CHAPITRE VII
Interprétation de la Loi du 21 mars 1884 par les lois postérieures
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La Loi du 5 novembre 1894
L'article 1% de la loi du 5 novembre 1894, relative à la création de Sociétés de crédit agricole débute ainsi : « Des Sociétés de crédit agri- « cole peuvent être constituées, soit par la totalité « des membres d’un ou de plusieurs syndicats « professionnels agricoles, soit par une partie des « membres de ces syndicats ; elles ont exclusive- « ment pour objet de faciliter et même de garan- « tir les opérations concernant l’industrie agricole « et effectuées par ces Syndicats ou par des mem- « bres de ces Syndicats... »
Il est évident que « ces opérations concernant l’industrie agricole » visées par la loi ne peuvent être que les opérations d'achat dont nous nous
occupons. Cela est d’ailleurs formellement exprimé dans l'exposé des motifs : « L'application des
méthodes nouvelles, dit M. Méline, exige une mise de fonds considérable et hors de proportion avec les ressources courantes de l’agriculture ; il faut faire au sol des avances de toute nature si on veut en tirer son maximum de production.
Les acquisitions d'engrais, de machines, de bétail, de semences de choix, les dépenses croissantes de main-d'œuvre ont tellement accru les frais généraux de la production agricole que le fonds de roulement nécessaire par hectare a presque décuplé depuis le commencement du siècle... Sans doute les Syndicats ont fait beaucoup pour corriger les vices d’une telle situation ; ils ont stimulé et encouragé la bonne volonté des agriculteurs en se substituant à eux pour les acquisitions d’engrais et de semences et en obtenant pour eux des conditions de vente exceptionnellement avantageuses ; sous leur influence, il s'est opéré dans les profondeurs du monde agricole un mouvement de progrès et de réformes qui autorise les plus grandes espérances pour l’avenir. Mais les Syndicat sont un peu comme les agriculteurs ; ils sont pleins de bonne volonté, mais il leur manque les moyens de la mettre en œuvre. Leur action est limitée aux'ressources dont ils disposent et comme ils n’ont guère que celles de l'agriculture elle-même, ‘ils se trouvent dans
« l’impossibilité de la secourir comme ils le vou- « draient. C’est là ce qui explique l’état de stagna- « tion d’un grand nombre de ces syndicats, leur « difficulté de vivre et le découragement qui s’est « déjà emparé de quelques-uns d’entre eux...(1). »
Il y a donc dans la loi de 1894 une reconnaissance certaine du droit des Syndicats de servir d’intermédiaires entre leurs membres et le commerce de gros. Remarquons en passant que la loi du 16 janvier 1908 qui a modifié l’article 1% de la loi de 1894 renforce encore la valeur de l’argument. En 1908 le législateur a voulu étendre aux Sociétés d'assurances mutuelles agricoles, la faculté réservée jusque là aux seuls Syndicats agricoles et à leurs membres, or l’article unique de la loi du 16 janvier 1908 emploie encore les mêmes expressions «..... elles (les Sociétés de crédit agri- « coles) ont exclusivement pour objet de faciliter « et même de garantir les opérations concernant « l’industrie agricole et effectuées par ces Syndi- « cats et ces Sociétés d’assurances ou par des « membres de ces Syndicats ou de ces Sociétés « d'assurances. »
La portée de ce texte a été cependant contestée et M. Laurent-Athalin a même vu dans la loi de 1894 la condamnation des opérations pratiquées par les Syndicats agricoles. Tout d'abord il a tiré
1) Journal Officiel. Documents Parlementaires. Chambre - 1890, p. 701. à
argument de l’article 4% de la proposition de loi tendant à l'organisation du crédit agricole et populaire déposée le 10 mai 1890 par MM. Méline et Louis Passy, proposition de loi qui fut le point
de départ de la discussion et qui aboutit à la loi de 1894.
Cet article 1% est ainsi conçu : & Les Syndicats professionnels peuvent s’ils y sont autorisés par leurs statuts et par dérogation à l’article 3 de la loi du 21 mars 1884 :
« 1° Acheter pour revendre, louer, ou prêter à leurs adhérents les matières premières, machines, outils, engrais, semences, bestiaux et généralement tous objets nécessaires à l’exercice de leur profession.
« 2° Garantir le payement des achats directement faits aux producteurs et aux fournisseurs des objets ci-dessus énumérés.
« 3° Recevoir de leurs adhérents des dépôts de fonds en compte-courant avec ou sans intérêts, se charger des recouvrements à faire pour eux ou sur eux. |
« 4° Vendre pour leur compte les produits de leur profession.
« D° Contracter les emprunts nécessaires pour constituer ou augmenter le fonds de roulement de la Société. )
«€ L'émission d'actions est interdite (1). »
(1) Journal Officiel, Doc. Parl. Chambre 1890, p. 704.
Or voici le raisonnement que fait M. Laurent Athalin : Cet article propose d'accorder aux Syndicats le droit d'acheter pour revendre à leurs adhérents, c’est donc que la loi de 1884 ne leur donne pas la capacité nécessaire pour faire de telles opérations, et cela est tellement exact que le texte spécifie que c’est par dérogation à l’article 3 de la loi de 1884 qu'il autorise les Syndicats à acheter pour revendre.
Un tel raisonnement semble à première vue irréfutable, mais il faut remarquer tout de suite que ce texte n’est pas celui qui fut voté et que l'interprétation qui lui est d’ailleurs donnée dans ce cas n’est pas du tout conforme à l’idée de ses auteurs. Iln’y a pour s’en rendre compte qu’à étudier l'élaboration de la loi.
Une observation s'impose immédiatement : Il est incontestable, qu’à l’époque où fut déposée la proposition de loi, tout le monde reconnaissait aux
Syndicats agricoles le droit de faire des achats au | profit de leurs adhérents. Faut-il reppeler de nouveau les origines du mouvement syndical dans l’agriculture, les efforts de M. Tandivray avant 1884, plus tard le chiffre toujours grossissant des affaires réalisées par ces groupements, la lettre de M. Legrand en réponse aux plaintes du commerce lettre dans laquelle il reconnaissait formellement la légalité des opérations pratiquées par les Syndicats ? M. Méline lui-même dans ce passage de
l'exposé des motifs que nous avons cité ne se félicite-t-il pas de leur fréquence et n’applaudit-il pas aux services rendus par de telles pratiques.
D'ailleurs si l’on veut tirer de cet article 1% un argument pour limiter l'initiative des Syndicats, pour leur dénier le droit de servir d’intermédiaires - entre le commerce de gros et leurs adhérents, il faut être logique et leur dénier aussi celui de louer ou prêter des machines ou des outils, or, qui oserait aller jusque là? qui donc a jamais contesté que les Syndicats pouvaient acheter des outils ou des machines pour les mettre ensuite à la disposition des agriculteurs trop peu fortunés pour en faire l’acquisition ? EL pourtant l’article 1*% de la proposition de MM. Méline et Louis Passy cite également ces actes parmi ceux que pourront À l'avenir faire les Syndicats « par dérogation à l’article 3 de la loi de 1884. »
Il est donc préférable de supposer simplement que l’article 1 de la proposition de 1890 ayant pour but de modifier cet article 3 afin de donner aux Syndicats la possibilité de faire du crédit agricole, MM. Méline et Passy ont voulu englober dans leur texte toutes les opérations auxquelles les Syndicats pourraient dorénavant se livrer, sans distinguer entre celles: qui étaient permises autrefois et celles qui ne l’étaient pas.
Nous avons dit que les incidents qui ont marqué élaboration de la loi de 1894 confirmaient cette
opinion : Dès le dépôt de la proposition de loi, les Syndicats comprenant le danger qui les menaçait et prévoyant l'interprétation qui pourrait être donnée à ce texte protestèrent contre la rédaction de l’article 1%; Or les auteurs de la proposition reconnurent l’existence de ce danger et faisant droit aux réclamations des agriculteurs modifièrent leur texte. Le rapport de M. Mir présenté à la Chambre le 2 avril 1892 ne peut laisser aucun doute sur la pensée de MM. Méline et Passy lorsqu'ils avaient procédé à la rédaction de l’article 1 et sur la conception que la commission chargée d'examiner les propositions avait du rôle des Syndicats agricoles :
« Quelles sont les attributions des Syndicats « professionnels ?
« Quelles sont les opérations auxquelles ils ont « le droit de se livrer ? Elles sont naturellement « un peu vagues et la loi ne pouvait guère les « définir nommément, puisqu'elle devait s’appli- « quer aux professions les plus diverses ; mais la « formule qu'elle emploie est aussi générale et « étendue que possible, et il est permis d'affirmer « qu’à la condition de se limiter à l’étude et à la « défense de ses intérêts économiques, industriels, « commerciaux et agricoles un Syndicat peut faire « tout ce qu'il veut.
« La circulaire ministérielle qui a été adressée « aux préfets en interprétation de la loi est loin
« d’avoir atténué l'esprit libéral de ses disposi- « tions.
« Enfin la pratique n'a pas non plus rétréci le « champ d’action que le législateur a ouvert aux « associations professionnelles.
« Pour les Syndicats agricoles en particulier, et « sans qu'il soit besoin de rechercher si la loi avait « entrevu l'extension que prendraient leurs opé- « rations, il est admis aujourd’hui qu'ils peuvent « servir d’intermédiaire entre le fournisseur et le « cultivateur pour faciliter à ce dernier, aux meil- « leures conditions possibles, les achats de semen- « ces, d'engrais, d'outils, de bétail et la vente des « produits agricoles. »
Et plus loin
« Le texte primitif de la proposition de loi pou- « vait laisser supposer que les Syndicats profes- « sionnels agricoles n’ont pas, en l’état de la législa- « tion actuelle, la faculté de faire certains actes « énumérés au texte. Telle n’était pas la pensée « des auteurs. Aussi ont-ils d’eux-même proposé « la rédaction nouvelle qui ne prête à aucun équi- « voque. Le nouvel article 1% paragraphe 1% dis- « pose que tout Syndicat professionnel pourra se « constituer en sociélé de crédit (1) »
Au cours même de Ja discussion plusieurs orateurs ont rappelé à la tribune les opérations d'achat
(1) Journal Officiel 1892. Doc. Parl. Chambre p. 208.
et de vente pratiquées par les Syndicats et aucun n’a eu la pensée d’en contester la légalité. M. Méline d’abord exposant l’économie générale de son système déclare à la Chambre « ce que nous « demandons aux Syndicats, c’est une transfor- « mation d’une simplicité extrême. Ils font tous « les Jours les opérations dont je parlais au début « de mon discours, acquisitions de semences, « d'engrais. de bétail, que leur manque-t-il pour « étendre leurs opérations ? Il leur manque l’argent, le crédit (1). »
Puis c’est le ministre de l’agriculture lui même qui rappelle que « peu à peu les Syndicats ont « grandi, se sont développés ; ils ont fait des opé- « rations de vente et d’achats : 1ls ont acheté sur- « tout des engrais, des semences, des machines « pour le compte de leurs adhérents (2) » et le ministre non seulement ne critique pas de telles pratiques mais encore 1l insiste pour que la loi sur le crédit agricole soit votée au plus tôt afin que les Syndicats puissent rendre ces services d'une façon plus large et plus complète.
Deux raisons principales avaient déterminé les auteurs de la proposition à rattacher aux Syndicats l'institution du crédit agricole : La première
(1) Journal Officiel séance du 16 juin 1892. Chambre. Déb. Parl. p. 827.
(2) Journal Officiel séence du 16 juin 1892. Chambre. Déb. Parl. p. 830.
c'était d’aller vite, d'aboutir le plus promptement possible. et pour cela le mieux était de se servir des organismes existant plutôt que d’en créer de nouveaux ; la deuxième raison était qu’ils voyaient dans ce procédé la seule manière de donner une véritable solidité au crédit agricole car 1ls ne permettaient ainsi aux Syndicats de fonctionner comme sociétés de crédit que pour les opérations rentrant dans leurs attributions.
Le Sénat n’admit pas cette manière de voir : sa commission objecta que les Syndicats professionnels étaient des sociétés civiles, que les actes des sociétés de crédit étaient, par leur nature même, des actes de commerce devant être soumis aux règles du Code de commerce, que cette confusion du double caractère civil et commercial d’une même société pouvait avoir dans la pratique des inconvénients. Elle mit en avant aussi les difficultés que la transformation d’un Syndicat en société de crédit rencontrerait dans la pratique, l’impossibilité qu'il y aurait bien souvent à obtenir l’adhésion unanime des membres du groupement, condition nécessaire cependant pour arriver à la transformation en société de crédit. Enfin elle eut peur qu'une telle transformation, si elle arrivait cependant à se produire, ne vint à arrêter ou compromettre le développement du Syndicat. La commission décida donc, contrairement à ce qui avait été admis par la Chambre, de confier le
rôle de société de crédit non plus aux Syndicats eux-mêmes, mais à des organismes distincts, à des sociétés autonomes (1). C’est dans ces conditions que fut voté le texte définitif de l’article 4®.
M. Laurent-Athalin tire de tout cela la conclu-
sion suivante : «Ainsi, au lieu de déclarer, comme
le proposait le projet de 1890, que par dérogation à la loi de 1884, les Syndicats agricoles peuvent, par exemple, acheter pour revendre à leurs adhérents, la loi de 1894 autorise seulement les Syndicats à constituer dans des conditions privilégiées des sociétés commerciales qui ne seront constituées qu'après versement du quart du capital souscrit, qui sont astreintes à certaines conditions de publicité, et doivent tenir une comptabilité commerciale.
« Nous sommes en 1894 : l'interprétation de l'article 3 de la loi de 1884 n’a pas encore varié ; la constitution régulière d’un Syndicat n’a d’autre objet que de lui permettre l'étude et la défense des intérêts économiques de l’association qu'il représente (2). »
Cette conclusion est évidemment fausse, ce n’est
pas parce que le texte primitif de la proposition Méline reconnaissait aux Syndicats le droit de faire des achats et des ventes qu'il n’a pas été
(1) Rapport de M. Labiche au Sénat. Journal Officiel. Doc.
Parl, 1894 p. 87.
voté : il a été modifié précisément parce qu'il faisait sur ce point là double emploi avec l’article 3 de la loi de 1884, parce que tout Je monde était d'accord pour admettre qu’en vertu de cette loi les Syndicats avaient le droit de se livrer à de telles opérations et qu’il était inutile et même dangereux de le répéter.
Il n’est pas plus exact de dire que, puisque pour procurer du crédit à leurs membres les Syndicats sont obligés de créer à côté d’eux des sociétés autonomes et indépendantes, il doit en être de même lorsque ces Syndicats veulent fournir à leurs adhérents des marchandises et qu'ils doivent dans ce cas créer des sociétés coopératives : En effet, nous savons pourquoi le Sénat a tenu à ce que la société de crédit fut organisée en dehors du groupement syndical ; toute opération de crédit est une opération commerciale (1) et le législateur a voulu éviter aux Syndicats l’accomplissement habituel d'actes de commerce. Mais on ne peut tirer de là un argument contre les opérations pratiquées par le Syndicat intermédiaire entre le marchand en gros et le cultivateur, que lon considère ces opérations comme des actes purs et simples d'achat et de revente où comme des actes de coopération,
(1) L'art. 632 K 4 CO. com. commercialise dans des termes très généraux toute opération de banque. — Voir Lyon - Caen
et Renault Manuel de droit commercial No 1037. — Cauvwès- Cours d'économie politique 3e édition T. 3 p. 8329. — Labiche. Rapport précité p.88 — Bolot. Les sociétés de crédit agri-
cole et la loi du 5 uovembre 1894 (thèse Dijon 1898) p. 86.
car dans l’un et l’autre cas, nous l'avons démontré, ce sont des opérations purement civiles.
Ainsi de loute cette discussion il résulte d’abord qu’en 1894 l'interprétation de la loi de 1884 était toujours favorable aux Syndicats, ensuite que les législateurs de cette époque ont approuvé par l’arcle 1% de la loi de 1894 le rôle d'intermédiaires Joué par ces Syndicats estimant que sa légitimité découlait d’une façon certaine de la loi du 21 mars 1884.
La Loi du 19 Avril 1905
Une autre confirmation du droit pour les Syndicats de jouer ce rôle d’intermédiaires se trouve dans là loi du 19 avril 1905 sur les patentes. Cette loi dans son article 9 paragraphe 1% assujettit à la patente les sociétés coopératives de consommation et les économats, puis dans le paragraphe 2e déclare que « toutefois les Syndicats agricoles « et les sociétés coopératives de consommation qui « se bornent à grouper les commandes de leurs « adhérents et à distribuer dans leurs magasins de « dépôt les denrées, produits ou marchandises qui « ont fait l’objet de ces commandes ne sont pas « soumis à la patente. »
Par conséquent les autres Syndicats, ceux qui ne se bornent pas à grouper les commandes de leurs adhérents mais qui prévoient ces commandes et s'approvisionnent à l'avance des marchandises dont ils savent que ceux-ci auront besoin, ceux qui ne se contentent pas d’avoir un local pour entreposer ces marchandises en attendant que le syndiqué vienne en prendre livraison mais qui ont des magasins continuellement pourvus de denrées diverses, ceux-là sont soumis à la patente.
Si le législateur les a soumis à la patente, c'est qu'il reconnaît leur légalité, car au moment de la discussion de la loi il eut été bien facile de contester cette légalité et par conséquent de faire engager des poursuites contre les Syndicats qui se livraient à de tels actes. D'ailleurs, les encouragements à entrer dans cette voie de répression ne manquaient pas, nous avons déjà parlé des plaintes soulevées dans le commerce par ces opérations, à ce mornent les protestations s'étaient fait entendre à la tribune même du Parlement et cependant non seulement des poursuites n'étaient pas intentées, non seulement personne ne prenait l'initiative d’une disposition législative restreignant le champ d'action des associations professionnelles, mais encore par cette loi du 19 avril 1905 la légitimité des opérations des Syndicats était confirmée et proclamée puisqu'on les assujettissait à une taxe.
La valeur de ce raisonnement a été contestée. (1) La loi de 1905, a-t-on dit, est une loi fiscale, or les lois de cette espèce ne se préoccupent pas de la légalité des opérations qu'elles soumettent à l’impôt, elles saisissent un état de fait, en espèce la loi constate que des Syndicats achètent et revendent alors elle impose ces opérations, mais un Syndicat ne peut s’en prévaloir pour dire: Vous m'imposez parce que J'achète des matières que je revends ensuite à mes adhérents, donc vous me reconnaissez le droit de le faire.
Il y a dans cette objection une erreur manifeste, ou plutôt une confusion entre l’autorité qui s’attache aux actes législatifs et celle qui appartient aux actes judiciaires. Il est bien certain que lorsqu'un tribunal décide qu’un acte est passible d’une taxe fiscale, 1l ne reconnaît pas pour cela la légalité de cet acte, ici l’objection que nous venons de signaler a toute sa portée : Nous sommes de l'avis de M. Laurent-Athalin lorsqu'il indique qu’en assujettissant à la déclaration préalable, obligatoire pour tous ceux qui se livrent à la vente au détail des boissons, un Syndicat agricole qui achète du vin pour le revendre à ses adhérents, la Cour de Cassation n'a pas entendu dire qu'un tel acte était licite, on ne saurait donner à son arrêt une telle portée. De même nous sommes pleinement d’ac-
(4) Notamment dans l'arrêt de la Cour de Cassation du 29 mai 1908.
cord avec lui lorsqu'il cite encore comme exemple un arrêt de la Cour de Cassation imposant en vertu de l’article 4 de la loi du 4 juillet 1837, la vérification des poids et mesures à un Syndicat agricole ayant un magasin de dépôt dans lequel il livrait à ses adhérents des quantités variables de marchandises : Dans ce cas, on ne peut conclure à la légalité de cette pratique. Mais sont-ce bien là des espèces conformes à celle sur laquelle nous discutons : Il s’agit de savoir si une loi fiscale peut servir à interpréter un texte obscur ou incomplet et on répond en citant des décisions de jurisprudence, nous parlons d’actes législatifs et non d'actes judiciaires. Or, il est incontestable que le législateur peut toujours interpréter une loi antérieure, il peut le faire d’une façon précise ou se contenter d’une interprétation implicite : C'est le cas ici, si le législateur jugeait irréguliers et contraires aux dispositions de la loi de 1884 les actes d'achat et de vente pratiqués par les Syndicats, il lui était bien facile d’y mettre un terme, au contraire 1l les soumet à une taxe, c’est donc qu'il les approuve.
On ne peut dire que c’est par inadvertance que cette approbation a été donnée, après les réclamations des commerçants les avertissements n’ont pas manqué : C’est d'abord le rapport déposé à la Chambre le 12 juillet 1892 par M. Terrier au nom de la commission chargée d'examiner plu-
sieurs propositions de lois relatives à la réforme de la législation des patentes : Aux sociétés coopératives de consommation, le rapporteur assimile « les Syndicats agricoles qui fournissent à leurs « sociétaires ou adhérents des engrais, des semen- « ces, des instruments aratoires, quelquefois aussi « des articles de consommation étrangers à l’agri- « culture({). »
C'est ensuite la longue discussion soulevée par M. le comte d'Hugues pour faire préciser les cas dans lesquels les Syndicats agricoles seraient assujettis à la patente, discussion que M. Cochery, alors ministre des Finances, clôture en déclarant que « toutes les fois qu'un Syndicat agricole ne « réalisera pas de bénéfices, qu'il n’admettra « aucune personne étrangère à profiter de ses opé- « rations il ne sera pas soumis à la patente (2). »
A aucun moment le ministre ne songe à contester la légalité du rôle d’intermédiaire Joué par les Syndicats ; il ne proteste pas lorsque à la séance du 1% décembre 1902, M. Decker David vante les bienfaits de la loi de 1884 « qui a permis de créer « dans toute la France des Syndicats qui ont pour « but de grouper les agriculteurs et de leur per- « mettre d'acheter en commun des engrais et les « produits nécessaires à leur consommation ainsi
(1) Journal Officiel. Chambre. Documents parlementaires,
(2) Journal Officiel. Chambre. Débats parlementaires, 1897.
séance du 19 décembre, p. 3021. 3
« que de surveiller la pureté de ces produits (1). » Bien d’autres fois encore l’attention de la Chambre fut attirée, au cours de ces débats, sur la situations des magasins et entrepôts fondés par les Syndicats agricoles ; certains députés prenant la défense du petit commerce vinrent même à la tribune critiquer quelques Syndicats qui « ont créé « de véritables établissements commerciaux, monté « des sortes de bazars où l’on vend toute espèce « de marchandises » mais ces critiques ne portent que « sur les abus qui se produisent trop sou- « vent (2). » et déclare le rapporteur, M. Merlou « en introduisant dans le texte une mention spé- « ciale en faveur des Syndicats agricoles, la Cham- « bre a voulu donner à ces institutions un lémoi- « gnage de sympathie, en raison des services qu'ils « rendent à l’agriculture » et, ajoute-t-il, « la « commission est heureuse de s’y associer (3). » Qu'on ne dise pas que le rôle des Syndicats agricoles consiste uniquement à grouper les commandes de leurs membres et que c’est dans cette limite seulement qu'ils ont reçu des encouragements ; non, ce qui est vrai, c’est que dans le cas con-
traire, si un Syndicat constitue dans son magasin
(1) Journal Officiel. Chambre. Débats parlementaires, 1899, p. 2804. \
(2) Journal Officiel. Chambre, séance du 1er décembre 1892. Débats parlement. Discours de M. Constans. P. 2803.
(3) Deuxième rapport de M. Merlou à la Chambre. Journal Officiel. Documents parlem. 1903, p. 680.
des approvisionnements où chaque adhérent peut venir à tout moment chercher ce dont il a besoin, la patente sera exigée ; mais dans l’un et l’autre cas la situation du Syndicat sera parfaitement légale. Cela résulte d’ailleurs implicitement de la réponse faite au Sénat par le commissaire du gouvernement à une question de M. de Pontbriand lors de la discussion de l’article 9 de la loi du 19 avril 1904 ; le commissaire du gouvernement envisage les deux situations, celle du Syndicat ne livrant des marchandises à ses adhérents que sur une commande préalable, celle du Syndicat ayant un magasin constamment pourvu à la disposition des syndiqués et 1l les admet toutes deux, il ne condamne aucun des procédés « Il résulte du texte « des articles 9 et 10 du projet que la Chambre a « admis en principe. dans les mêmes termes que « le Sénat, l'imposition des sociétés coopératives. « Ellle a seulement prévu une exception en faveur « des Syndicats agricoles et des sociétés coopéra- « Lives qui se bornent à procurer à leurs membres, « dans des conditions nettement déterminées, les « objets qui leur sont nécessaires. D’après le vote « de la Chambre, ce qui différencie les associa- « tions imposables de celles qui ne le sont pas « c’est l'existence d’un établissement, boutique ou « magasin de vente c'est-à-dire du signe extérieur « qui indique l'exercice réel d’une profession. « Ainsi la patente sera exigible des sociélés coo-
pératives ou Syndicats qui ont, à l'instar des commerçants, une boutique constamment pourvue de marchandises, dans laquelle leurs membres peuvent à tout moment venir s’approvisionner des objets ou denrées qui leur sont nécessaires. L'exemption de patente reste, au contraire, acquise, aux termes du deuxième paragraphe de l’article 9, aux Syndicats agricoles et aux sociétés coopératives qui se bornent à grouper les commandes de Jeurs membres, à recevoir les marchandises ainsi commandées, et à les entreposer dans un lieu de dépôt pour en faire, à un moment donné, la distribution entre les intéressés (1). » Il nous semble que le com-
missaire du gouvernement envisage très nettement les deux situations et que par le fait même qu'il déclare que les Syndicats qui se trouvent dans la première doivent être soumis à la patente il reconnaît la légalité de leur existence et de leurs agissements.
(1) Journal Officiel. Séance du 28 mai 1904. Chambre. Débats
parlem., p. 449.