LIVRE DES COLLOQUES
atendre sa vocation, laquelle il saura bien manifester en son terns, sans qu’il previere la Providence j du Seigneur ; Et quand bien il seroit requis par sa providence d’aler en France, les Freres | entendent, que selon la promesse faite au Colloque precedent, Il le doit faire paroître aus autres Eglises de notre langue en ce Royaume, trois mois auparavant qu il se retire, a ce quelles ayent moyen de pourvoir au bien et conservation de ce Troupeau.
10. L’ Eglise de Cantorbery aura la charge de convoquer le prochain Colloque, a la ville de Londres, environ la S* Berthelemi, que l’on contera 1595 ; au cas qu’il ne surviene quelque ocasion pour l’avancer ou retarder.
Les faits particuliers.
11 François Malbran, apelé au Colloque, pour avoir mieus aimé emporter son enfant a la maison hors de l’Eglise sans Batême, combien que la lecture de l’Ordonnance du Seigneur, les prières de l’Eglise, et la promesse eussent déjà été faites, que de désister de son propos, avec lequel contre le vouloir et remontrance du Consistoire il s’étoit opiniâtré de retenir le nom de , Chrêtiene ; A été admonêté du scandale donné aus fideles ; du mépris du Saint Sacrement avec 1 lequel le Seioneur reçoit en sa protection et sauvegarde nos enfans ; et donne une très grande consolation aus Peres; du peu de sentiment qu’il a eu en sa conscience, n’aprehendant pas le j danger auquel il exposit et soy et l’enfant qui luy etoit nouvelement né : Et ayant declare etre très marri de son péché, et qu’il en demandait pardon a Dieu et a 1 Eglise, Il a ete renvoyé, et le Consistoire requis d’admetre ce témoignage de repentance.
12. Nicolas De la Mare s’étant présenté a l’Assemblée, a requis les Freres de l’aider, a ce qu’avec le raport que peut faire l’Eglise de Hamptonne touchant sa pieté et conduite, ceus de Londres le reçoivent a la communion de la Cene ; Et que par l’authorite de la Compagnie sa femme soit exhortée de le suivre, pour le venir trouver et faire sa demeure en la dite ville avec luy: La dessus remontrance luy a été faite de sa vie mal ordonnée et pleine d oisiveté, du peu de soin qu’il a il y a long tems de sa famille, de son esprit volage et qui ne demande qu’a courir, de la juste crainte qu’il donne qu’en voulant s habituer a Londres ü ne tuyeun travail honnête auquel il se pourroit apliquer mieus ou est sa femme qu ailleurs, et demande a charger l’Eglise comme il a fait déjà auparavant : Toutefois, avec ses protestations et promesses de mieus faire, arguments certains de l’impuissance de son cors a cause des grandes blessures dont il port les cicatrices, et marques qu’il donne de vouloir toujours demeurer en la maison de Dieu, a cause de sa diligence et assiduité a la lecture et ouïe de la Parole On a trouve bon de l’encourager, et admonêter de se retirer prez sa femme, suivant le^ désir quelle a de m recevoir moyenant qu’il ait afection de s’adonner a quelque metier honnête : Qui si apres s etre mis en devoir d’aprende quelque état au dit lieu, il n’en peut venir a bout par son infirmité, et fait paroître qu’il pourra mieus faire son profit et gagner sa vie avec ses mains dans Londres ; Les Freres de la dite ville sont priez de tolerer ce qui ne peut être change a cause de 1 age, et autant qu’ils le pourront faire sans scandale et incommodité, l’admetant a la Cene, avec le témoignage que le Consistoire de Hamptonne rendra des choses precedentes, et de son meilleur comportement.
13. Jeane Housset, acusée d’empoisonnement il y a quatre ans. ou environ par devant le Magistrat (lequel n’auroit voulu procéder a une determination entière de son tait par faute e preuves pour en donner sentence definitive) ce qui seroit la cause pour laquelle elle auroit e suspendue de la Cene, A fait entendre aus Freres au Colloque ses plaintes, requérant avec plusieurs protestations de son inocence par paroles, qu’on ait pitié d’elle pour donner consolation a sa pauvre conscience ; Or corne on a jugé convenable d’ouir les Peres et Meres des enfans a mort desquels elle auroit suivant leur dire procurée par poison, ensemble les mémoires et instructions que le Consistoire a peu avoir touchant la dite afaire ; Dautant qu elle persiste en ses negations, qu’il n’y a point de preuve pour la rendre convaincue, et qu en un tait douteus l’Eglise prend toujours les choses en mieus, et par charité admet ceus qui pressent avec grande
COLLOQUE XII, CANTORBURY, 1595.
afection de vivre et mourir en la maison de Dieu, nonobstant qu’en une bonne partie il n’y ait qu’hypocrisie, et les pechez ne vienent pas toujours en evidence pour en juger, On a trouvé bon a cause de la longueur du tems, durant lequel il semble bien qu’il y avoit moyen de découvrir le mal pour le verifier, que les Freres du Consistoire luy doivent acorder sa demande ; declarans au peuple qu’on n’entend pas déroger en rien de l’authorité du Magistrat pour la justifier ou condanner, mais qu’en remetant le tout a la Providence de Dieu, qui saura un jour bien metre la vérité en evidence, on ne peut que la recevoir, et se contenter de la remetre a sa conscience, afin que refusant de donner gloire a Dieu et confesser ce qui est, si elle est coupable, elle ne rende point sa condannation plus grieve.
COLLOQUE XII. CANTORBURY, 1595.
Les Articles du Colloque tenu a Cantorbury les 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e jours de May , 1595. Auquel ont assisté,
De la part de V Eglise de Londres , Monsr De la Fontaine Ministre, et Martin Hardet Ancien ;
De la part de T Eglise de Norwich , Monsr Basnage Ministre, et J ean Le Febvre Ancien ;
De celle de Ccmtorbery, Monsr Eescaillet Ministre, et Marc Blan-chart Ancien ;
De celle de Hamptonne , Philipe De la Motte Ministre, et Jean Mercier Ancien.
Auquel, apres l’invocation du nom de Dieu, Monsr De La Fontaine a été éleu pour modérer l’Action, et Pliilipe De la Motte pour écrire.
1. Sur le fait de la suspension de la Cene, ordonné par le Consistoire, et depuis publiée, en l’Assemblée de la langue françoise a Cantorbery, le 26e de May 1594, a l’encontre de Jean Lubon, Nicolas De Molan, et Jean Chartier, membres de la dite Eglise, et complaignans du tort qu’ils prétendent avoir receu de la part du dit Consistoire, Après avoir bien et deuëment examiné tant les Actes et ensemble la sentence et les raisons du dit Consistoire, que les défenses alegations et preuves produites par les susdits complaignans, Les examens des Témoins et témoignages soit verbalement ou par écrit par les parties mis en avant, et generalement tout ce qui fait a considérer pour l’importance de la cause, Les Ministres et Anciens députez des Eglises, après les parties respectivement ouyes, ayans la crainte de Dieu devant les yeus, et selon qu’en leurs consciences ils en veulent répondre a sa Majesté divine, ont dit et ordonné, disent et ordonnent, ces choses qui ensuivent.
2. Premièrement, qu’en l’acusation de Jean Luton et au difame qui s’en est ensuivi de sa part, contre Charlotte Luton femme d’Anthoine Bailleu sa Tante, outre ce que par luy les Lois de nature ont été violées, en ce que pour satisfaire a ses passions il n’a point eu de honte de vouloir rendre infâme tout son parentage, voire soy même, et de deterrer avec renouvélement de deshonneur la mémoire de son défunt Pere ; outre cela disons nous, il a violé la regie de la charité chrêtiene et de l’édification comune, prétendant parler de choses, quand bien elles seroyent vrayes, avenues hors de ce Royaume, 25 ou 30 ans auparavant, et au tems de leur ignorance, en rejetant toutes les sollicitations et remontrances de l’Eglise: Mais encore au surplus, et au fond de la dite acusation, se trouvant le dit Luthon défaillir en preuves sufisantes, touchant le crime par luy imposé a sa dite Tante. Pour cette cause, les susdits