LIVRE DES COLLOQUES
Freres Ministres et Anciens députez des Eglises, ont apronvé et aprouvent, confirmé et confirment, la dite sentence de Consistoire et suspension qui s’en est ensuivie : Et pourtant ordonnent, que le dit Lu thon sera induit par toutes voyes a demander pardon a Dieu et a l’Eglise et a sa Tante pour les scandales par luy dotiez dev* et apres la dite sentence afin que par vraye repentance il puisse être receu a la pais de l’Eglise.
3. Et quant a Nicolas De Mollan, lequel apres avoir donné son témoignage comme il afirmoit de vérité, et ce au Consistoire, a la décharge de la dite Charlotte, avec laquelle aussi suivant cela il avoit été reconcilié ; Atendu que depuis la dite reconciliation il s’est conjoint aus blâmes difames et scandales du dit Jean Luthon ; Non seulement il s’est par ses comportemens privé par sa legereté et inconstance de juste authorité en son témoignage touchant ce fait, mais aussi rendu coupable des fautes et troubles qui en sont survenus. Pour lesquelles raisons, Les Freres susdits députez des Eglises, en ratifiant la sentence du dit Consistoire, prononcée contre le dit Mollan, ont ordonné que le dit Mollan sera pareil! euh induit de reconoitre publiquement la faute par luy commise en une telle procedure.
4. Et touchant Jean Chartier, pour s’être temerairement et sans propos avancé en une acusation de personnes de long tems décédées, dont il n’étoit point question au fait pour lequel il étoit produit témoignage ; et neantmoins, pour avoir depuis poursuivi son acusation, non seulement contre Jehanne Coflfry mere de long tems décedée, mais aussi contre la dite Charlotte et Anthoine Bailleu son Mari, et sans avoir produit témoignage sufisant ni valable pour la verification d’un tel crime, C’est pourquoy les dits Freres Députez, suivant l’authorité de la sentence de Mons1' Le Mayeur, comme très bien fondée, et aprouvant celle qui a été publiée par le dit Consistoire, Disent que le dit Chartier doit être induit et en toute sorte a désister pour l’avenir tant luy que tous les autres de tels blâmes et propos difamatoires, et par reconoissance de ses fautes passées, chercher reconciliation avec Dieu et cette Eglise et les Parties ofensées.
5. Et quant a Charlotte Luthon, femme d’ Anthoine Bailleu, encore que par témoignage humain nous ne reconoissons pas preuves sufisantes pour la tenir convaincue du crime a elle imposé, neantmoins elle est par la dite Compagnie des Freres Députez des Eglises serieusement exhortée d’entrer en examen de sa conscience, et selon ce témoignage se tenir innocente ou coupable devant Dieu en ce fait, jasoit que par sa miséricorde il auroit voulu, s’il y avoit du mal, tenir ses fautes cachées et couvertes ; Mais pour le regard de ce qui est manifesté, encore qu’elle pretende d’avoir été longuement ofensée et intéressée, par le moyen de Jean Chartier a Gravelines, Neantmoins dautant qu’il n’y en a jusques a present aucunes preuves sufisantes, et toutefois par ses coleres et paroles injurieuses elle auroit auparavant été cause de l’emprisonnement et domage de Jean Chartier a Douvres, au lieu d’atendre en patience d’en faire plainte ou a l’Eglise ou au Magistrat de ce lieu, dont se seroit grandement acreu le blâme et mécontentement de plusieurs en cette Eglise, Atendu aussi qu’outre plusieurs paroles aigres et passionnées, elle auroit quelque fois usé d’imprécations exorbitantes outre la modestie chrêtiene ; Pourtant ont jugé les dits Freres Députez des Eglises, veu le trouble general ement émeu en tout le cors de l’Eglise, Que la dite Charlotte reconoîtra pour ce regard avoir ofensé Dieu l’Eglise et son prochain : Et en cas que le dit Chartier de sa part satisfasse a la sentence cy dessus écrite, qu’elle semblablement ne fera refus de reconciliation mutuele, et en tout evenement de déposer toute haine et rancune.
6. D’ailleurs, pour le regard des Freres Pasteurs et Gouverneurs de cette Eglise, par le jugement des susdits Députez ils auront a reconoitre, qu’encore que leur sentence quant au fait et fondement d’icelle soit aprouvée comme fondée en raison sufisante, Neantmoins quant a la forme de declaration, outre la longueur ennuyeuse il y a de l’aigreur et aplication (laquelle atendu la disposition présente de cette Eglise a peu sembler et de fait a semblé) mal a propos, de certaines personnes et passages de l’Ecriture ; Au lieu que les censures de l’Eglise doivent tendre a la guérison et recherche des brebis égarées du Seigneur. Et combien que le vice de la calomnie et des detractions, notament contre les Supérieurs, est du tout detestable ; et que
COLLOQUE XII, CANTORBURY, 1595.
c ait ete un enniiy incomparable aus Ministres et Anciens de voir cet embrasement universel et mal contagious de la médisance s’avancer au danger de la ruine totale du cors de cette Eglise, Neantmoins, les dits Freres Ministres sont exhortez de dispenser la medecine des corections et reprehensions en l’Eglise avec prudence et moderation tellement convenable a vrais Peres de famille et Meclecins de 1 Eglise, que 1 usage trop frequent ne les rende ennuyeuses, et l’aprêt mal assaisonné, odieuses mêmement aus bonnes consciences, qui vienent chercher en l’Eglise la nouriture de leurs âmes. &
a7* Dautiepart, Elizee Vancourt, ne s étant contente des fautes notables par luy commises déjà longtems, par douceur suprimées par les Freres de l’Assemblée tenuë en cette ville cinq ans passez ou ^environ, a cause du témoignage qu il donnoit alors de sa repentance, et pour l’esperance qu’il donnoit a l’avenir de cheminer en edification ; Ainsi est il que l’Assemblée présente des Députez des Eglises, étant deuëment et pleinement informée, tant par ses propos par eus Députez ouis et avancés en leur presence, comme par les lettres et écrits avec témoins sufisans, que cette homme est plein de témérité d’arogance et de mépris de l’Ordre de l’Eglise de laquelle il se dit membre, presomptueus et adonne a son sens, s’ingérant par dessus les Pasteurs et Gouverneurs de 1 Eglise, jugeant des choses qu’il n’entend, et qui n’apartienent a sa conoissance, Ayant dégorgé sans houte des paroles outrageuses et pleines d’injures atroces, et semé ses blames non seulement en cette ville mais aussi delà la mer, et notamment ayant charge par mensonges manifestes et acuse malicieusement faussement et impudemment Monsr Lescaillet son Pasteur de crimes punissables, desquels il est démenti par les propres témoins qu il auroit produits ; et par tels artifices ayant été l’un des principaus flambeaus du trouble et de la division survenue en cette Eglise, Pour ces causes et raisons, les susdits Freres Députez ont jugé et ordonné, en la même crainte de Dieu, zele et afection a son Eglise, Que le dit Elizée ancourt est un homme non seulement justement censuré par la sentence du Consistoire de cette Eglise, Mais aussi indigne d’être toléré en la communion de l’Eglise et société des Eti angers, recueillis en cette ville, sous la protection de sa Serenissime Majesté, que Dieu conserve, jusques a ce que par une bonne serieuse et entière repentance il se dispose a la pais et reconciliation de l’Eglise.
^.?ur regard d Anthoine Wancourt, et Pierre son fils, Adrian Toucry, et Guillaume son fils, et JNicolas Renard, seront exhortez a reconoitre que par trop grande presumption ils se sont mgerez a juger de choses qui leur étoyent incertaines et hors de leur conoissance, au prejudice de I ordre de 1 Eglise ; et ce avec paroles injurieuses outrageuses et temeraires pour tirer les Ministres et Anciens en blâme et vitupéré, non seulement en cette Eglise, mais aussi pour le regard des dites Anthoine et Pierre Wancourt jusques delà la mer, Desquelles fautes selon leur regard feront reconoissance, et donneront satisfaction au Consistoire, pour être receus a la pais de 1 Eglise ; Mais en cas de refus, et continuans en leur rebellion et detractions, est le dit Gonsistoire authorise par la présente Assemblée de procéder a l’encontre de leur maligne obstination jusques a retranchement public de la Cene, et autres censures Eclesiastiques.
. .'{ean Oudart et Anthoine Serine seront admonêtez, de ce que par quelque zele, mais inconsidéré et précipité, ils se sont par trop avancez a juger et parler avec mépris et injures de ceus que Dieu a ordonnez pour Pasteurs et Gouverneurs, Desquels ils chercheront la reconciliation, pour vivre doresnavant en la pais ordre et société de l’Eglise. Suivant les Articles precer en s, remontrances et admonitions serieuses ont été faites a tous les susnommez, ausquelles ont acquiesce .Nicolas Regnard et Anthoine Serine, et depuis Anthoine Wancourt et Pierre son s, e ean Uudart ; parquoy ont été receus a la pais de l’Eglise ; Et pour le regard des autres, a ete ordonne de publier en l’Eglise l’avertissement icy ajoûté.
0. Au regard d Adrian Tourcry et Guillaume son fils, ayans été exhortez de reconoitre et coniesser que par trop grande présomption ils se sont ingerez a juger des choses qui leur e oyent incertaines et hors de leur conoissance, au prejudice de l’ordre de l’Eglise, et ce avec paroles injurieuses outrageuses et téméraires, pour tirer les Ministres et Anciens en blâme et