LIVRE DES COLLOQUES
5. Les Freres de l’Eglise de Cantorbery demandans cornent ils auront a se comporter envers une fille, laquelle auroit eu un enfant par paillardise, comme elle reconoît. et confesse ; Ayant toujours chargé même en son enfantement corne encore elle y persiste a present un des Freres home marié, Lequel ayant toujours nié et niant être coupable de ce fait, sans qu’il y en ait autre preuve, requiert d’avoir Témoignage pour se retirer aus Eglises de delà la mer ; Conseil a été donné aus Freres, de recevoir a repentance et reconciliation la dite fille, par la reconoissance de sa propre faute, puis qu’elle en donne bon et sufisant témoignage ; Et quant a Luy, qu’on ne luy peut du tout refuser témoignage, mais luy doit être donné, qualifié de la dite acusation et présomption vehemente.
6. Le Frere Monsr Morel demandant congé a la Compagnie de se pouvoir décharger de la charge qu’il a exercée au Ministère en l’Eglise de la Kye, Avec conseil et aide pour se pourvoir ailleurs, ou il plaira a Dieu l’exercer ; Et ce par faute de moyen et entretenement de luy et de sa famille, s’il n’etoit qu’il y fût pourveu dedans la fin du mois de Septembre ; La Compagnie a été d’avis, que les Pasteurs et Anciens députez au Colloque, feront raport de ce fait aus Consistoires, pour voir s’il y aura quelque moyen d’entretenir le Ministère en la dite ville de la Kye : En defaut dequoy, Les Freres tienent le dit Sieur Morel pour bien et sufisamment déchargé de l’administration au dit lieu, avec promesse de leur aide et amitié, autant qu’ils luy en pourront donner témoignage.
7. Pour éclaircissement de l’Article 14e du Colloque tenu a Cantorbery, l’an 1584, touchant ; les noms qu’on peut imposer aus enfans au Batême ; A été avisé, en aprouvant le dit Article, ; qu’a l’instance des Peres qui voudront donner autres noms a leurs enfans que ceus qui sont contenus en l’Ecriture, s’ils persistent apres les avertissements a eus donnez, on pourra recevoir ; les noms receus et usitez de tout tems entre les Chrétiens, selon les lieus ou seront recueillies les Eglises : Excepté toutefois les noms ridicules, et qui resentent une curiosité trop prophane, j contre la dignité du sacré Batême, dequoy les Consistoires prendront conoissance.
8. Le June public et solennel avec prières extraordinaires, se célébrera es Eglises de notre langue, le plutôt que faire se pourra : L’assignation toutefois du jour prefis remise a la prudence de l’Eglise de Londres, pour être mi eus avertie de l’état et nécessité des Eglises, tant en France qu’en Flandres.
9. L’Eglise de Hamptonne aura la charge de convoquer la prochaine Assemblée, qui se devra faire des Eglises, qui luy donneront avis des ocurrences et nécessitez qu’elles pourront avoir de la dite Convocation.
Articles du Colloque des Eglises de la langue françoise recueillies en ce Royaume, tenu a Norwich, le 25e d\ Avril et autres jours suivans, T An du Seigneur 1593. Auquel, apres V invocation du nom de Dieu, Monsr Lescaillet fut choisi pour modérer V Action, et Philipe De la Mothe pour écrire.
1. Sur l’apel du Frere Me Nicolas Bayard, interjeté par luy de la Sentence du Consistoire de l’Eglise de Norwich, de suspension de la sainte Cene du Seigneur, par devant le Colloque ; Toutes choses ayant été meurement examinées de toutes parts, la Sentence definitive a été prononcée, tant au dit Frere Bayard qu’au Consistoire de la dite Eglise: Assavoir, dun cote
que le Frere Bayard qui n’auroit point sufisant fondement sur lequel il peût bâtir un droit asseuré sur l’Eglise de Norwich, et se seroit grandement oublié d’avoir outragé avec plusieurs difames toute la Congregation en sermon public, et au Scandale des gens de bien, nonobstant l’incertitude de son dit droit prétendu, seroit requis de désister de sa demande, et reconoitre d’avoir ofensé Dieu et l’Eglise. D’autrepart, que le Consistoire qui auroit renvoyé au jugement du Peuple un fait douteus, sans se metre en devoir d’entrer en quelque communication amiable avec le dit Bayard pour le contenter ; Et se seroit par trop précipité de donner sentence de Suspension contre un Ministre de la Parole, sans convoquer quelques autres Pasteurs des autres Eglises, et l’apeler plus d’une fois a leur Compagnie, Seroit admonêté d’ôter la Suspension susdite, moyenant que Bayard confessât sa faute ; Et luy donner quelque honnête recompense, en consideration de ce qu’il a été surpris et circonvenu par ceus qui étoyent en charge en l’Eglise il y a set ans, pour le tenir lié et en suspens sans luy donner aucune assurance d’obligation mutuele. A ce jugement tous ont aquiescé, Si bien que la Suspension susdite a été levée, et étans reconciliez ont donné la main les uns aus autres en témoignage de fraternité mutuele. Les papiers et les Actes de ce diferent, et beaucoup de dépendances d’iceluy plus amplement décrites, ont été mis entre les mains des Freres de Hamptonne, par l’avis de la Compagnie du dit Colloque.
2. Si un Ministre est convaincu de crimes énormes et notoires, Il sera promtement déposé par le Consistoire, ayant apelé deus ou trois Pasteurs non suspects : Et au cas que le Délinquant se pleignît du Témoignage, ou de calomnie, Ce fait sera raporté au Colloque : Et s’il a prêché ou enseigné Doctrine heretique, Sera promtement suspendu par le Consistoire, deus ou trois Ministres a ce apelez comme dessus, en atendant que le Colloque en ait défini. Quant aus causes de déposition, elles ne seront point déclarées au peuple, si la nécessité ne le requiert, de laquelle le Consistoire jugera.
3. Sur la Question proposée par les Freres de Londres, Savoir a quelle condition et comment les Eglises se peuvent pourvoir de Pasteurs hors du Royaume ; A raison que les Freres de l’Eglise de Diépe ont envoyé a la Rye le Frere Monsr Denis, pour y administrer la Parole et là régir le Troupeau, Sans en avertir le reste du cors des Eglises de notre langue, La Compagnie a été d’avis, que doresnavant les Eglises de ce païs ne demanderont ni accepteront aucun Pasteur de delà la mer, sans en avoir communiqué aus Freres de deçà.
4. Touchant les Banqueroutiers, Les Freres ont avisé que les Consistoires des lieus ausquels ils sont, et lesquels peuvent mieus entendre les circonstances de leur ruptures, se gouverneront envers iceus selon leur prudence et discretion.
5. Pour éviter plusieurs inconvénients qui peuvent avenir, Les Eglises de delà la mer seront requises, au nom de cette Assemblée, de ne bénir devant la face de l’Eglise ou parachever le mariage de ceus qui depuis un an ou moins se sont transportez de nos Eglises vers eus, qu’au préalable ils n’enjoignent aus Parties qui se veulent aller de procurer que leurs anonces soyent publiées es Eglises dont ils sont partis, et raporter témoignage qu’il n’y auroit aucune oposition. Monsr Lescaillet a charge d’en écrire aus Eglises de Holande et Zelande, Monsr Basnage en écrit aus Eglises de France, et Monsr De la Mothe aus Iles de Jerzé et Guernezé..
6. On ne fera aucun Batême sinon aus Assemblées Ecclesiastiques : Et ou les Parens, par infirmité, craindroyent quelque chose de leurs enfans par le defaut du Batême : Devant que donner lieu a aucune chose dont quelques uns prendroyent ocasion de Superstition, et d’atacher la grace de Dieu aus elements terriens, Ceus qui ont charge en l’Eglise les instruiront, consoleront, et tâcheront de leur ôter tout scrupule de Conscience.
7. Les Peres et Meres ne difereront défaire bâtiser leurs enfans, le moyen se présentant, és saintes Assemblées : Et ceus qui pour atendre des Parreins de dehors, ou pour quelques semblables raisons frivoles, le feront, seront admonêtez par leurs Anciens, et en cas de refus