »
Journal Officiel. Déb. Parlementaires. Sénat, 12 juillet 1882, p. 781.
un passage du rapport supplémentaire déposé par M. Marcel Barthe le 6 août 1882 (1). Ces textes ne peuvent être invoqués dans la discussion, car ils ne visent que les sociétés de secours mutuels dont les conditions d'existence et de fonctionnement étaient alors minutieusement réglées par la loi de 1850 et qui par conséquent se trouvaient dans une situation bien différente de celle des coopératives.
La loi revient à la Chambre le 11 décembre 1882 ; dans la séance du 19 juin 1883 Waldeck-Rousseau prononce les paroles suivantes au sujet d’une proposition qui avait pour but d’instituer au ministère du commerce un comité des Syndicats professionnels. « Les Syndicats professionnels ne sont « pas des sociétés de commerce ; ce ne sont même « pas du tout des sociétés. On a indiqué très Jus- « tement que ce sont des associations ayant prin- « cipalement pour objet d'étudier les questions
(1) € Pour la création de sociétés de secours mutuels, il « faut remplir deux conditions ; d’abord obtenir une auto- « risation de l'administration, et, en second lieu, se conformer « aux dispositions législatives relatives à cette nature d’insti- « tution. En demandant que les Syndicats professionnels € puissent, sans autorisations, constituer entre leurs membres « des caisses de secours mutuels, la commission n’a pas «€ entendu les affranchir des autres obligations légales ; car € elle n’a demandé, à leur égard, l’abrogation d'aucune dispo- « sition de loi. Néanmoins, comme un doute a paru s'élever € sur ce point, la commission a cru devoir rédiger le paragra- « phe 4 en ces termes : Ils pourront, sans autorisation, mais « en se conformant aux autres dispositions de la loi, consti- « Hier entre leurs membres, des caisses de secours mu- « tuels. »
Journal Officiel 6 août 1882. — Sénat — annexe numéro 413 page 476.
« qui peuvent intéresser le travail et d'appeler « l'attention publique et au besoin celle du légis- « lateur sur les progrès qui peuvent être réalisés «en pareille matière. » Est-ce à dire que les Syndicats doivent se borner à un rôle purement académique ? On ne peut prétendre que telle était bien la pensée de Waldeck-Rousseau puisque dans une séance précédente, celle du 16 juin 41883 et dans une circonstance postérieure, au lendemain du vote de la loi, dans un banquet qui lui était offert par l’Union des Chambres Syndicales ouvrières il émettait une opinion tout opposée et reconnaissait aux Syndicats le droit de prendre part aux adjudications de travaux, le droit de fonder des ateliers coopératifs. Et quelques années plus tard dans cette consultation pour le Musée Social que nous avons reproduite il exprimait son opinion d’une façon plus catégorique encore en disant : « Toute la discussion (de la loi de 1884) prouve « que, loin de vouloir enfermer les associations « professionnelles dans le cercle des études abs- « traites, on souhaitait les en faire sortir, et la « pratique est conforme à cette interprétation, « puisque, sans aller plus loin chercher des exem- « ples, on voit que l'achat des matières premières « la vente des produits, l’établissement des comp- « toirs d'achat ou de vente, sont considérés comme « les actes les plus légitimes (1). »
(1) Circulaire du Musée Social 1898 No 19, série B, p. 566.
Après avoir exeminé tous les textes invoqués pour dénier aux Syndicats agricoles le droit de faire de la coopération nous avouons que nous restons perplexe. D'une part, en effet, il nous paraît à peu près certain que l'intention des auteurs de la loi a bien été de faire simplement de l'association professionnelle « la société mère de toutes sortes de sociétés » ; d'autre part, cependant, il est difficile de dire d’une façon catégorique que des travaux préparatoires de la loi de 1884 il résulte que les Syndicats ne peuvent faire de la coopération : I n’a presque jamais été question au cours des débats de la coopération de consommation et quand un orateur, comme M. Ribot, abordait ce sujet et déniait aux Syndicats le droit de se livrer à de telles opérations, c’est toujours en faisant appel à des arguments dont nous avons démontré le peu de valeur, par exemple celui tiré de la commercialité.