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XVI, 19-24 : ARRESTATION DE PAUL ET DE SILAS

ÿ 19) Ἰδόντες δὲ οἱ χύριοι αὐτῆς : il est probable qu’un certain espace de temps s’écoula avant que les maîtres de la pythonisse eussent constaté que définitivement l'esprit de divination avait abandonné leur esclave — ἐξῆλθεν : de même que l'esprit était sorti, ἐξῆλθεν, de la jeune esclave, ainsi était sorti, ἐξῆλθεν, l'espoir de gain par là même — ἡ ἐλπὶς τῆς ἐργασίας, génitif objectif. La jeune esclave, délivrée du mauvais esprit, perdit le pouvoir qu'elle avait de découvrir les objets cachés et les choses perdues, de prédire l’avenir; le peuple se détourna d'elle et ses maîtres perdirent tout espoir d’obtenir un gain par son moyen : de là leur fureur contre les missionnaires. « La partie la plus sensible de l’homme civilisé, dit Ramsay, est sa poche. » Nous en aurons un autre exemple lors de l’émeute d'Éphèse, χιχ, 23 ss.

Le codex de Bèze présente le texte un peu différemment : ὡς δὲ εἶδαν of χύριοι τῆς παιδίσχης, ὅτι ἀπεστερῆσθαι (ἀπεστέρηνται, BLass, Hilgenfeld) τῆς ἐργασίας αὐτῶν, ἧς εἶχον 4x. αὐτῆς.. Cum vidissent domini ejus puellae quoniam spes et reditus eorum quem habebant per ipsam, d. ἐπιλαδόμενοι : cf. 1x, 27; le terme est entendu au sens hostile. τὸν Παῦλον καὶ τὸν Σίλαν : complément direct des deux verbes ἐπιλαδόμενοι et εἵλχυσαν, mais plutôt de ce dernier, car ἐπιλαμδάνεσθαι gouverne le génitif de la personne. Les maîtres de l’esclave se saisirent de Paul et de Silas comme étant les personnages en vue, et leurs compagnons, Timothée et Luc ne furent pas inquiétés; on se demande pourquoi : peut-être est-ce parce qu'ils étaient absents en ce moment? Les missionnaires semblent avoir travaillé deux à deux ainsi que l’indiquent les termes, τῷ Παύλῳ χαὶ ἡμῖν, Ÿ 17; la jeune esclave s'adresse à Paul et aussi à nous quand elle les rencontrait. eflxvoav : aor. ind. de #Axw, traîner avec violence : « O quelle cruauté! ils voulaïent que la jeune fille restât démoniaque » Crysosrome. — εἰς τὴν ἀγοράν, vers l’agora, place publique chez les Grecs, le forum de Rome, le lieu où se rassemblaïit le peuple et où se tenait la Cour de justice. ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας, devant les chefs, les magistrats ; au ÿ suivant ils les conduisirent devant les στρατηγοί. Les deux termes désignent probablement les mêmes personnages. Dans le premier cas il est employé au sens

λ96 ACTES DES APOTRES, XVI, 19-22.

μενοι τὸν Παῦλον χαὶ τὸν Σίλαν εἴλχυσαν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐπὶ τοὺς ἄρχοντας. 20. καὶ προσαγαγόντες αὐτοὺς τοῖς στρατηγοῖς εἶπαν" Οὗτοι οἱ ἄνθρωποι ἐχταράσσουσιν ἡμῶν τὴν πόλιν, ᾿Ιουδαῖοι ὑπάρχοντες, 21. χαὶ χαταγγέλλουσιν ἔθη ἃ οὐχ ont) ἡμῖν παραδέχεσθαι οὐδὲ ποιεῖν Ῥωμαίοις οὖσιν. 22. χαὶ συνεπέστη δ᾽ ὄχλος at αὐτῶν, χαὶ οἵ

général; dans le second, la fonction est précisée : ces magistrats sont des στρατηγοί. Il n'y a donc pas lieu de distinguer entre les ἄρχοντες et les στρατηγοί. Ces magistrats étaient des fonctionnaires romains et non des politarques macédoniens, à qui était ‘accordé le pouvoir de condamner les délinquants à la flagellation, sauf les citoyens romains. Ramsay, Paul the Traveller, p. 317, croit que Luc n’a pas donné la dernière forme à sa phrase; il l’a formulée deux fois : ils les traînèrent devant les magistrats, ἄρχοντες, terme désignant les magistrats chez les Grecs; — ils les conduisirent aux préteurs, στρατηγοῖς, traduction grecque du latin praetores. L'une des deux formules était suffisante. Gigas et Lucifer tranchent la difficulté en mettant : magistratibus obtulerunt eos dicentes. — Mais il y a eu peut-être deux procès : l’un devant les magistrats locaux, ἄρχοντες, sur l'agora; l’autre plus complet devant les fonctionnaires romains, στρατηγοί.

Ÿ 20) τοῖς στρατηγοῖς : στρατηγός, général, chef d'armée, chez les Grecs; préteur chez les Romains. Les deux magistrats suprêmes d’une colonie romaine, jure italico, étaient appelés duoviri juri dicundo. On leur donnait cependant par courtoisie le titre de préteur. Cicéron dit en parlant des magistrats de Capoue : Cum in cœteris coloniis Duumviri appellantur, hi se Praetores appellari volebant, de lege Agr.u, c. 34. Quoique nous n’en ayons pas la preuve pour les cités grecques, cette appellation a dû passer en usage et Luc s’est servi non du terme technique, mais du terme en usage dans la

is conversation. Cependant dans une inscription de Philippes on trouve un magistrat

appelé duumvir, OrezL. Znscript, n. 5746 — οὗτοι, en tête de la phrase par emphase est en opposition à Ῥωμαίοις οὖσιν, placé dans le même but à la fin. οὗτοι est ici un terme de mépris — ἐχκταράσσουσιν de ἐχταράσσω, seulement dans les Actes, émouvoir, troubler violemment : cf. DÉMOSTHÈNE, 9, 69 : ἀπάγουσι τὸν Εὐφραῖον εἰς τὸ δισμωτήριον ὡς συταράττοντα τὴν πόλιν. La prédication apostolique avait donc porté ses fruits et les convertis devinrent nombreux, puisque la ville en était troublée — ἡμῶν τὴν πόλιν, ils troublent notre ville, eux qui sont des étrangers, Ἰουδαῖοι ὑπάρχοντες, en opposition avec Ῥωμαίοις οὖσιν.

Les maîtres de l’esclave taisent la véritable cause de leur haine contre les missiornaires; ils n'auraient pu les accuser en justice d’avoir tari la source de leur gain. Ils provoquent la fureur du peuple et des magistrats en les dénonçant comme Juifs: Les Juifs étaient en horreur chez les Romains. Cicéron les accuse de superstition barbare, pro Flacco, 28; Tacite les déclare la haine du genre humain. A cette époque les Juifs venaient d'être chassés de Rome par un édit de Claude. Les magistrats de Philippes étaient furieux de ce que des Juifs vinssent propager dans leur ville des doctrines condamnées à Rome. « Les accusateurs disent être des Romains que fon sollicite d'abandonner la religion romaine pour un culte juif; ils déclarent n’en avoir pas le droit, et ils estiment que des prédicateurs juifs ne peuvent avoir le droit de les solliciter à cette apostasie. La question est remarquablement posée, et l'on s’aperçoit que ce sont des Romains qui parlent; elle sera de même tranchée à la romaine, dans le sens des plaignants. Seulement les préteurs décident d’après les principes de ce qu'on pourrait appeler la police générale des cultes, n'y ayant pas encore

de pénalités spécialement définies contre la propagande juive ni contre la propagande chrétienne », Lotsy.

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saisirent de Paul et de Silas [et] les traïnèrent à l’agora devant les magistrats. 20. Et les ayant conduits aux préteurs, ils dirent : Ces hommes troublent notre ville, étant Juifs, 21, et ils annoncent des coutumes qu’il ne nous est permis ni d'accepter, ni de pratiquer, à nous qui sommes Romains. 22. Et la foule se souleva contre eux, et les préteurs, ayant fait arracher

Υ 21) χαὶ χαταγγέλλουσιν ἔθη : les règlements rituels, prescrits par la Loi mosaïque, vi, 14; xx1, 21 ou par la tradition juive, xxvi, 3; xxvir, 28. Ces coutumes étaient la façon de vivre des Juifs, leurs observances religieuses, et ‘surtout la circoncision, xv, 1, dont les Romains se moquaient; cf. Horace, Satire, 1, v, 95; 1x, 70. Étant Romains, il n'était pas permis aux accusateurs de les accepter et de les suivre. “Ῥωμαίοις οὖσιν, au datif, s'accorde avec fut, par attraction, contrairement à l'usage, qui demande l’accusatif avec l’infinitif. L’accusation portait donc à un certain degré sur la religion. Chez les Romains, les religions étrangères et les superstitions étaient tolérées ; les dieux des nations conquises étaient même protégés, mais il était interdit de propager des divinités étrangères chez les Romains, et surtout de troubler l’ordre public par leur propagation. Separatim nemo habessit deos neve novos neve advenas nisi publice adscitos privatim colunto, Cicéron, de Legibus, 11, 8, cf. Marquarpr, Rôm. Staatsrecht, 1, 70. La religion juive était religio licita, TErRTULLIEN, Apolog. 21, dans . l'empire romain; les coutumes et observances juives étaient permises; Josèpne, Ant. jud. XIV, 10,8; 20, 24; Puiron, Leg. ad Caium, 23. Les Juifs pouvaient faire de la propagande chez les autres nations, mais il leur était interdit de propager leur religion chez les Romains, et donc à Philippes, colonie romaine, gouvernée par le droit romain. L’accusation était donc très habile : des Juifs essayaient de répandre parmi eux Romains, habitant Philippes, des coutumes que la loi leur défendait d'accepter et de suivre, et de ce fait les missionnaires troublaient la ville. Les accusateurs, en se qualifiant de Romains, se vantaient d’une qualité qu’ils ne possédaient peut-être pas. Philippes était une colonie, maïs les colons romains établis là par Auguste étaient en petit nombre et furent bientôt noyés dans la population indigène. Les habitants de Philippes ne pouvaient donc se dire Romains que par approximation; ils étaient Romains comme leurs magistrats étaient préteurs. L'observation de Wendt ne paraît pas exacte : Die Anklage muss also von der Erkenntnis getragen sein. dass diese « Juden » doch nicht das gewühnliche Judentum, sondern eine Neuerung' bringen.

Ÿ 22) καὶ ouvenéorn ὃ ὄχλος χατ᾽ αὐτῶν : cucurrit de la Vlg. ne rend pas le sens de συνεπέστη; W. W. le traduisent par concurrit, qui est exact. ouvexéorn, 801. 2 moyen de συνεolornu, préposer ensemble à la tête de, se soulever ensemble. S'associant par ses clameurs, le peuple se souleva contre les apôtres, excité qu’il était par les accusations des maîtres de l’esclave, poussé par la haïine des Juifs et probablement aussi par la déception qu’il éprouva de voir perdu leur espoir de connaître l'avenir par l’organe de la jeune esclave. Peut-être faut-il voir dans cette foule surexcitée des gens qui protestaient contre la propagande évangélique. — Le codex de Bèze ajoute des détails dramatiques : καὶ πολὺς ὄχλος συνεπέστησαν χατ᾽ αὐτῶν χράζοντες, τότε. — Sans forme de procès les magistrats troublés par l'émeute ordonnèrent de châtier les missionnaires. χαὶ οἱ στρατηγοὶ περιρρήξαντες αὐτῶν τὰ ἱμάτια.

Avant la flagellation les accusés étaient dépouillés de leurs vêtements, Tire-Live, vin, 82; Tacrre, ἴθι. 1v, 27; Varer. Max., de discipl. milit. τι, 7, 8. Les magistrats ordonnèrent donc de déchirer les vêtements des missionnaires : parce que la flagellation devait être donnée sur les membres nus du Corps : περιρρήξας τὸ χιτωνίσχον, Démosrn.,

Lot ποὺς πόδας, ἠσφαλίσατο αὐτῶν εἰς: τὸ ξύλον".

xix, 197; l’ordre légal d’une flagellation était : summovete, despoliate, verberate. περιρρήξαντες, part. aor. de περιῤῥήγνυμι, briser, déchirer; τὰ ἱμάτια désigne un seul vêtement, y compris aussi la tunique, χιτών, bien que ἱμάτιον et χιτών soïent distincts. — . Zahn constate qu’il est difficile de distinguer ce que les magistrats ont fait en personne de ce qui ἃ été exécuté par leurs subordonnés. La construction de la phrase pourrait faire croire que les magistrats eux-mêmes déchirèrent les vêtements de Paul et de Silas, acte contraire à la dignité de magistrats romains; mais comme il n’y a pas de changement de sujet pour ἐπιθέντες et qu'on ne peut pas supposer que les magistrats les ont battus de verges, ce qui était l’office des licteurs, il faut supposer que Luc par concision a bloqué les détaïls sans les attribuer à qui de droit. La construction de la phrase serait régulière si l’on admettaït avec Ramsay, Paul, p. 219, que les magistrats pleïns d'horreur pour la trahison, limpiété, ἀσέδεια, de ces hommes, déchirèrent leurs propres vêtements avec des airs d'importance comme si les fondements de l'empire avaïent été ébranlés par la trahison des missionnaires, et la population se

dressa, comme de vrais Romaïns, contre ces ennemis de la majesté romaïne. Maïs

dans ce cas περιρρήξαντες aurait dù être à la voix moyenne. Si nous savons que Caïphe a déchiré ses vêtements à l'audition de la réponse de Jésus à sa demande, il ne nous dit nulle part qu'un magistrat romain ait manqué aïnsi à la gravité de sa fonction : c’est un geste juif et non romain — ἐχέλευον, à l'imparfait, préféré par les attiques, au lieu de l’aoriste, quand le narrateur est présent; la Vulgate a jusserunt — ῥαδδίζειν, devrait être à l’aoriste après éxékevov; il est au présent pour marquer la durée; ῥαδδίζειν, sous-entendu αὐτούς, frapper de verges; supplice douloureux et dégradant pour un citoyen romain et d'autant plus infamant qu’il avait lieu publiquement. Paul s’en souviendra quand 1] écrira aux Thessaloniciens, 1, 11, 2 : προπαθόντες xar ὑδρισθέντες καθὼς οἴδατε ἐν Φιλίπποις. Il écrira aussi aux Corinthiens qu’il a été trois fois battu de verges, 1, xx, 25 : pl épa6dloünv. ἔχέλευον, à l’imparfait avec l'infinitif indique la durée de la flagellation; l’ordre de battre de verges les missionnaires suit immédiatement le dépouillement de leurs vêtements. Employé à la place de l’aoriste, il rend le récit plus vivant et plus pittoresque.

On a nié la valeur Historique de cette scène, Zeller, Overbeck, sous prete que Paul étant citoyen romain n’a pas pu être soumis à un pareil traitement, ou n’a pas dû supporter qu'on lui infligeât ce supplice,; cf. Weizsäcxer, Das apost. Zeitalter, p. 240. Mais nous n’avons pas ici un jugement calme et régulier; il n'y ἃ eu ni enquête, ni interrogatoire, ni plaidoyer. Excités par la fureur de la foule, les magistrats, pour donner à celle-ci une première satisfaction, ordonnèrent de frapper de verges Paul et Silas. À quoi aurait servi une protestation des missionnaires au milieu de ce tumulte qui rappelle celui qui s’élèvera plus tard à Éphèse, χιχ, 28 ? Paul d’ailleurs en a peutêtre appelé à sa qualité de citoyen romain, mais sa voix couverte par les cris du peuple n'a pas été entendue. Cicéron, in Verr. v, 62, nous retrace une scène analogue d’un prisonnier, fouetté sans pitié, tandis qu'il s’écriait inter dolorum crepitumque plagarum : Civis Romanus sum. Felten suppose que la procédure devant les préteurs eut lieu en latin et que les missionnaires ne la comprenant pas ne purent protester contre lordre de les flageller. C’est à tort aussi que Mommsen (1) a nié la valeur historique de ce procès sous prétexte qu'il est un doublet du procès de Jérusalem, xxt, 25.

ἃ 23) ἐπιθέντες, aor. 2 de ἐπιτίθημι, mettre sur, infliger un châtiment : ἐπίθεντες πληγάς,

leurs vêtements, ordonnèrent de les flageller. 23. Après qu'ils les eurent

chargés de coups nombreux, ils les jetèrent em prison, ordonnant au geôlier de Les garder sûrement (avec soin). 2%. Celui-ci ayant recu un tel ordre les jeta dans Le cachot intérieur et assujettit leurs pieds dans le billot.

charger de coups de verges. πληγή, coup, blessure, plaie. « Πληγαί sind die verbera, der allgemeine Ausdruck fur Schläge, ῥαύδίζειν ist virgis caedere, weist also hin auf eine

Lictoren oder die in nichtrômischen Reïchsgemeïnden dafür eintretenden Gerichts-.

diener führende Behôrde (Strafrecht, s. 983), MoMmsEen, op. cit., p. 89, n. 1. — παραγγείλαντες : les préteurs ordonnent de jeter Paul et Silas en prison. Mommsen, op. cüt., p. 90, nous apprend que d’après le droit romain la flagellation et l’incarcération sont étroitement réunies. — δεσμοφύλαχι : ici seulement dans le N. T.; ce gardien de Ia prison était le gouverneur de Ia prison, le ἀρ) χιδεσμοφύλαξ, de Gen. χχχιχ, 21. Ce devait être un soldat puisque d l’appelle optio carceris, titre militaire. Le geler reçut l’ordre de veiller soigneusement sur les missionnaires, tenus pour des prisonniers dangereux. ἀσφαλῶς, sûrement, d'une manière sûre; cf. ἐν ἀσφάλεια, v, 23. Saint Chrysostome et

Oecumenius identifient ce geôlier avec Stephanas, maïs Paul nous apprend que celui-ci

a été les prémices de PAchaïe, F Cor. xvr, 15.

Le récit n’est plus à la première personne à partir de ce ÿ. Luc n’a pas été jeté en prison avec Paul et Silas et ne put donc raconter, comme témoin oculaire, ce qui s’y est passé. Il n’accompagna pas Paul plus loin, car il demeura probablement à Philippes, où nous le retrouverons plus tard, xx, 6.

Ὑ 24) ὅς, pronom relatif qui ouvre le récit, comme ÿ 14. Ayant reçu un tel ordre, un ordre lui rouen qu'il devait être plus vigilant encore qu’à l'ordinaire, le geôlier prit une double précaution : il jeta Paul et Silas dans le cachot intérieur de la prison et fixa leurs pieds dans les ceps. ἐσωτέραν, plus intérieure; comparatif de ἔσω, pour le superlatif comme souvent dans le N.T. εἰς τὴν ἐσωτέραν φυλαχήν, le cachot intérieur était ordinairement sous terre et privé de lumière; cf. Martyr. Pionii, 11; TERTULLIEN, ad Mart., 2; Eusèee, V, 1, 27. Il n’est pas nécessaire cependant de supposer que cette partie de la prison était un souterraïn. Il suffit de penser que c'était la partie la plus retirée de la prison, la plus éloignée de l'extérieur et Ia moins favorable à une évasion. La prison était probablement bâtie sur le versant d’une colline, au-dessus de laquelle se trouvait la citadelle, ainsi que la demeure du gouverneur de la prison : le cachot intérieur était une cellule creusée dans le roc. χαὶ τοὺς πόδας αὐτῶν ἠσφαλίσατο --- ἠσφαλίσατο, aor. moyen de ἀσφαλίζέσθαι, hellénistique, assurer, fortifier; au moyen, consolider, sceller dans un mur, souder. Cf. Pap. Tebt., 283 19. εἰς τὸ ξύλον, en latin nervus, le bois. les: ceps, le billot; οἵ, Eusère, V, 1, 27; VT, 29, 5. Ce ξύλον était un bloc de bois pércé de deux trous où l’on passait les pds des condamnés ; ceux-ci restant alors couchés sur le: dos étaient forcément immobiles. On perçaïit parfois encore dans le ξύλον deux ‘ouvertures pour les poignets et une pour le cou.

Nous avons ici la première persécution des chrétiens par l’autorité romaine; jusqu'alors, à Jérusalem, à Antioche de Pisidie, à Iconium, à Lystres, les Juifs étaient les persécuteurs ou avec eux la foule indigène qui les avait soulevés, mais les magis- trats romains n'étaient pas intervenus. Ici, les Juifs ne paraissent pas : tout au contraire. es apôtres sont poursuivis comme Juifs et propageant les coutumes juives.

(1) Die Rechisverhülimisse des: Apostels Paulus:: Zeitsch. für die n. testamenti. 7 issenschaft, 11901, p.81.

25. Kara δὲ τὸ μεσονύχτιον Παῦλος χαὶ Σίλας προσευχόμενοι ὕμνουν τὸν Per’ ἐπηχροῶντο δὲ αὐτῶν οἱ δέσμιοι. 26. ἄφνω δὲ σεισμὸς ἐγένετο μέγας, ὥστε σαλευθῆναι \ LA

τὰ θεμέλια τοῦ δεσμωτηρίου" ἠνεῴχθησαν δὲ παραχρῆμα ai θύραι πᾶσαι, χαὶ πάντων

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