LIVRE DES COLLOQUES
Les Articles du Colloque tenu a Londres , le 23, 24, 25, 27e jours
J Avril, 1601. Auquel ont asisté,
De la part de T Eglise de Londres , Monsr Chapel Ministre, et Giles Evins Ancien.
De la part de TEglise de Cantorberi, Monsr Chevalier Ministre, Elias Maurois Ancien.
De la part de VEglise de Norwich, Monsr De Laune Ministre, et Guillaume Ployant Ancien.
Et De la part de VEglise de Hamptonne, Monsr De la Motte Ministre, et Jean Cornish Ancien.
Aprez V invocation du nom de Dieu, Monsr De la Motte a été eleu pour conduire V action, et Giles Evins pour écrire.
1. Sur l’apel interjeté par Madeleine Chamberlain, contre le Consistoire de Londres, a raison de quelques menaces de suspension publique, Les Freres assemblez au Colloque ayant ouï et pesé meurement tant les plaintes de la dite que les réponses du susdit Consistoire, ont jugé et jugent le dit apel avoir été mal fondé, et aprouvans toutes les procedures du dit Consistoire envers elle, Les requièrent de suporter pour cette fois la dite Magdeleine en ses infîrmitez ; moyenant qu’en s’humiliant elle reconoisse s’être oubliée en celuy sien apel, et se dispose a bon escient de se reconcilier tant avec le dit Consistoire qu’avec toutes ses autres parties.
2. Sur un apel fait au Colloque par Pierre de Villiers Ancien de l’Eglise de Cantorbery, et Mathieu Grama, touchant le fait des Diacres de la dite Eglise, lesquels avoyent fouille un certain Jean Loré, par soupçon qu’il avoit des moyens quoy qu’assisté des deniers des pauvres, Les Freres assemblez au Colloque ont aprouvé le fait susdit des Diacres, et jugent cette liberté apartenir tant aus Diacres de la dite Eglise qu’aus autres des autres Eglises françoises réfugiées en ce Royaume.
3. A celle fin que les jours de jûne soyent tant mieus sanctifiez au Seigneur au milieu de J nos Eglises, A été avisé qu’aprez la publication faite devant la face de l’Eglise nuis mariages ne seront celebrez, ni aucuns admis a faire promesses de mariages, ni banquets, ni festins, jusques
a tant que le jour de la celebration du jûne soit passé : dont avertissement sera donne au peuple le jour de la publication du Jûne, Et s’il a venoit que le jûne fût assigné a un jeudi, les Eglises excuseront leurs Pasteurs de tenir consistoire en ce jour la sinon en cas de nécessité.
4. Sur la Question proposée par les Freres de Cantorbery, Si les Pasteurs ne pouvant goûter ce qui d’un commun avis auroit été trouvé bon par les Anciens, n’en pourroyent empêcher l’execution jusques a ce qu’ils en seroyent autrement satisfaits par comunication avec les Eglises voisines ou par l’Assemblée du Colloque ? A été avisé que toutes dificultez en matière du gouvernement de l’Eglise et administration de la Discipline seront comme de coutume vuidées par pluralité de vois, sans que les Pasteurs ou les Anciens prétendent en ce cas plus d’autorité les uns que les autres : Mais neantmoins que ou les Pasteurs desireroyent le conseil des Eglises voisines, ou du Colloque s’il etoit sur le point d’être assemblé, Les Anciens sont requis de peser bien meurement les raisons que leurs Pasteurs auroyent au contraire, et ne précipiter l’execution de ce qui par pluralité de vois auroit été résolu entre eus.
COLLOQUE XV, CANTORBURY, 1601.
5. Quant aus Anglois qui s’alient par Mariage avec filles ou Veuves de nos Eglises, Ils ne seront mis en promesses de mariage par les Ministres de nos Eglises, ains seront renvoyez aus Ministres Anglois, desquels aportant le témoignage leurs annonces seront publiées en nos Eglises, et aprez seront renvoyez a leurs Ministres Anglois pour la sanctification de leurs mariages.
6. Si quelque fille ou Veuve pretend s’alier par mariage avec quelque Anglois, avertissement serieus sera donne a la dite fille ou veuve a ce qu’elle avise meurement a son fait au préalable que de passer plus outre ; Luy dénonçant que l’Eglise ne se tiendra obligée a l’entretien d’eus et de leurs enfans procréez en tels mariages, avenant qu’ils tombassent en nécessité.
7. Cas avenant que homme ou veuve amendât de sa partie defunte de la plus grande portion des biens, au desavantage des enfans de l’un ou de l’autre, en sorte que les enfans vinsent a charger l’Eglise, La partie survivante sera admonêtée serieusement de suvenir aus dits enfans, selon que nature et la parole de Dieu l’enseignent.
8. Ceus qui auront été retranchez publiquement pour des scandales publics, ne seront autrement receus a la pais de l’Eglise que par reconoissance publique, afin que rien ne soit changé en notre Discipline.
9. On donnera ordre que toutes buveries et autres semblables abus qui se commetent aprez avoir convoyé les Morts en terre, soyent reformez, comme prejudiciables bien souvent aus Veuves et Orfelins des défunts, et répugnans a la modestie chrêtiene.
10. A la requête présentée au Colloque par Guillaume Ployart Ancien de l’Eglise de Norwich, au nom de toute l’Eglise du dit lieu, que le Frere Pierre de Laune leur demeure Ministre et Pasteur afecté, aussi longtems qu’il plaira au Seigneur de conserver la dite congregation, Luy ofrans comme porte leur devoir tout entretien honnête tant a luy qu’a ceus qu’il plaira au Seigneur luy donner a l’avenir, Le susdit Pierre de Laune authorisé par son Pere, reconoissant sa vocation d’enhaut, et aquiescant aus exhortations de cette Assemblée, et aus saints désirs de la susdite Eglise, s’est voué et se voue encore a present avec tous les dons et graces qu’il a pieu au Seigneur luy départir au service de Dieu au milieu de la dite Eglise de Norwich aus conditions des of res susmentionnées.
11. Les Freres de Hamptonne ayans averti le frere Claude Montonnier a present resident a Caen en Normandie, de se trouver en cette assemblée du Colloque, Il ne s’y est pas trouvé, A été ordonné qu’on écrira a l’Eglise de Caen.
12. L’Eglise de Cantorberi aura la charge de Convoquer l’Assemblée prochaine du Colloque, ayant au préalable avis des ocasions que les Eglises auroyent de desirer la dite Assemblée.
Les Actes Particuliers du susdit Colloque 1601.
13. Les Freres de Hamptonne seront exhortez de se conformer aus autres Eglises de la langué françoise recueillies en ce Royaume, en baillant des merreaus a ceus qui seront trouvez propres et idoines de Communier a la ste Cene du Seigneur, selon qu’il est porté en l’Article 11e du Colloque tenu a Hamptonne 1598.
14. Les Freres de Canterbury metront en pratique l’Article 15e du Colloque tenu a Hamptonne l’an 1598, touchant la publication du Colloque.
15. Les Freres de Norwich sont requis d’efectuer l’Article 14e du dit Colloque, touchant la publication des Justifications.
16. Le Frere Oste Mesman se rengera aus Censures de son Consistoire de Canterbury, puis
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qu étant averti tant par son Consistoire que par Giles Ewins Ancien de l’Eglise de Londres de se trouver en ce Colloque s’il avoit quelque plainte a faire contre son Consistoire, il a donné pour réponse qu’il n’avoit dequoy se plaindre.
17. Nicolas de Nollan, membre de l’Eglise de Cantorbery, sera induit par toutes procedures Eclesiastiques a l’acomplissement de la sentence prononcée contre luy par le Colloque tenu a Cantorbery l’an 1595. Et quant a Jean Luton, Yeu la grande et obstinée rebellion de siz ans et plus en laquelle il a persisté, Aprez les devoirs de son Consistoire faits sera excomunié, s’il se peut faire sans aparent danger de trouble en l’Eglise, Autrement le Consistoire implorera l’aide du Magistrat.
18. Quant a Ester femme de Josué Caulier, membre de l’Eglise de Cantorbery, atendu que par juste indignation elle se seroit oubliée jusques la que de donner sur la joue a un Pierre Le Blanc, par la persuasion duquel le mari de la dite Ester se seroit mis en rolle de Soldat et l’auroit abandonnée, Nonobstant que les circonstances du lieu et du tems agravent le fait de la dite Ester, Toutefois si elle ne peut être persuadée de reconoître sa faute publiquement absente, Considéré sa grande repentance et conversation honnête tant devant qu’aprez le fait, Les Freres avec le consentent et instance des Députez de la dite Eglise sont d’avis qu’elle soit reconciliée a l’Eglise par reconoissance de sa faute au Consistoire, moyenant qu’elle satisfasse a ceus qui auroyent été presens en ce fait.
19. Les Freres de l’Eglise de Norwich sont exhortez par cette Compagnie de mettre en efet l’Article arêté au Colloque de Norwich, en Avril 1593, touchant les enterremens des morts.
20. Les Freres assemblez au Colloque avouent les Procedures de l’Eglise de Norwich contre Pierre Truye et Nicolas de Corte qui refusant opiniâtrement de fournir a l’entretien des pauvres et autres charges de l’Eglise, sous pretexte d’être surchargez, avec manifeste rebellion contre le Consistoire, se sont rangez de l’Eglise Angloise.
21. Abraham Chamberlan, membre de l’Eglise de Londres, s’êtant présenté a l’Assemblée du Colloque, tant pour excuser sa Mere Magdeleine Chamberlan, de ce qu’ayant été avertie elle ne comparoissoit en cette compagnie, que pour faire ses propres plaintes, Combien que les Freres du Colloque ne voulussent prendre conoissance de son fait, de peur de préjudicier au droit du Consistoire de Londres, Toutefois êtans requis par le dit Consistoire de moyener s’il étoit possible la reconciliation entr’eus, Ils ont induit tant la dite Magdeleine que Abraham Chamberlan, Gedeon de Laune, et Judith feme du dit Gedeon, d’entendre a reconciliation mutuele, metant sous les pieds tous leurs diferens passez, A quoy ils ont tous finalement aquiescé suivant la lecture des formulaires corne s’ensuit.
22. Nous Gedeon et Judith de Laune, confessons que nous nous somes grandement oubliez envers Magdeleine Chamberlan notre Mere, la priant d’ensevelir le tout, Et protestons de l’honorer et reverer a l’avenir selon notre devoir, La suplions aussi de nous reconoître et avouer pour ses enfans.
23. Moy Magdeleine Chamberlan, reconois ne m’être comportée envers mon gendre Gedeon de Laune et ma fille Judith de Laune sa femme corne porte le devoir d’une Mere envers ses enfans, prometant cy aprez, toutes choses passées étant mises sous les pieds, leur démontrer toute afection de bonne Mere.
24. Nous Gedeon de Laune, et Abraham Chamberlan, reconoissons nous être oubliez mutuelement les uns envers les autres, en divers comportements, Et metant sous les piés toutes choses passées, prometons vivre a l’avenir en amitié et concorde fraternelle, selon que Dieu et notre afinité nous y oblige.
25. Ces reconciliations étant faites, Les susdits Freres Assemblez en Colloque ont aprouvé et authorisé la condition anexée a la dénonciation que le Consistoire de cette Eglise de Londres a faite le 8e d’Octobre l’an 1600 aus susdits, et ont arêté que le premier d’entr’eus qui renouvelera les noises, dont y aura preuve sufisante, sans aucun delay sera procédé a Suspension publique de la partie qui sera trouvée coupable, Et que le Consistoire donnera témoignage authentique des choses qui sont passées, pour la partie innocente se pourvoir par devant le Magistrat ou autrement comme elle conoîtra bon être, Ce qui leur a été dénoncé en cette Assemblée, le 25e d’Avril l’an 1601, afin que nuis n’en prétendent ignorance.
Philippe De la Motte. Giles Ewins.
Les Articles du Colloque tenu a Londres, le 19, 20, 21, 22, 23e jours de May, 1603.
Auquel ont assisté, De la part de T Eglise de Londres, Monsieur De la Fontaine Ministre, et Michel Des Bordes Ancien.
De la part de VEglise de Norwich, Monsr De Laune Ministre, et Michel Lescaillet Ancien.
De celle de Cantorhery, Monsr Chevalier Ministre, et Jean Du Quesne Ancien.
De Hamptonne, Monsr De la Motte Ministre, & Monsr Hersen Ancien.
Apres T invocation du nom de Dieu, Monsieur De la Fontaine fut choisi pour modérer U Action, et Monsr De Laune pour écrire.
1. A l’Article 2e du Colloque precedent, sur le point de la recherche de l’argent ou moyens que pourroyent avoir les pauvres qui sont a l’aumône de l’Eglise, A été trouvé bon d’ajoûter, qu’en cas de resistance on y emploira l’aide du Magistrat.
2. L’Article 4e du Colloque precedent demeurant aprouvé et en son entier, pour plus grand : éclaircissement Les Freres y ajoutent, que le tout est sans prejudice des justes apellations qui
pourroyent être interjetées, pourveu quelles soyent telles et si bien fondées que l’Apelant en puisse rendre raison sufisante, a peine des Censures que justement il encourroit, pour avoir retardé ce qui séroit du bien et de la bonne conduite de l’Eglise.
3. L’Article 8e du Colloque precedent, par l’avis des Freres sera couché en ces termes. Ceus qui auront été retranchez publiquement pour scandales publics et notables, (a quoy toutefois on ne procédera que meurement) ne seront admis a la pais de l’Eglise que par satisfaction
• publique, soit en presence ou autrement, Ce qui est remis a la prudence des Consistoires, Lesquels sur tout auront a discerner ceus qui se montrent etre touchez d’une vraye repentance, par une bonne vie chrêtiene, des autres qui feroyent coutume de retourner a leurs fautes et scandales.
4. Les Freres ont trouvé bon d’écrire aus Freres que nous saurons être assemblez en Synode national en France, ou provincial es païs bas, touchant ceus qui départent d’entre nous retranchez de la communion, et dequoy êtans avertis, neantmoins ils les reçoivent et admetent a la Cene comme membres de leurs Eglises, sans aucune dificulté ; Dont peut sourdre du mépris