LE SANHÉDRIN
Les renseignements sur le Sanhédrin (1), son histoire, sa composition, son président, ses fonctions nous sont transmis par le Nouveau Testament, par Josèphe et par les écrits talmudiques. Ces derniers doivent être utilisés avec prudence, car ils mélangent souvent ce qui regarde le Sanhédrin avant la ruine de Jérusalem et le Sanhédrin d’après. [Il est difficile de distinguer ce qui se rapporte à l’un ou à l’autre.
Le nom Sanhédrin est la forme aramaïsée du grec συνέδριον, conseil, sénat, tri= bunal. D’autres noms lui ont été donnés : γερουσία, dans I Macc. xu, 6; I Macc. 1, 103 1v, 44; par Josèphe, Ané. jud. xn, ὁ, 33, qui l'appelle encore συνέδριον, βουλή, χοινόν. Dans le N. T. il est ordinairement appelé συνέδριον, deux fois πρεσόυτέριον, assemblée des anciens, Le. xx, 66; Act. xx, 5 et γερουσία, Act. ν, 21. Joseph d’Arimathie est nommé βουλευτής, donc membre de la βουλή, Me. xv, 48.
Dans les écrits talmudiques il a été appelé Sanhédrin des soixante et onze, grand Sanhédrin, mais surtout Bêth Din häggàdôl, la grande maison de justice, avec diverses épithètes. : :
À en croire la tradition juive le Sanhédrin remonterait à Moïse qui avait créé un conseil de soixante-dix anciens, Nombr. x1, 16. On en trouverait des traces sous Josué, Samuel, Salomon; bref, à travers toute l’histoire juive jusqu'à la prise de Jérusalem par Nabuchodonosor. Après le retour de la captivité, la grande. Synagogue tint la place du Sanhédrin qui fut réorganisé par Simon II le Juste, sous la présidence des Zûggôth, duumviri, et continua jusqu’à la destruction de | Jérusalem par les Romains, en 70 après J.-C. Le Sanhédrin fut transféré alors à Jabneh, à Sepphoris et enfin à Tibériade. Ces récits avaient pour but d'établir que depuis Moïse il existait une autorité non interrompue qui avait conservé ‘sans défaillance la Loi orale. | L'histoire documentaire est tout autre. Il est difficile de trouver l'origine du. Sanhédrin dans cette haute cour de justice, établie par Josaphat à Jérusalem, II Chr. x1x, 8 ss. et composée de lévites, prêtres et chefs de famille avec deux chefs, le grand prêtre pour juger des causes religieuses et le chef de la maison de Juda pour les affaires du roi. C'était simplement un tribunal ne possédant que, des pouvoirs judiciaires.
(1) Scuürer, Gesch. des jud. Volkes, 4° Aufl., Bd. II, p. 237, a catalogué tous les travaux, sur le Sanhédrin et a exposé la question. Cf. encore : A. BÜCHLER, Das Synedrion in Jeru= salem und das grosse Beth Din in der Quaderkammer des jerusalemischen Tempels, 1902; BR. W. HussanD, The prosecution of Jesus, Princeton, 1916; H. L. STRAGK, Synedrium dans Realencyclop. für prot. Theol. B. XIX; E. STAPFER, 0p. cit., p. 93 ss.; δ. FELTEN, op. cit 1, p. 290; et les Dictionnaires de la Bible. ;
LE SANHÉDRIN. jh ἮΝ 713
C'est vers l’an 200 av. J.-C. que nous voyons apparaître le Sanhédrin. Antio= chus le Grand établit sous le nom de γερουσία, sénat, un conseil composé des anciens de la nation et présidé par le grand prêtre. Toutes les questions d'ordre religieux et civil étaient de son ressort. Il gouvernait le peuple juif sous l’autorité suprême des rois Séleucides et plus tard des Romains. Il semble qu'Antiochus n'a fait que donner un statut légal là une assemblée déjà existante, dont on peut trouver les premiers linéaments dans les conseils des anciens, 1 Esdras, v, 5,9, ou des nobles, hôrîm. Nous le voyons fonctionner sous ce nom dans Josèphe, Ant. Jud. 1v, 8, 17; x1, 4, 8et dans L Macc., xu, 6; χιπι, 26; II Macc.,1, 10; 1v, 44, etc. Une monnaie juive du temps des Asmonéens portait en exergue : le grand prêtre, le chef et le conseil des Juifs, Heber hâ-Yehüdîm, Manvew, History of Jewish Coinage, p. 58.
Sous ce nom le Sanhédrin paraît avoir joué un rôle politique dans la querelle entre les deux fils d’Alexandra. A cette époque, Gabinius, gouverneur de Syrie, 57 av. J.-C., diminua le pouvoir du Sanhédrin de Jérusalem en divisant le pays en cinq districts, et en établissant des Sanhédrins à Sepphoris et à Jéricho, Ant. Jud. χιν, 5, 4.
Sous Hérode le Grand, le Sanhédrin n’est que l'organe asservi du roi. Sous les procurateurs romains, il continue à exercer le pouvoir religieux et civil et à juger toutes les causes afférentes à ces deux ordres, Act. 1v, 15: v, 21; νι, 12;
xx11, 30, etc. Josèphe, Ant. jud. x, 10, affirme qu'alors l'aristocratie domine et que le gouvernement de la nation est confié aux pontifes. Dans les évangiles le Sanhédrin est mentionné comme la haute cour de justice de la nation et la plus puissante autorité du pays, Mt. v, 22; Me. xiv, 55; Le. xx, 66; Jn. xt, 47.
Après la ruine de Jérusalem, le Sanhédrin cessa d'exister comme institution nationale ét politique. Un tribunal, bêt din, fut organisé à Jabneh, mais il ne rendit plus que des décisions scolastiques. Il était composé de rabbins, présidés par le Nâsi.
Le Sanhédrin était composé de 71 personnes : 70 membres et le président; de ce fait on l’appelait le Sanhédrin des 71. D'après Josèphe, Guerre juive, τι, 14, 8; xv, 2, 77, le Sanhédrin était composé des grands prêtres, représentant le parti sadducéen et les nobles, δυνατοί, qui formaient la masse du sénat. Hérode les remplaça en partie par ses créatures, nopt homines, G. J., xux, 15, 5. Le Nouveau Testament est plus précis. Le Sanhédrin était composé des grands prêtres, des scribes et des anciens. Les grands prêtres, ἀρχιερεῖς Ou ἄρχοντες, Act., 1v, 5, 9, comprenaient le grand prêtre en exercice, ceux qui avaient été précédemment grands prêtres et les chefs des familles sacerdotales. Les scribes, γραμματεῖς, ou docteurs de la loi, νομοδιδάσχαλοι, qui interprétaient et expliquaient la Loi; ils jouaient un rôle important dans une assemblée où ressortissaient toutes les questions religieuses et civiles. Les anciens, πρεσδύτεροι Où πρεσδύτεροι τοῦ λαοῦ, étaient ceux que leur état ou leur situation de fortune plaçaient parmi les premiers de la nation. Les grands prêtres appartenaient surtout à la secte des Sadducéens et les scribes à celle des Pharisiens; les deux partis siégeaient donc ensemble au Sanhédrin, Act. xxur, 6; Josèpne, Ant. Jud. xx, 9, 1.
Nous n'avons aucun renseignement précis sur le rang qu'occupaient ces trois groupes de personnes. Nous pouvons seulement conjecturer d’après un passage de Josèphe, Ant. Jud. xx, 8, 11, que dix d’entre eux, πρόεδροι dsxd, occupaient le
premier rang. La Mischna connaît aussi les πρόεδροι, Eionte et, d'après Jehudah ben Ilaï, ils étaient changés tous les douze mois. Nous ne savons par qui et d’après quels principes les membres du Sanhédrin étaient nommés. Sous les Asmonéens ils étaient probablement choisis par le roi; sous l’autorité romaine, ils étaient probablement nommés par les Sanhédrites en . fonction. Ils étaient probablement à vie. D'après la Tosefta, être membre du Sanhédrin était le couronnement d'une carrière de juge.
En ce qui concerne les qualités d’un membre du Sanhédrin elles sont fixées par la tradition rabbinique. D'après un passage, le sanhédrite doit être instruit, courageux, fort et modeste. D'après un autre il doit être de haute stature, d'aspect digne et avancé en âge. Il doit aussi connaître les langues étrangères et même être initié aux mystères des arts magiques, Bab. Sanh. 17?.
D'après le Nouveau Testament et d'après Josèphe, il ressort très nettement que le grand prêtre était le président du Sanhédrin. Josèphe, Ant. Jud., 1v, 8, 14; xx, 10; Contra Ap., τι, 23, lui donne le premier rang. Nous voyons dans les évangiles Caïphe présider le Sanhédrin, xxvi, 3, 57; dans les Actes, xxuix, 2; xxiv, 1, le grand prêtre Ananie préside l’assemblée qui juge Paul. Le grand prêtre est toujours placé au premier rang du Sanhédrin, #6. v, 17; var, 1; xxx, 5; xx, 2, 4; xxiv, 1; c’est lui qui prend la parole et interroge les accusés, Mt. xxvi, 62; Me. χιν, 60 ; Act. v, 27; var, 1, etc. Cependant, Act. rv, 6, Anne, ancien grand prêtre, est placé avant Caïphe, le grand prêtre alors en fonction. Ὁ Pour l'explication de cette anomalie voir le commentaire.
Les écrits talmudiques ont attribué la présidence du Sanhédrin aux docteurs de la Loi et ils en donnent les noms. Après la ruine de Jérusalem et la destruction du Temple, il n'y avait plus de grand prètre et le Sanhédrin nouveau à Jabneh ou à Tibériade était composé de docteurs de la Loi. On a reporté dans le passé ce qui n'était vrai que des temps rabbiniques. Les docteurs dont la
tradition rabbinique prétend être des présidents du Sanhédrin ne sont que des
membres de cette assemblée, Act. v, 34; Ant. Jud., xiv, 9, 3-5; Vita 38, 39.
Dans la Mischna, le docteur de la Loi, président du Sanhédrin, est appelé Nâsi, prince; titre réservé aux rois, mais donné ensuite au président du Sanhé-= drin, les Juifs n'ayant plus de roi. On l’appelait aussi ᾽ ab bêth din, père de la maison du jugement ou rôz bêth din, chef de la maison du jugement. A la fin du i siècle après J.-C., le premier titre fut donné au président et les deux autres aux vice-présidents du Sanhédrin.
Outre le grand Sanhédrin, composé de 71 membres, il y avait des tribunaux locaux qui n’en comptaient que 21.
Le grand Sanhédrin de Jérusalem était tout d'abord la haute cour de justice, qui dans certains cas avait seule le pouvoir de porter un jugement sur les matières importantes ou sur les questions que les tribunaux ordinaires n'avaient pas jugées. D'après le traité Sanhédrin, 1 4, le grand Sanhédrin avait à juger : 1. Les procès concernant une tribu, un faux prophète ou le grand prêtre. 2. Il avait ἃ déclarer la guerre contre une nation n’appartenant pas à l’ancien Chanaan ou à ᾿ς Amalech. 3, Il avait à étendre le caractère de sainteté à des parties additionnelles
du Temple ou de Jérusalem ; 4, à établirdes Sanhédrins dans les tribus; 5, à exé= euier les jugements portés contre une ville tombée dans l'idolâtrie. Ces règles sont plutôt théoriques que répondant à une situation réelle. En fait, sous les
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procurateurs romains le Sanhédrin τ. les: pouvoirs religieux, politiques, Ἵ
administratifs dans toutes les questions dont se désintéressaient le procurateur
ou le-grand prêtre. Sa juridiction était donc très étendue ; il avait même sa police ‘et des hommes chargés d'exécuter ses arrêts, M£. xxvi, 47; Me. xiv, 43; Act. av, 8; v, 17, 18. Nous le voyons dans le N. T. juger surtout des causes religieuses; il poursuit Notre-Seigneur comme blasphémateur, Mr. xxvr, 55; Jn. xix, 7, Pierre et Jean, comme faux prophètes et séducteurs du peuple, Act. τν, 2-21 ; v, 17-18, Étienne comme blasphémateur, 46. νι, 18, Paul comme transgresseur de la Loi, 16. xxr11,6.
Le Sanhédrin décidait sans appel dans les causes n’entraînant pas la peine de
mort, Act. 1v, 5-23; v, 21-40. Mais il n'avait pas le pouvoir de condamner à
mort sans l'approbation du procurateur, Jn. xvur, 31. On a soutenu que cette
réponse des sanhédrites à Pilate indiquait seulement que, ce jour-là, veille de la Pâque, ils n'avaient pas ke droit de condamner à mort, mais cette interprétation ne tient pas compte du texte qui a un sens général : Ἡμῖν oùx ἔξεστιν ἀποχτεῖναι οὐδένα. Le traité Sanhédrin 185, 20," relate d'ailleurs que, quarante ans avant la destruction du Temple, le pouvoir de juger les causes entraînant ia peine de
mort fut enlevé à Israël, c'est-à-dire au Sanhédrin. Cf. Joskeme, Ant. jud. xx, 9, 4.
Husband, The prosecution of Jesus, démontre que l’interrogatoire de Jésus par le Sanhédrin ne fut pas un procès, car les cours juives-ne possédaient plus le droit de juger dans les causes criminelles après que la Judée fut devenue province romaine. On peut comparer l'interrogatoire de Jésus par le Sanhédrin aux travaux d’un jury préparant un acte d'accusation, devant être présenté à une cour criminelle. La seule cour qui pouvait juger les causes criminelles était celle du gouverneur romain. Le Sanhédrin soumit à Pilate un acte d'accusation portant envers Jésus des charges de fausse prophétie et de trahison envers l'empire romain. Cependant, d’après Juster, Les Juifs dans l’empire romain,
IT, p. 127-149, le Sanhédrin pouvait condamner à mort dans les questions reli=
gieuses.
La lapidation d'Étienne ne paraît pas avoir été précédée d’une condamnation à mort régulière ; il semble qu’elle fut le résultat d’une sédition populaire, Act. vit, 58. La peine de mort qui était portée contre les étrangers qui franchissaient le péribole du Temple devait être ratifiée par le procurateur romain, Ant. Jud. xv, 11, δ; Guerre juive, νι, 2, L.
Les ordres et les arrêts du Sanhédrin étaient exécutoires sans appel et immédiatement, Act., 1v, 5-23; v, 21-40. Cependant, l'autorité romaine s'’interposait quand elle le jugeait nécessaire, 56. xxmr, 30; xx, 15, 20, 28. Les décisions du Sanhédrin étaient obligatoires pour tous et liaient tous les docteurs de la Loi et
tous les juges. Le Sanhédrin de Jérusalem n’exerçait son autorité directe que sur ὁ les onze toparchies de la Judée, mais en fait toutes les communautés juives dela
Diaspora acceptaient ses décisions. Ce n’est donc que par tolérance de la communauté juive de Damas que Saul peut recevoir du grand prêtre le pouvoir d'arrêter des Juifs à Damas.
Le Sanhédrin était convoqué par le grand prêtre et cela sans l'agrément du procurateur. Le lieu des réunions était la salle des pierres taillées, lishkath hag-gazith, qui, d'après Middoth, v, 4, était sur le côté sud de la grande cour du Temple. Cf. Scaürer, 11, p. 263 5. D'après Josèphe, Guerre juive, τι, 16, 3,
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la réunion du Sanhédrin avait lieu près du Xystos, à lorient de celui-ci, dans la direction du mont du Temple. Schürer croit que ce lieu de réunion était sur le mont du Temple, sur le côté occidental du mur d'enceinte. Les dernières sessions du Sanhédrin furent tenues en dehors de l'enceinte du Temple, dans Jérusalem même, Tazmun, Schabbath 15°; Rosch haschana, 31°, etc. Scuürer, L, p. 265, conteste le fait.
La séance pouvait durer depuis le premier sacrifice, le matin, jusqu’au sacrifice du soir. Elle pouvait avoir lieu tous les jours, sauf le jour du sabbat, et les jours de fête. Les jugements à mort ne pouvant être prononcés qu'un jour après les débats, on ne devait pas entamer les causes criminelles la veille du sabbat ou d’un jour de fête.
La procédure suivie devant le Sanhédrin est très bien exposée par Lesètre, Dictionnaire de la Bible de Vigouroux, T. V, col. 1465 : « Les membres du Sanhédrin siégeaient en demi-cercle et pouvaient se voir les uns les autres. Deux greffiers se tenaient devant eux, l’un à droite, l’autre à gauche afin de noter ce qui était dit pour ou contre, Sanh. 1v, 3 (D’après Jehudah ben Ilai, &., il y avait trois greffiers, l’un prenait les votes pour l’acquittement, l’autre ceux pour la condamnation et le troisième contrôlait les votes, Hasrines, Dict. of the Bible, iv, 402). Les disciples des docteurs s’asseyaient en avant sur trois rangs,
chacun à une place déterminée, Sanh. 1v, 4. L’accusé devait comparaître avec une humble contenance et des vêtements de deuil, Ant. Jud. xrv, 9, 4. Cf. Zach. πι, 3. Dans les causes capitales certaines formalités étaient de rigueur. On présentait d’abord les charges contre l'accusé. Celui qui commençait à parler en sa faveur ne pouvait plus ensuite parler contre. Les disciples présents ne pouvaient donner leur avis que s’il était favorable. L'acquittement se prononçait le jour Même, la condamnation, le lendemain seulement. On se levait pour exprimer son suffrage, en commençant par les plus jeunes membres du Sanhédrin, tandis que d'ordinaire les plus dignes parlaient les premiers. Dans les questions de droit civil ou dans celles qui touchaient le droit commercial, on prenait d’abord le vote du principal membre de l'assemblée; dans les causes concernant ‘la vie ou la mort de l’accusé on commençait par le plus jeune membre pour que son vote ne füt pas influencé par celui des anciens. Mischna, Sank. 1v, 2. Pour acquitter, une simple majorité suflisait; pour condamner, il fallait une pluralité de deux voix, Ainsi, sur 23 juges, 12 suffisaient pour acquitter. Si elles condamnaient, on ajoutait deux juges et on recommençait les suffrages jusqu’à acquittement ou condam- nation avec les deux voix de pluralité nécessaires. On pouvait aller ainsi jusqu’à aire intervenir les 71 membres du Sanhédrin. »
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EXCURSUS IV