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et réaliser de coupables bénéfices. En abaïissant les profits du producteur à un laux où il ne trouve même plus le remboursement de ses dépenses, en augmentant ensuite dans des proportions déraisonnables les prix de détail, les intermédiaires atteignent le producteur et le consommateur. N'a-t-on pas vu ces dernières années les marchands de vins au détail faire payer le litre 0.30 et 0.35 centimes, alors que les propriétaires trouvaient difficilement à placer leurs récoltes à raison de 8 francs l’hecto: Heureux encore l’acheteur quand le liquide qui lui était livré n’était pas quelque affreuse mixture à laquelle le raisin était complètement étranger. Cetle falsification nuisible à l'acheteur est au moins aussi préjudiciable au producteur dont elle ruine la réputation et auquel elle ferme peu à peu tous les débouchés : L'histoire du Midi viticole est est encore là pour en témoigner.
Les Syndicats agricoles en essayant de mettre en contact direct le producteur et le consommateur ont donc rendu un important service à la cause rurale. Grâce aux débouchés nouveaux qu'ils ont procurés aux agriculteurs, ceux-ci ont trouvé pour leurs récoltes des prix plus avantageux el un écoulement beaucoup plus facile. Par une publicité bien organisée ils ont invité les acheteurs à s’adresser à eux, transmettant ensuite aux producteurs les offres qu'ils recevaient. Certains se sont efforcés de grouper les récoltes de leurs adhérents pour leur
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permettre de profiter ainsi des avantages offerts par les adjudications considérables qui ont lieu pour le compte de l'Armée, de l’Assistance publique et des orands établissements, pour leur faciliter l’exportation par grandes quantités sur les marchés étrangers. D’autres Syndicats enfin ont établi de véritables comptoirs de vente où le consommateur trouve les denrées qui lui sont nécessaires, parfois même ces denrées sont manipulées et préparées par les soins du Syndicat.
Hâtons-nous d'indiquer que malgré des services très appréciables rendus en ce sens les Syndicats n'ont cependant pas donné tout ce qu’on attendait d'eux. 1l semble que c’est à leurorganisation même, à leur constitution qu'il faut attribuer les mécomptes procurés par les essais de vente en commun. Tant que le Syndicat s’est contenté de servir d'agent de transmission où de publicité 1l ne s’est heurté à aucune difficulté sérieuse, mais lorsqu'il a voulu agir par lui-même, se substituer à ses adhérents, faire lui-même acte de vendeur 1l a rencontré de nombreux écueils. Les hommes dévoués qui sont à la tête des Syndicats ne sont souvent pas préparés à cette besogne qui demande pour être menée à bonne fin des gens de métier, des professionnels du négoce. De plus le service des livraisons présente de grandes difficultés : Il faut répartir entre les membres les commandes reçues et plus tard le prix suivant la quantité et la qualité des produits
EAN fournis par chacun, il faut réunir les marchandises, les vérifier et le paysan a toujours tendance à croire que le Syndicat est destiné à écouler les produits de qualité inférieure dont lui n’a pu se débarrasser. Pour vendre il faut encore connaître le marché, disposer de magasins, de capitaux, courir des risques. Enfin le Syndicat n'offre à ses acheteurs qu’une garantie morale, les consommateurs qui s'étant adressés à lui ont des réclamations à présenter se trouvent en présence d’un groupement sans patrimoine suffisant sur lequel il puisse répondre de ses fautes ou de ses négligences. C’est surtout lorsque le Syndicat achète à prix ferme les récoltes de ses membres et les revend ensuite pour son propre compte que cette dernière objection prend toute sa gravité et 1l faut dans ce cas se demander aussi si le Syndicat ne devient pas commerçant et si de telles pratiques ne sont pas dès lors entâchées d'illégalité. Nous le ferons ailleurs.
Ce que nous avons voulu établir ici se sont les services incontestables qu'ont rendu les Syndicats à l’agriculture en facilitant l'acquisition des matières premières et l'écoulement des produits.
Dès leur apparition d’ailleurs les Syndicats agricoles avaient été encouragés à entrer dans cette double voie, dès la promulgation de la loi du 21 mars 1884 une circulaire de Waldeck-Rousseau alors ministre de l'Intérieur, en donna un commentaire qui indiquait nettement sa portée et ses
tendances. Dans cette circulaire du 25 août 1884 le ministre déclare que la personnalité civile a été donnée aux Syndicats « pour leur permettre de porter au plus haut degré de puissance leur bienfaisante activité » el que « désormais la fécondité des associations professionnelles n’a plus de limites légales » et il ajoute que « les difficultés qui pourront surgir devront toujours être tranchées dans le sens le plus favorable au développement de la liberté. » (1)
Quelques années plus tard, en 1896, dans une consultation rédigée pour le Musée social, Waldeck- Rousseau déclarait encore que l'intention des auteurs de la loi n’avait pas été d’enfermer les associations professionnelles dans le cercle des études abstraites, qu'ils souhaitaient au contraire les en faire sortir et que’ l'achat des matières premières, l'établissement des comptoirs d'achat ou de vente étaient considérés comme les actes les plus légitimes. (2)
Nous retrouvons la même opinion dans une lettre que M. Legrand, à l’époque ministre du Commerce, adressait le 27 avril 1888 au président de la Chambre de Commerce de Paris. Le développement imprévu el considérable des achats coopératifs des Syndicats agricoles avait provoqué
(1) Circulaire Waldeck-Rousseau du 25 août 1884. Jéurnal Officiel 28 août 1884 p. 4.594.
(2) Musée Social 1898 No. 19 série B. p. 566.
presque immédiatement les plaintes des commerçants. Il y avait à peine quatre ans que la loi sur les associations professionnelles était entrée en application que déjà plusieurs Chambres de Commerce faisaient entendre leurs doléances aux pouvoirs publics, demandaient en de nombreuses pétitions qu'il fût interdit aux Syndicats « de faire acte de commerce ».
Et M. Legrand, chargé pourtant de sauvegarder les intérêts des commerçants, parlant de ces achats et ventes qu'on lui demandait d'interdire, déclarait : & On peut dire que la loi de 1884, si elle « ne conférait pas le droit de faire des opérations « semblables, ne pourrait être pour les agricul- « teurs l’objet d'aucune application vraiment pra- « tique ». (1)
Ainsi donc, cette lettre bien loin de nier la légalité des actes qui nous occupent la reconnaissait formellement. Les Syndicats agricoles continuèrent donc leurs opérations sans que la légalité de celles-ci fût sérieusement contestée, et sans que le commerce parût s’'émouvoir davantage.
Bien des documents officiels ont conservé Ja trace des approbations qui accueillirent à toute époque les procédés coopératifs en honneur dans les Syndicats. Dans le rapport qu'il présentait, le 2 avril 1892 sur le projet de loi de M. Méline
(1) Bulletin de la Société des Agriculteurs de France,
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tendant à organiser le crédit agricole, M. Mir disait à la Chambre des députés : « Il est admis « aujourd’hui que les Syndicats agricoles peuvent « servir d’intermédiaires entre le fournisseur et le « cultivateur pour faciliter à ce dernier, aux meil- « leures conditions possibles, les achats de semen- « ces, d'engrais, d'outils et la vente des produits « agricoles (1). »
Durant toute l'élaboration, toute la discussion de la loi du 5 novembre 1894 sur le crédit agricole les encouragements furent nombreux aussi. C’est l’auteur lui-même de la proposition de loi, M. Méline, qui apprécie en ces termes l’œuvre des Syndicats, les services rendus par l’organisation des achats en commun: «Les Syndicats ont fait beaucoup..….; « ils ont stimulé et encouragé la bonne volonté des « agriculteurs en se substituant à eux pour les ac- « quisitions d'engrais et de semences et en obte- « nant pour eux des conditions de vente exception- « nellement avantageuses ; sous leur influence il « s’est opéré dans les profondeurs du monde agri- « cole un mouvement de progrès et de réforme « qui autorise les plus grandes espérances pour « l'avenir (2). » Nous aurons à revenir sur cette loi lorsque nous essaierons d'établir la légalité des achats pratiqués par les Syndicats au profit de
à (1) Journal Officiel Doc. Parl. Chambre 1892, p. 207.
(2) Proposition de loi de M. Méline présentée le 10 mai 1890 au sujet de la création de Sociétés de crédit agricole.
leurs membres, pour le moment nous voulons établir seulement que cette pratique constante des Syndicats, cette pratique à laquelle ils s’adonnèrent dès la promulgation de la loi de 1884 n’a Jamais soulevé d’objections sérieuses et a toujours été regardée comme parfaitement régulière, que toutes les fois que l’attention des pouvoirs publics ou des législateurs a été attirée sur cette forme de l’activité syndicale, jamais personne n'en a contesté la légalité. « Les Syndicats font tous les jours « les opérations dont je parlais au début de mon « discours ; acquisitions de semences, d'engrais, « de bétail » disait encore à la Chambre M. Mé- Nhne le 16 juin 1892, et le ministre de l’agriculture M. Deveile dans le discours qu'il prononçait à cette même séance constatant la pratique habituelle de ces actes ne pensait nullement à mettre en doute leur légalité (1).
Personne d’ailleurs jusqu’à ces derniers temps n'y avait songé. Certes la situation des Syndicats agricoles et de leurs magasins avait bien donné lieu à des plaintes ; la concurrence ainsi opposée au petit commerce, avait, comme nous l'avons indiqué, soulevé de nombreuses réclama- tions. Plusieurs fois les Chambres avaient été saisies des protestations du commerce de détail ; certains membres du Parlement s'étaient faits à
(1) Journal Officiel Débats Parl. Chambre 1892 p. 827 et 830.
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maintes reprises les interprètes de ces doléances ; mais la seule mesure proposée comme sanction contre les Syndicats était leur assimilation aux Sociétés coopératives au point de vue fiscal.
Dans tous les débats antérieurs à la loi du 19 avril 1905 c'est la même idée qui apparaît ; on ne saurait interdire aux Syndicats les achats auxquels ils se livrent au profit de leurs adhérents, mais 1l faut les soumettre aux charges fiscales qui pèsent sur tous les commerçants. C’est cette idée que reproduisait devant la Chambre M. Méline, ministre de l’agriculture, répondant le 18 décembre 1897 à une interpellation du comte d'Hugues, député des Basses-Alpes (1). Une patente ayant été imposée au Syndicat de la Motte-du-Caire (Basses- Alpes) l’interpellateur protestait contre cette mesure et le ministre lui en démontrait le bien-fondé se basant sur ce fait que l’entrepôt syndical était ouvert à tout acheteur membre ou non du Syndicat et qu'il renfermait toutes sortes d'objets : mais M. Méline ne déclarait pas 1llégales les opérations du Syndicat, il ne songeait nullement à engager des poursuites contre lui, alors pourtant qu'une enquête des plus complètes indiquait que le Syndicat était sorti de son rôle et devenu un bazar où l’on trouvait toutes espèces de marchandises.
Quelques temps auparavant, l'attention des pou-
(1) Journal Officiel Chambre Débats Parl. 1897 p. 3019.
PELLE voirs publics avait, et cette fois d’une façon plus précise encore, été attirée sur ce rôle d’intermédiaire Joué par les Syndicats dans l'intérêt de leurs membres. Le 31 mai 1896 le tribunal de simple police de Puymirol (Lot-et-Garonne) avait prononcé le relaxe du gérant de l’entrepôt du Syndicat agricole de cette commune, lequel avait été poursuivi pour contravention aux lois sur la vérification des poids et mesures. Le garde des Sceaux, ministre de la justice chargea le procureur Général près la Cour de Cassation de requérir, dans l'intérêt de la loi et par application de l’article 441 du Code d'instruction criminelle, l'annulation de ce jugement. La lettre qu’il adressait dans ce but le 23 avril 1898 à ce haut magistrat débutait ainsi: « Le Syndicat agricole du Puymirol pos- « sède quatre magasins dans ce canton ; trois « d’entre eux ne renferment que des marchandises « que l’on trouve chez tous les épiciers, le qua- « trième contient en outre des engrais chimiques, « des outils et machines agricoles et des vins (1)» et elle continuait par l’exposé de l'affaire soumise à la Cour de Cassation. Ce n’est donc à l’insu de
(1) Lettre du garde des Sceaux du 28 avril 1898 et réquisitoire du Procureur Général près la Cour de Cassation D. P. 98 — 1— 468 — de l’arrêt de la Cour de Cassation il résulte que les Syndicats agricoles lorsqu'ils ont des magasins de dépôt dans lesquels ils livrent à leurs adhérents des quantités variables de marchandises, sont obligés de soumettre à la vérification les poids et mesures quise trouvent dans ces magasins.
personne queles Syndicats s’adonnaient aux achats pour le compte de leurs adhérents ; le ministre de la justice, les tribunaux ne les ignoraient pas, 1ls s’occupaient même d'en règler les conditions et de fixer le régime auquel devaient être soumis les magasins ét entrepôts.
En 1900 dans un rapport fait au nom de la commission de l'Agriculture chargée d'examiner la proposition de loi de M. Viger relative à la constitution des sociétés ou caisses d'assurances mutuelles agricoles, M. le député Forni constatait ainsi que nous le faisons nous mêmes l’opinion générale sur cette question des achats et des ventes pratiqués par les Syndicats : « Toute la discussion (de la loi de 1884) prouve que loin de vouloir renfermer les associations professionnelles dans le cercle des études abstraites, on souhaitait les en faire sortir, et la pratique adoptée sur des points divers est conforme à cette interprétation puisque sans aller chercher plus loïn des exemples, on voit que l'achat des matières premières, la vente de produits sont considérés comme les actes les plus légitimes (1). » C'est tout au moins ce que semblait démontrer l'attitude de l'administration et des Parquets pendant près d’un quart de siècle.
Aussi est-ce avec une émotion bien compréhensible que le monde agricole apprit tout à coup en
(1). Journal Officiel Chambre Doc. Parl. 1900 p. 614.
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1907 que deux tribunaux venaient de condamner comme illégales ces opérations d'achats en commun que les Syndicats pratiquaient ouvertement depuis vingt-trois ans, avec l'approbation constante des pouvoirs publics. L’émotion s’accrût encore lorsqu'on apprit que ces deux jugements des tribunaux de Bar-le-Duc et de Montmédy avaient été confirmés par la Cour de Nancy.
L'Union Centrale des Syndicats craignant à juste titre que les droits de tous les Syndicats agricoles ne fussent compromis si cet arrêt faisait jurisprudence se chargea de porter l'affaire devant la Cour de Cassation ; celle-ci, dans son arrêt du 29 mai 1908 adopta la thèse de la Cour de Nancy, à savoir : « Que les Syndicats ont exclusivement pour « objet l'étude et la défense des intérêts agricoles « et qu'on ne saurait, sans violer la loi du « 21 mars 1884, ajouter aux deux objets permis « aux Syndicats l'achat et la vente de marchan- « dises (1). »
Arrêt de la Cour de Nancy :
Attendu que les prévenus, en leur qualité de directeur et d'administrateur du Syndicat agricole de Consenvoye, ont été mis en demeure, le 28 avrili9o7, par le maire de la commune, agissant en exécution d'instructions préfectorales, d’avoir à fermer la boutique d’épicerie qu'ils avaient annexée audit Syndicat ,et dans laquelle étaient vendues en détail les marchandises les plus variées, produits alimentaires, vins, huiles minérales, chaussures, savon, sel, sucre, café, etc.
Attendu que cette mise en demeure étant restée sans effet, une information judiciaire fut ouverte contre eux, et que, par jugement du 30 juillet 1907, qu’ils ont régulièrement frappé d'appel, ils ont été condamnés chacun solidairement à TOWN: d'amende.
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L'arrêt du 29 mai ne condamne pas, il est vrai, indistinetement toutes les opéralions d'achat en commun effectuées par les Syndicats. Il reconnait au contraire à ces associations la faculté de servir d'intermédiaires gratuits pour les achats de leurs membres. D'après la Cour de Cassation un Syndicat à non seulement le droit de transmettre aux
Attendu qu'il résulte de l'information, des notes d’audience et de leurs aveux, la preuve qu'au mois de février 1907 les prévenus on annexé au Syndicat agricole de Consenvoye un magasin où les seuls adhérents étaient admis à acheter au détail les marchandises ci-dessus énumérées, que le Syndicat s’approvisionnait de ces denrées sans en avoir reçu auparavant la commande, et qu'il les revendait en prélevant une bonification de 5 pour cent, destinée à couvrir les frais généraux et à assurer le salaire du gérant.
Attendu que les prévenus soutiennent qu’en organisant, au profit de tous et des seuls adhérents au Syndicat, une coopération d'achat et de livraison de produits utiles à la subsistance et à l'entretien du cultivateur lui-même et à l'exercice de sa profession agricole, ils n'ont pas contrevenu aux dispositions de l'art. 3 de la loi de 1884, qu'ils ne sont pas davantage sortis de la légalité, en opérant sur le prix des marchandises un léger prélèvement dans le but de couvrir les pertes et les risques des frais généraux de la coopération, qu'enfin les achats et les ventes auxquels ils procédaient, devant contribuer à la défense des intérêts professionnels par l'abaissement du coût de la vie des champs et des frais de culture sans réaliser un véritable bénéfice commercial, ils ne se sont pas livrés à un acte de commerce, dans le sens juridique du mot ; qu’au surplus, l'auraient-ils fait.comme cet acte avait pour objet de concourir à l'amélioration économique de la profession, ils échapperaient encore à la sanction de l'art. 9 de la loi de 1884, dès l'instant que l'art. 3 ne le prohibe pas expressément, tout en matière pénale étant de droit étroit.
Attendu qu'en spécifiant limitativement les actes permis aux syndicats, le législateur à, par le fait, exclu tous ceux qu’il n’a pas autorisés, que par le mot « étude » il faut entendre l’ensemble des voies et moyens que les syndicats professionnels ont le droit de rechercher soit à l’aide de réunions, conférences, publications, expositions, concours, écoles, etc., pour améliorer, perfectionner ou transformer la fabrication, l'outillage. le mode de culture, et pour contribuer à l'instruction profes-
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fournisseurs les commandes individuelles de ses adhérents, mais encore celui de grouper ces commandes ; puis de traiter avec les commerçants en gros pour Ja livraison en bloc des marchandises demandées qu'il répartit ensuite lui même entre les divers auteurs des commandes. L'arrêt et le rapport de M. le conseiller Laurent-Atthalin, qui
sionnelle des patrons ou ouvriers appartenant au commerce, à l’industrie ou à l’agriculture.
Que le mot « défense » a lui aussi un sens restreint ; qu'il signifie la mise en œuvre ou la revendication des droits appartenant, en général, d’après les lois, à la profession qui a créé le Syndicat, au moyen de conférences, mémoires, pétitions aux pouvoirs publics, d'instance en justice, de création de laboratoires pour contrôler ou analyser les matières premières et les produits de la profession, de création de bureaux de consultation pour réclamations en matière de douane, d’octroi, de transport par terre et par eau ;
Qu'on ne saurait, sans violer la loi, ajouter aux deux objets permis aux syndicats, l’achat et la vente de marchandises, dont la plupart n’ont avec l’agriculture que des rapports lointains, et dont quelques-unes lui sont absolumnet étrangères, quand bien même leur livraison devrait contribuer à l’amélioration du sort du cultivateur, de sa famille ou de son personnel ;
Que les ventes d'huiles minérales, de vêtements, d'articles de quincaillerie, d'objets d’alimentation, n’ont rien de commun avec l'étude et avec la défense des intérêts de l’agriculture, telles qu’elles ont été ci-dessus définies. Ve ,
Qu'il importe peu que le bénéfice réalisé soit de minime importance, que l’art. 632 C. com. répute acte de commerce tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre.
Atendu, d'autre part, qu'il est vainement soutenu par les appelants que les actes de commerce n'étant pas expressément défendus aux syndicats par l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884, œeux-ci sont en droit de s'y livrer sans qu'aucune sanction pénale puisse les atteindre. dass ait:
Attendu, en effet, que la loi de 1884, ayant limitativement spécifié les deux objets de l’acivité syndicale dans la mesure précédemment indiquée, les administrateurs d’un syndicat encourent la pénalité édictée par l’art. 0, lorsqu'ils font sortir le syndicat du cercle de ses attributions.
Que si à la vérité, l’art. 9 de la loi du 19 avril 1905 exempte de la patente les syndicats agricoles et les sociétés coopératives de consommation, lorsqu'ils se bornent à grouper les com-
JE en est le commentaire le plus autorisé, précisent nettement que l’exercice de ce mandat gratuit est licite. Mais ce que la Cour refuse aux Syndicats c'est le droit de « s’approvisionner de marchandi- « ses sans qu'il y ait eu, au préalable, de com-
mandes et à distribuer dans leurs magasins de dépôt les denrées, produits ou marchandises qui ont fait l’objet de ces commandes, il n'autorise pas ies syndicats professionnels à acheter et à vendre sans commande et sans groupement ces produits et marchandises, dans le cas même où les syndicats se soumettraient à payer la patente ; que la preuve s’en trouve dans le paragraphe 1° dudit article, lequel rend passible du droit de patente, au même titre que les sociétés et que les particuliers, les sociétés coopératives de consommation et les économats, lorsqu'ils possèdent des établissements, boutiques ou magasins pour la vente ou la livraison, mais ne parle pas des syndicats ; que de ce silence il faut naturellement inférer que le droit de vente avec patente est interdit aux syndicats, parce que précisément il est en dehors des deux objets en vue desquels ils sont autorisés à s'organiser, l'étude et la défense des intérêts économiques, commerciaux et agricoles.
Qu’au surplus, en l’espèce, le Syndicat de Consenvoye ne pouvait s’abriter derrière les dispositions de l’art. 9 de la loi de 1905, puisque,en fait, il n'est pas assujetti à la patente et qu'il n’a pas reçu de commandes, ni opéré de groupement.
Que ces faits constituent le délit d'infraction à l’article 3 de la loi du 2r mars 1884, réprimé par l’art. o de la même loi.
Attendu que l'infraction à l’art. 3 de la loi de 1884 est un délit contraventionnel que la bonne foi ne peut excuser, mais dont il doit être tenu un large compte dans l'application de la peine.
Par ces motifs, confirme, etc.
Arrêt de la Cour de Cassation :
Sur le moyen unique : — Attendu que les demandeurs étaient prévenus, comme administrateurs d’une association syndicale agricole, d’avoir contrevenu à l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884, en ne limitant pas l’objet dudit syndicat à l’étude et à la défense de ses intérêts, notamment en créant un établissement commercial.
Qu'il est énoncé en fait, dans l'arrêt attaqué, que, au Syndicat agricole de Consenvope, les prévenus avaient annexé un magasin où les adhérents étaient admis à acheter au détail des marchandises, telles que vêtements, produits alimentaires et objets d'utilisation ménagère ; que le Syndicat s’approvisionnait de ces marchandises sans qu’il eût, au préalable, de commandes ou de groupement de commandes de ses adhérents, et
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« mandes ou de groupement de commandes de « ses adhérents, et à les revendre à ceux-ci en € prélevant une bonification. » Et c’est là cepen-
les revendait à ceux-ci, en prélevant une bonification de 5 pour 100, destinée à assurer le salaire du gérant et à couvrir les frais généraux.
Que de cet état de fait, souverainement constaté par le juge du fond, il résulte tout d’abord que le Syndicat mis en cause ne pouvait exciper de ce qu’il n'aurait fait qu'’exécuter un mandat dans les termes des art. 1986 et suivants, C. civ.
Qu’à bon droit, l'arrêt déclare qu'il importe peu que le bénéfice réalisé fût de minime importance, l’art. 632 C. com. réputant acte de commerce tout achat de denrées ou de marchandises pour les revendre ;
Attendu que, sans pouvoir méconnaître d’une manière absolue le caractère commercial des opérations incriminées, les demandeurs soutiennent que, soit sous l’empire de la loi du 21 mars 1884, soit dans les prévisions des lois postérieures visées au moyen, une association syndicale professionnelle peut légalement pratiquer le régime cooporatif aux effets d’une vocation propre, et, par suite, sans avoir à constituer une société coopérative dans les formes des art. 48 et suivants de la loi du 24 juillet 1867.
Mais attendu que, aux termes de l’art. 3 de la loi du 21 mars 1884, « les syndicats professionnels ont exclusivement pour « objet l'étude et la défense des intérêts économiques, indus- « triels, commerciaux et agricoles » ; qu’il en résulte que la constitution d’une association syndicale agricole, dans les conditions déterminées par la susdite loi, donne exclusivement vocation à cette association d'étudier et de défendre les intérêts économiques agricoles qu'elle représente ; que, d’autre part, les seules dispositions déclarées inapplicables aux syndicats, dans l’article 1°* de la loi, étant les art. 291 à 204 C. pénal, et la loi du 10 avril 1834, toutes autres dispositions légales leur sont, par là même, demeurées applicables.
Attendu que vainement le moyen soutient que, en tous cas, les lois des 5 novembre 1894, 17 novembre 1807 et 19 avril 1905 auraient autorisé les syndicats, sous l'unique condition d'être régulièrement constitués comme tels, à pratiquer les opérations incriminées. #
Qu'en ce qui touche la première de ces lois, le projet autorisait, il est vrai, les syndicats, par dérogation aux articles 3 et 6 de la loi du 21 mars 1884, à acheter, pour les revendre ou les louer à leurs adhérents, les objets nécessaires à l’exercice de leur profession, et à acquérir des immeubles en vue du fonctionnement de ce service ; mais que le législateur à refusé de consacrer une dérogation qui eut transformé le ca-