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dant le procédé employé depuis un quart de siècle par tous les Syndicats agricoles, le seul procédé qui leur permette de satisfaire leurs adhérents et de faire face à leurs besoins. L'arrêt du 29 mai 1908 en dépouillant les Syndicats d’une faculté qu'ils considéraient comme un droit indiscutable et d’ailleurs définitivement acquis par une pratique constante, a, selon l'expression de M. Ruau, ministre de l’agriculture « placé la majorité d’en-
ractère des associations syndicales, et qu’il appert uniquement du texte adopté, que les membres des syndicats peuvent, sous certaines conditions de publicité, et à charge de tenir une comptabilité commerciale, constituer des sociétés de crédit agricole dont la personnalité reste essentiellement distincte.
Attendu que l’art. 2 de la loi du 17 novembre 1807 autorise, il est vrai,la Banque de France à escompter des effets de commerce souscrits par des syndicats agricoles, mais que cette disposition n’a eu en vue que les sociétés de crédit émanées des syndicats depuis la loi du 5 novembre 1894 ; que ce sont ces sociétés mêmes qui sont visées dans l’art. 2 précité, comme elles le sont dans l’art. 40 de la loi du 1° avril 1808, et dans l’art. 4 de la loi du 29 décembre 1906, qui prévoit expressément les sociétés coopératives agricoles constituées par des membres de syndicats professionnels agricoles.
Attendu enfin qu’il ne résulte nullement de l’art. o de la loi du 19 avril 1905, que les syndicats agricoles aient été autorisés, pourvu qu'ils payent patente, à tenir boutique ou magasin de vente ; mais que seulement, si ces syndicats ont enfreint ainsi les règles de leur institution, la situation qui en résulte les soumet, par le fait même, à la loi fiscale ; qu'il suit de là qu'aucune des lois qu'invoque le moyen n’a eu pour but et pour effet d'attribuer aux syndicats agricoles des droits plus étendus que ceux qu’ils tiennent de la loi de 1884, ni de modifier les conditions fondamentales de leur organisation, telles qu'elles ont été fixées par ladite loi ; qu’ainsi, la sanction de l’art. o de la loi de 1884 est encourue lorsque les actes définis dans l'arrêt attaqué émanent non d’un» erci coopérative constituée par le syndicat en observant les textes qui le régissent, mais bien de l'association syndicale elle-même excipant d’une vocation propre et personnelle qui, à cet égard, lui est refusée par la loi.
Par ces motifs, rejette...
1909 2 « tre eux hors la loi et compromis leur existence « même (1). »
Les alarmes, les récriminations soulevées par la Jurisprudence nouvelle n’auraient rien d’excessif si elle devait être considérée comme définitivement fixée par larrêt de la Cour de cassation. Mais il est permis d'espérer que, saisis à nouveau de la difficulté, les juges sauraient donner à la loi de 1884 une interprétation plus large que celle qui résulte de cette décision jusqu'ici isolée. Car, ce droit, cette vocation à faire des achats pour le compte de leurs membres, les Syndicats agricoles le puisent incontestablement dans la loi de 1884. Nous aurons à examiner, avec les divers moyens employés par eux pour remplir leur mission et arriver à leur but, ce procédé qui a motivé la condamnation prononcée par la Cour de Cassation malgré une pratique de vingt-trois années écoulées denuis la promulgation de la loi du 21 mars 1884, condamnation « qui serait, si elle était confirmée « la mort de presque tous les Syndicats, qui, « réduits au rôle de sociétés académiques, ne « pourraient plus être les Instruments de progrès « matériel et moral dont les agriculteurs appré- « cient tant les services... (2) » D'autant plus
(1) Projet de loi relatif à la constitution et au fonctionnement des Syndicats agricoles déposé le 19 juin 1908. — Exposé des motifs. — Chambre Doc. Parl. 1908 p. 590.
(2) Mémoire versé au procès par l’Union centrale des Syndicats des Agriculteurs de France.
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que cet arrêt qui ne vise que les achats contractés par les Syndicats agricoles a été invoqué pour leur contester le droit de vendre les produits récoltés par leurs membres : Le sous-secrétaire d'Etat à la guerre en a pris texte pour les éliminer du nombre des fournisseurs auxquels les officiers de l’administration militaire pouvaient s'adresser lorsqu'ils réalisaient des approvisionnements par achats directs.
Les Syndicats agricoles sont donc très menacés et pourtant il est incontestable qu'ils ont droit au contraire à toute la sympathie des hommes soucieux de l’avenir du pays. Ils méritent d'autant plus cette sympathie qu'à côté d'eux et sous l'égide de la même loi nous avons vu se développer avec un tout autre idéal ces Syndicats ouvriers auxquels durant les dernières années écoulées les pouvoirs publics n'ont jamais ménagé la plus bienveillante indulgence. Les Syndicats agricoles ont voulu, et ils ont réussi, faire de l'association professionnelle un instrument de prospérité et de paix sociale tandis que dans le commerce et l’industrie elle n’est encore qu'une arme de destruction, de combat et de guerre. Leur œuvre sociale honore ceux qui en ont été les inspirateurs ; en conservant et consolidant la petite propriété ils ont contribué à attacher le paysan à la terre par plus de bien être ; ils se sont appliqués à faire régner la concorde et la paix entre les possesseurs
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du sol et les travailleurs qui le cultivent ; ils ont été les défenseurs de nôtre agriculture nationale et l'ont sauvée du péril de la concurrence étrangère : Voilà leur œuvre, en l’accomplissant ils ont participé pour une grande part au progrès général de notre état social et, à ce titre, 1l nous semble qn'ils ont droit à la reconnaissance et à la bienveillance de tous ceux qui s'intéressent à l'avenir et à la grandeur de la France.
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